Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 19 févr. 2026, n° 26/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 Février 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/01146 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYIL
Appel contre une décision rendue le 12 février 2026 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.
APPELANTE :
Mme [X] [E]
née le 23 Décembre 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au CHU de [Localité 1]
comparante assistée de Maître Lucille BOIREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Christophe GARNAUD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
en présence de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, représentant le parquet général,
Ordonnance prononcée le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE,, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 12 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne décidait de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont Mme [X] [E] faisait l’objet depuis le 14 janvier 2026 à la demande d’un tiers, en l’espèce sa s’ur, Mme [W] [E], et selon la procédure d’urgence, suite à sa demande de mainlevée de la mesure enregistrée le 9 février 2026.
Le même jour, Mme [X] [E] contestait cette décision en indiquant : « Je sais que c’est ma s’ur [W] infirmière qui a déposé cette contrainte. Le Docteur [U] où elle travail venait parler au psychiatre [U]. Je n’accepte plus sa présence. Je suis majeure, vacciné et je n’ai pas besoin d’interlocuteurs, je m’engage à suivre le traitement que Madame [I] du service (illisible) m’a donné. Je n’ai rien d’autre à ajouter. Je vous remercie par avance de votre compréhension ».
Dans ses réquisitions en date du 12 février 2026, Monsieur le Procureur Général a indiqué que le courrier de Mme [X] [E] ne formalisait pas un appel et que s’il était reçu, au regard de l’avis médical, il concluait à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le Conseil de Mme [X] [E], dans ses observations reçues le 17 février 2026 faisait valoir la recevabilité de l’appel formulé par Mme [X] [E] le 12 février 2026.
Le certificat médical avant audience devant la cour d’appel du 18 février 2026 du Docteur [P] [A], médecin au CHU de [Localité 1] mentionne que :
'Mme [X] [E] a été hospitalisée le 13 janvier 2026 dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique pour laquelle elle était suivie dans le CMP de son secteur. La patiente a été amenée aux soins par son entourage familial et sur orientation de l’équipe mobile de soins référente suite à une rupture franche avec l’état antérieur après arrêt de son traitement de fond. Initialement la patiente était très accélérée sur le plan psychomoteur et tenait des propos incohérents associés à des troubles du sommeil. Cliniquement ce jour, le contact est correct, sans tension interne même s’il peut se montrer parfois familier. L’humeur reste exaltée associée à une hypersynthonie et un manque de distance relationnelle avec les autres patients. Le discours reste logorrhéique et circonstancié avec une pensée qui se fait de plus en plus diffluente au cours desquelles on observe une fuite des idées qui se majore au fil de l’entretien. L’adhésion aux soins et au traitement reste très fragile. La patiente rationalise les symptômes présents à son arrivée et ceux observés dans le service. La conscience des troubles est nulle et le déni des troubles psychiatriques est total. La poursuite de l’hospitalisation à temps complet avec une surveillance continue est nécessaire tant que son traitement psychotrope reste à adapter. Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète'.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 19 février 2026 à 13H30.
A l’audience, Maître Lucille BOIREL, Conseil de la patiente, a été entendue. Elle a indiqué que les certificats médicaux des 18 février 2026 et 11 février 2026 étaient similaires et ne démontraient pas la nécessité d’une hospitalisation complète. Elle sollicité la mainlevée de la mesure.
Mme [X] [E] a comparu. Elle a indiqué qu’elle voulait poursuivre les soins à l’extérieur.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par Mme [X] [E] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte de l’article L 3211-12 1° du code de la santé publique que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu’en soit la forme. La saisine peut notamment être formée par la personne faisant l’objet de soins.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement:
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L3211-2-1.
Selon ces dispositions, le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
— soit, en cas d’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté, à la date d’admission en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique
Le juge qui se prononce sur le maintien d’une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier d’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [X] [E] ainsi que de l’ordonnance critiquée que cette dernière a été admise en hospitalisation complète le 14 janvier 2026 à la demande de sa s’ur et selon la procédure d’urgence en raison d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique dans un contexte d’interruption du traitement psychotrope et de décès familial ; qu’il résulte de l’avis motivé circonstancié du Docteur [A] en date du 11 février 2026 que la patiente présente toujours une humeur exaltée associée à une hypersynthonie, un discours logorrhéique, une pensée diffluente et une fuite des idées ; qu’elle est également dans le déni de ses troubles psychiatriques ; que cette mesure a été maintenue par ordonnance en date du 22 janvier 2026 ;
Le dernier certificat de situation établi par le Docteur [P] [A] le 18 février 2026 démontre que les symptômes de la pathologie dont souffre Mme [X] [E] sont encore présents, ce dernier faisant état, comme dans le certificat médical précédent du 11 février 2026, d’une humeur exaltée associée à une hypersynthonie, un manque de distance relationnelle, un discours logorrhéique et circonstancié, une pensée diffluente, une conscience des troubles nulle et un déni total ; que la similarité des termes employés dans ces certificats médicaux ne saurait constituer une irrégularité de la procédure dès lors qu’il s’agit pour le corps médical de décrire une réalité identique dans un même trait de temps ; qu’une levée des soins à ce stade n’apparaît pas possible ainsi que l’ont indiqué les différents médecins ayant à connaître de cette situation dans leurs certificats médicaux étayés et circonstanciés et qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin pour analyser les soins dont Mme [X] [E] a besoin ;
Il en résulte que les troubles mentaux de Mme [X] [E] rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressée nécessite donc la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision déférée ayant maintenu en hospitalisation complète Mme [X] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de Mme [X] [E] recevable,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins prononcée sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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