Confirmation 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mars 2026, n° 26/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01744 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZI7
Nom du ressortissant :
[F]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 Mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par GUEDES Georges-Michel, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jan-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [P] [Z] [U] [W] [F]
né le 08 Septembre 2003 en Algérie
Comparant assisté de Maître VERNET Guillemette, avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de Madame [E] [H], interprète inscrite en langue arabe.
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mars 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [F] alias [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’arrêté, en date du 19 novembre 2025, du préfet du Rhône portant obligation pour M. [P] [F] alias [U] [W] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois.
Par ordonnance du 9 février 2025, confirmée en appel le 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [P] [F] alias [U] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 4 mars 2026, reçue le 5 mars 2026 à 14 heures 27, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 6 mars 2026 à 13 heures 52, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à prolongation.
Par déclaration au greffe le 6 mars 2026 à 16h08, la Préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative dans les termes de la requête de la Préfecture du Rhône.
Par déclaration au greffe le 6 mars 2026 à 17 heures 39, le procureur de la république de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation.
Par décision du 7 mars 2026 à 12h00, la conseillère déléguée a conféré effet suspensif à l’appel du parquet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mars 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance. Il a rappelé que l’autorité administrative n’avait qu’une obligation de moyen ; qu’elle avait saisi en premier lieu les autorités allemandes et qu’une difficulté pratique avait retardé le traitement du dossier. Il a ajouté que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au regard de la condamnation prononcée le 21 novembre 2025 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 4 ans.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Elle a fait valoir que :
— si la réponse des autorités allemandes à une demande de reprise en charge est
datée du 9 février 2026,elle n’a été informée de cette réponse que le 3 mars, le service DUBLIN l’ayant transmis à tort, à la préfecture du Bas-Rhin ;
— elle n’a pas retardé la détermination du pays responsable de la situation de M. [P] [F] ;
— elle a rempli son obligation de moyen et les critères d’une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F] sont pleinement remplis ;
— M. [F] représente également une menace pour l’ordre public, dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 20/11/2025, jugé et condamné le même jour à une peine de 4 mois de prison pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
— ce seul motif devait justifier la prolongation de la rétention.
M. [P] [F] alias [U] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Son conseil a fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation ; que dès le 9 février 2026, l’autorité administrative a été avisée du refus des autorités allemandes de reprise en charge, or, elle n’a saisi les autorités néerlandaises que le 3 mars 2026.
M. [P] [F] alias [U] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du préfet du Rhône relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort de la requête de la préfecture que :
celle-ci justifie avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez passé consulaire le 5 février 2026 ;
les autorités allemandes ont été saisies, d’une demande de reprise en charge de M. [P] [F] alias [U] [W], avec une demande de réponse avant le 20 février 2026 ;
ces dernières ont répondu le 9 février 2026, au Ministère de l’Intérieur (DGEF) qu’elles ne reprendraient pas en charge M. [P] [F] alias [U] [W] car l’Etat responsable était les Pays-Bas.
Cette réponse des autorités allemandes a été adressée à la préfecture du Bas Rhin le 9 février 2026, qui l’a transmise à celle du Rhône le 26 février 2026.
La préfecture du Rhône justifie avoir adressé, à l’adresse mail '[Courriel 1]' une demande de reprise en charge par les autorités néerlandaises le 3 mars 2026.
Ainsi, alors que les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge le 9 février 2026, l’autorité administrative a attendu le 3 mars 2026 pour adresser une demande de reprise en charge par les autorités néerlandaises.
Le premier juge a exactement retenu que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à la détermination du pays responsable de la situation de M. [P] [F] alias [U] [W] et ainsi retardé l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, l’ordonnance entreprise est confirmée et en tant que de besoin la mise en liberté de M. [P] [F] alias [U] [W] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône ;
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de M. [P] [F] alias [U] [W];
Rappelons à M. [P] [F] alias [U] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Anne BRUNNER
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