Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 déc. 2025, n° 25/07132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07132 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XR2T
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [R]
Société [Adresse 6]
[Y] [R]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [R]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Julie BARRERE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par M. [C] [P], attaché d’administration, muni d’un pouvoir
Monsieur [Y] [R], son époux
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 10 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [R], née le 28 mars 1950 à [Localité 9] (92), fait l’objet depuis le 21 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier intercommunal de Meulan, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [Y] [R], son époux.
Le 26 novembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 décembre 2025 par [O] [R].
Le 4 décembre 2025, [O] [R], [Y] [R], tiers, et le centre hospitalier intercommunal de Meulan ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 8 décembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, [Y] [R] n’a pas comparu.
[O] [R] a été entendue et a dit que : elle est enfermée contre sa volonté. Elle n’a plus rien à faire à l’hôpital. Le médecin a évoqué une permission qui a été accordée lundi pour qu’elle se rende chez le dentiste. Elle connaît son traitement.
Le conseil de [O] [R] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. La procédure ne présente pas d’irrégularités.
Sur le fond, l’hospitalisation est fondée sur une incompréhension initiale. La patiente veut sortir.
Le représentant de l’hôpital a été entendu et a dit que : la pluralité des avis médicaux est importante. Il faut encore un peu de temps pour trouver le bon traitement. Les permissions de sortie sont un indice, une étape, mais pas davantage.
[O] [R] a été entendue en dernier et a dit que : elle veut sortir. C’est son époux qui l’a accompagnée chez le dentiste.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [R] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 21 novembre 2025 et les certificats suivants des 22 et 24 novembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [R].
L’avis motivé du 8 décembre 2025 du docteur [E] [N] indique que : « La patiente présente une légère amélioration de son comportement, elle est moins sthénique, moins agitée, arrive à mieux dormir, persistance d’un délire de persécution et de revendication.
Dans le déni total de ses troubles.
Adhère difficilement aux soins proposés. Son état de santé nécessite toujours le maintien de son placement pour surveillance et soins ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [O] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [O] [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [O] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [O] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Interdiction ·
- Procès-verbal ·
- Faillite personnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Titre ·
- Durée ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Pièces ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Fichier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Royaume-uni ·
- Privation de liberté ·
- Urgence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Moyen nouveau ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Interpellation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Crime ·
- Ministère ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Discrimination ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Carrière ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Pacte de préférence ·
- Demande ·
- Location ·
- Nationalité française
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Demande reconventionnelle ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.