Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Société [31]
C/
Société [22]
[R] [D] veuve [C] [T]
Société [23]
[15] ([18])
S.A.S. [12]
Société [31]
Société [17]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me AVELINE
— Me BONHOMME
— [18] (LRAR)
— Me BEAUPRE
— Me RAFEL
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me ROUMEAS
— [28])
— [R] [D] veuve [C] [T](LRAR)
— Société [23] (LRAR)
— SAS [13])
— Société [31] (LRAR)
— Société [17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNPK
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 27], décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00389
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Société [31]
[Adresse 21]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, non comparant, dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail reçu au greffe le 01 juillet 2024
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Société [22]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, non comparant, dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail reçu au greffe le 01 juillet 2024
[R] [D] veuve [C] [T]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ayant pour avocat Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, non comparante
Société [23]
[Adresse 29]
[Adresse 19]
[Localité 10]
ayant pour avocat Maître Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, non comparante, dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail reçu au greffe le 28 juin 2024
[15] ([18])
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail reçu au greffe le 10 juin 2024
S.A.S. [12]
[Adresse 25]
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ, non comparant, dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail reçu au greffe le 01 juillet 2024
Société [17]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE, non comparante, dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail reçu au greffe le 01 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats,
Jennifer VAL lors de la mise à disposition,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en omission de statuer du 15 avril 2024 présentée par la société [30].
Aux termes de ses conclusions adressées par courriel du 25 juin 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [30] demande de:
— constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le 28 mars 2024 sur sa demande à l’encontre de la société [22] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, complétant la décision rendue le 28 mars 2024 :
— condamner la société [22] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
— condamner la société [22] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter par voie de conséquence la société [22] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions adressées par courrier du 25 juin 2024 à la cour, la société [22], dispensée de comparaître, demande de :
— dire et juger qu’aucune omission de statuer n’a été opérée par la cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 28 mars 2024,
en conséquence,
— rejeter la requête en omission de statuer formée par la société [30];
— condamner la société [30] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [23], dispensé de comparaître, s’en remet à la sagesse du tribunal.
La société [17], dispensée de comparaître, a indiqué, par courrier du 7 juin 2024, n’avoir aucune observation à formuler.
Les sociétés [12], [16] et la [14], dispensées de comparaître, n’ont pas fait d’observation sur la requête.
Convoquée par lettre du 15 mai 2024 avec avis de réception du 22 mai 2024, Mme [D] veuve [C], n’a pas comparu tant en personne que représentée.
MOTIFS
La société [30] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile estimant que la cour a omis de statuer sur cette demande alors que la société [22] soutient que la cour s’est prononcée sur cette demande en confirmant la condamnation de la société [22] au paiement de la société [30] de la somme de 600 euros prononcée par les premiers juges et en réservant les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Selon les termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
S’agissant des frais irrépétibles, le dispositif de l’arrêt du 28 mars 2024 comporte les mentions suivantes : 'Confirme le jugement du 2 septembre 2021" et : 'Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles'.
La cour s’est donc prononcée sur les chefs de jugement concernant les frais irrépétiibles qu’elle a confirmés, sans omettre les demandes au titre des frais irrépetibles engagés à hauteur de cour qu’elle a entièrement expressément réservées, tout comme les dépens.
L’arrêt n’est donc entaché d’aucune omission de statuer et les parties dont les demandes ont été réservées, aussi bien au fond qu’au titre des frais irrépétibles outre le sort des dépens, seront convoquées par le greffe lors de la remise au rôle de l’affaire.
La requête doit par conséquent être rejetée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société requérante et de la société [22];
La société [30] supportera les dépens afférents à la présente requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
Rejette la requête de la société [30] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [30] et de la société [22]
Dit que les dépens de la présente requête resteront à la charge de la société [30].
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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