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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 18 nov. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 28 mars 2024, N° 2024;23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFRO
SI
JUGE DE L’EXPROPRIATION DE [Localité 12]
28 mars 2024
RG:23/00012
[T]
C/
Société SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE)
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Copie exécutoire délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’expropriation de [Localité 12] en date du 28 Mars 2024, N°23/00012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [T] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Armance BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Claire SOULIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE)
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 752 100 461
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre antoine ALDIGIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
pris en la personne de Madame [U] [X]
Statuant en matière d’expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant délibération du 16 juin 2016, la commune de [Localité 9] a désigné, en qualité de concessionnaire, la SPL Agate afin de réaliser la ZAC dite «C’ur de village», dont le principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers prévisionnels ont été définis et arrêtés par délibération du conseil municipal du 7 avril 2016.
Par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, le représentant de l’Etat dans le département a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « [Adresse 8] », à la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, à l’autorisation environnementale et à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 juillet 2022, la SPL Agate a informé Mme [V] [T] épouse [Y] de l’ouverture de l’enquête publique.
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 22 août 2022 au mercredi 21 septembre 2022.
Par arrêté du 12 décembre 2022, le représentant de l’Etat dans le département a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC « [Adresse 7] » et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9].
Une offre d’indemnité en date du 31 janvier 2023 a été adressée par la SPL Agate à Mme [V] [T] épouse [Y] pour l’ensemble de sa parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] sise lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 9] d’une superficie de 2 912 m², qui a fait l’objet d’un refus par courrier en date du 15 février 2023.
Par mémoire enregistré le 19 mai 2023, la SPL Agate a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de fixation de l’indemnité due à Mme [V] [T] épouse [Y] pour l’expropriation de l’emprise totale de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] sise lieudit « [Adresse 10] » à Langlade à la somme globale de 16 994 €, soit 14 560 € au titre de l’indemnité principale et 2 434 € au titre de l’indemnité de remploi et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ordonnance du 11 septembre 2023, les opérations de transport sur les lieux se sont déroulées le 6 octobre 2023 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— fixé à 29 210 € l’indemnité principale, 3 912 € l’indemnité de remploi, indemnités revenant à Mme [V] [T] épouse [Y] au titre de la dépossession totale de la parcelle initialement cadastrée AC [Cadastre 2] sise lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 9] ;
— rejeté le surplus des autres demandes ;
— condamné la SPL Agate à verser à Mme [V] [T] épouse [Y] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’autorité expropriante supportera seule les dépens.
Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [V] [T] épouse [Y] a interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00007.
Par déclaration du 30 avril 2024, Mme [V] [T] épouse [Y] a de nouveau interjeté appel de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00008.
Par ordonnance du 4 juin 2024, les deux affaires ont été jointes sous le seul numéro RG 24/00007.
Mme [V] [T] épouse [Y], appelante, a envoyé son mémoire et ses pièces via le RPVA le 22 juillet 2024 puis a déposé son mémoire et ses pièces au greffe de la cour d’appel le 7 août 2024, qui les a reçus et notifiés par lettre recommandée à l’ensemble des parties, la SPL Agate en ayant accusé réception le 12 août 2024.
Ce mémoire a été suivi d’un mémoire en réplique reçu le 1er juillet 2025, notifié par le greffe de la cour aux autres parties, par lettre recommandée du 1er juillet 2025, reçue le 4 juillet 2025 par la SPL Agate.
Mme [V] [T] épouse [Y] sollicite de la cour de :
— annuler le jugement n° 23/00012 rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, expropriation,
A défaut,
— réformer le jugement n° 23/00012 rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, expropriation,
En conséquence,
— à titre principal,
* fixer à la somme principale de 427 025,60 €, l’indemnité totale d’expropriation globale due par la SPL Agate à Mme [V] [T] épouse [Y] ;
— à titre subsidiaire,
* fixer à la somme subsidiaire de 213 260,05 € l’indemnité totale d’expropriation globale due par la SPL Agate à Mme [V] [T] épouse [Y] ;
— à titre très subsidiaire,
* fixer à la somme subsidiaire de 131 355 € l’indemnité totale d’expropriation globale due par la SPL Agate à Mme [V] [T] épouse [Y] ;
— condamner la SPL Agate à verser à Mme [V] [T] épouse [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SPL Agate aux entiers dépens.
La SPL Agate, intimée, a adressé son mémoire et ses pièces au greffe de la cour le 21 octobre 2024 qui les a notifiés par lettre recommandée le jour même, le commissaire du gouvernement les ayant reçus le 28 octobre 2024, l’accusé réception de Mme [V] [T] épouse [Y] ne précisant pas la date de distribution.
La SPL Agate demande à la cour, au visa de l’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique de :
A titre principal :
— prononcer la caducité de l’appel de Mme [V] [T] épouse [Y].
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [V] [T] épouse [Y] de son appel principal ;
Statuant sur l’appel incident de la SPL Agate,
— réformer le jugement du juge de l’expropriation du Gard n° RG 23/00012 du 28 mars 2024 des chefs ayant :
* fixé à 29 120 euros l’indemnité principale ;
* fixé à 3 912 euros l’indemnité de remploi,
indemnités revenant à Mme [V] [T] épouse [Y] au titre de la dépossession totale de la parcelle initialement cadastrée section AC n° [Cadastre 2] sise [Adresse 11] ;
* condamné la SPL Agate à verser à Mme [V] [T] épouse [Y] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté le surplus et les autres demandes de la SPL Agate.
Et statuant de nouveau de ce chef :
— fixer à la somme de 14 560 € l’indemnité d’expropriation due par la SPL Agate à Madame [V] [T] épouse [Y] pour l’expropriation d’une emprise totale de 2 912 m² de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2], sise lieudit « [Adresse 10] » à [Localité 9] ;
— fixer à la somme de 2.434 € l’indemnité de remploi, soit un montant total de 16 994 €.
En tout état de cause :
— débouter Mme [V] [T] épouse [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [V] [T] épouse [Y] à verser à la SPL Agate la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le commissaire du gouvernement a envoyé des conclusions à la cour datées du 29 octobre 2024 et qui ont été reçues au greffe de la cour le 30 octobre 2024. Elles ont été notifiées aux parties par lettres recommandées reçues le 4 novembre 2024.
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur la date de référence qui est bien le 18 avril 2016 mais non pas parce que le terrain n’est pas un terrain à bâtir un an avant l’ouverture de l’enquête publique mais parce qu’il résulte de l’article L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que, lorsque le bien exproprié est situé à l’intérieur du périmètre d’une ZAC mentionnée à l’article L 311-1 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ;
— confirmer le jugement sur la valeur à retenir et fixer l’indemnité totale de dépossession à 33 032 € répartis ainsi :
— l’indemnité principale à 29 120 €
— l’indemnité de remploi à 3 912 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la caducité de l’appel
L’article R 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose qu’ 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel […]
Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.'
La SPL Agate soulève la caducité de l’appel au visa des dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle expose que la cour n’est pas régulièrement saisie par les seules conclusions adressées par l’expropriée par voie électronique et ne peut l’être que des conclusions et pièces déposées au greffe en autant d’exemplaires que de parties, plus un. Elle relève que l’appelante a adressé ses conclusions par la voie du RPVA le 22 juillet 2024 mais n’a déposé son mémoire et ses pièces au greffe de la cour que le 7 août 2024, soit postérieurement au délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, de sorte que la cour ne pourra dans ces conditions que prononcer la caducité de l’appel.
Mme [V] [T] épouse [Y] conteste la caducité de son appel, exposant que la SPL Agate reconnaît avoir eu connaissance de ses conclusions via le RPVA le 22 juillet 2024, la procédure d’expropriation étant soumise à la représentation obligatoire par avocat depuis le décret du 11 décembre 2019. Elle ajoute que l’arrêté du 20 mai 2020 a précisé les règles de communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel et qu’au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Elle ajoute avoir par ailleurs, communiqué le mémoire et ses pièces au commissaire du gouvernement en lettre recommandée avec accusé de réception au 31 juillet 2024, l’ensemble des parties ayant ainsi été régulièrement avisées et le contradictoire respecté.
Le commissaire du gouvernement a indiqué, sur l’audience, s’en rapporter.
L’article R 311-26 du code de l’expropriation impose pour l’appelant de déposer ou adresser matériellement ses conclusions et les documents qu’il entend produire, en tirage sur papier et ce afin de permettre leur notification par le greffe, un exemplaire restant en possession de la cour, saisie du litige.
Les termes de cet article sont demeurés inchangés depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 qui a modifié l’article R 311-27 du même code pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d’appel, statuant en matière d’expropriation.
L’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel autorise désormais par renvoi à l’article 748-1 du code de procédure civile les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridicitionnelles.
La cour de cassation a, dans un arrêt du 10 juillet 2025, posé le principe que les notifications et dépôts visés à l’article R 311-26 qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l’usage du support papier par le greffe s’agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède.
Il en résulte que s’il est désormais admis la validité de la notification faite par voie électronique entre les parties de leurs conclusions et de leurs pièces, l’exigence édictée par l’article R 311-26 du code de l’expropriation d’adresser au greffe de la cour d’appel les conclusions et documents afin qu’il les notifie reste néanmoins requise s’agissant des notifications devant être faites au commissaire du gouvernement, ce dernier n’ayant pas accès au RPVA et aux intimés non constitués.
Mme [V] [T] épouse [Y] a relevé appel du jugement le 23 avril 2024 ; Elle a transmis des conclusions et pièces via le RPVA le 22 juillet 2024 à la SPL Agate mais n’a adressé leur support papier que le 7 août 2024, soit au-delà du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Il convient, dès lors, en l’absence de respect de cette formalité substantielle, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [V] [T] épouse [Y].
L’appel incident de la SPL Agate, formé dans des conclusions adressées au greffe de la cour plus de trois mois après la déclaration d’appel est pareillement caduc.
2) Sur les autres demandes
Mme [V] [T] épouse [Y] est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’équite commande de ne pas mettre à sa charge d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [V] [T] épouse [Y],
Déclare caducs les appels incidents formés par la SPL Agate et le commissaire du gouvernement,
Condamne Mme [V] [T] épouse [Y] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [V] [T] épouse [Y] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SPL Agate de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] épouse [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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