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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 15 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 11 décembre 2024, N° 25/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I., S.A AUBERT FRANCE c/ LE TRIANGLE |
Texte intégral
N°25/01506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 3]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 mai 2025
Dossier N°
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JB44
Objet:
Demande d’autorisation ou de désignation formée devant le premier président
Affaire :
S.A AUBERT FRANCE
C/
S.C.I. LE TRIANGLE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 27 mars 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A AUBERT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 11 Décembre 2024,
ET :
S.C.I. LE TRIANGLE
Chez M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Bertails Fournié Darthez, commissaire de justice à Pau en date du 9 janvier 2025, la SA Aubert France à qui la SCI Le triangle a donné en location des locaux commerciaux sis [Adresse 6] » à [Localité 5] demande au premier président de ce siège au visa de l’article 272 du code de procédure civile de l’autoriser à interjeter appel du jugement prononcé le 11 décembre 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Pau ordonnant une nouvelle mesure d’expertise aux fins de fixation du loyer renouvelé, de fixer le jour où l’affaire sera examinée par la cour d’appel et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle souligne le caractère inutile de la mesure d’instruction attaquée en ce sens, d’une part, que le premier juge a débouté la SCI Le triangle de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise diligenté par [M] [U] pour ne pas avoir répondu à son dire, d’autre part que les expertises diligentées antérieurement et les conclusions des parties convergentes sur ce point établissent une absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité et enfin que le juge des loyers commerciaux dispose des éléments techniques nécessaires pour statuer sur la pondération des surfaces, alors que la mission confiée à l’expert est inadaptée pour être complète et que le jugement contesté est entaché d’incohérences pour viser une date d’effet du bail renouvelé et une localisation des locaux erronées, le juge statuant au surplus, en qualité de juge des référés.
La SCI Le triangle conclut au débouté des prétentions de la SA Aubert France et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et affirme pour ce faire, d’une part, que le rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise ne saurait constituer le motif grave et légitime édicté par l’article 272 du code de procédure civile, d’autre part qu’elle a contesté devant l’expert les facteurs de commercialité qu’il a retenus pour ne pas avoir pris en compte l’augmentation de la population dans les villes avoisinantes et le dynamisme de la zone commerciale et enfin que la surface pondérée arrêtée par le technicien est erronée alors que les erreurs de plume entachant la décision incriminée ne répondent pas aux conditions exigées par l’article 272 du code de procédure civile.
La SA Aubert France répète que la nouvelle mission confiée à l’expert est identique à la première.
La SCI Le triangle réitère l’argumentation et les prétentions qu’elle a développées dans ses écritures antérieures et conteste les dernières conclusions de la SA Aubert France.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, le premier président peut autoriser une partie à interjeter appel d’une décision ordonnant une mesure d’expertise s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Or, en la cause, si le premier juge a débouté la SCI Le triangle de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise de [M] [U] estimant ainsi qu’une nouvelle mesure d’expertise pour ce motif n’était pas nécessaire, le technicien ayant répondu aux dires et exécuté sa mission, il sera relevé que cette motivation exclut toute appréciation sur l’opportunité d’une nouvelle mesure d’instruction.
Par suite, ce premier grief sera déclaré inopérant.
En ce qui concerne les facteurs locaux de commercialité, il sera relevé que si l’expert [U] dans son rapport en date du 29 avril 2024 ne note aucune évolution notable, la SCI Le triangle conteste ce point alléguant une absence de prise en compte par le technicien de l’évolution de la population des communes aux alentours et de l’implantation de nombreuces sociétés nationales et internationales produisant un rapport du cabinet Faure -Reguillon en date du 14 août 2024.
Dès lors, ce deuxième chef de contestation ne saurait non plus caractériser le motif grave et légitime exigé par l’article précité.
S’agissant de la pondération des surfaces des locaux commerciaux, la SCI Le Triangle dans son mémoire en réplique n°2 a contesté l’analyse de l’expert précisant que ce dernier a omis de renseigner les surfaces de la salle de repos et des sanitaires.
En conséquence, ce point technique qui relève de la compétence de l’expert justifie le prononcé d’une deuxième expertise afin d’éclairer le juge à ce titre.
Par suite, les moyens soulevés à ce sujet par la SA Aubert France ne satisfont pas les exigences de l’article 272 du code de procédure civile.
Enfin, les erreurs de plume dont est entachée la décision attaquée n’affectant pas l’opportunité de la mesure d’expertise, elle ne saurait non plus caractériser le motif grave et légitime précité.
Dès lors, les prétentions de la SA Aubert France seront rejetées.
Pour résister aux demandes de celle-ci, la SCI Le triangle a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 '.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SA Aubert France de toutes ses demandes,
Condamnons la SA Aubert France à payer à la SCI Le triangle la somme de 1500 ' (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Aubert France aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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