Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 déc. 2023, n° 21/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 7 juillet 2021, N° 19-01137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03439
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ5K
SL / RC
Décision déférée du 07 Juillet 2021
Tribunal judiciaire de FOIX
(19-01137)
M. ANIERE
[Z] [U]
[L] [I] épouse [U]
C/
[R] [X]
[O] [H] épouse [X]
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ARIEGE (SMDEA Ariège)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D’ARIEGE
Madame [L] [I] ÉPOUSE [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ARIEGE (SMDEA Ariège)
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, en remplacement du président empêché, et par N.DIABY, greffier de chambre.
******
Exposé des faits et procédure :
Suivant acte authentique du 13 mai 2015, Mme [L] [I] épouse [U] et M. [Z] [U] ont acquis de Mme [O] [H] épouse [X] et M. [R] [X] une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 7] (09) cadastrée section A n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 2], pour le prix de 33.500 euros.
Faisant valoir qu’ils s’étaient rendu compte une fois entrés dans les lieux qu’il n’existait aucun raccordement au réseau d’assainissement collectif contrairement au diagnostic établi par le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement Ariège (SMDEA Ariège), ils ont, après une réclamation demeurée infructueuse, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix par acte du 24 mai 2017 pour faire désigner un expert afin qu’il examine le système d’assainissement de leur immeuble et établisse, avec certitude, l’existence ou non d’un raccordement de la maison avec le système collectif, et obtenir une provision à valoir sur la réparation du désordre à hauteur de 2.000 euros.
Par ordonnance du 22 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [P] [M].
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 23 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2019, Mme [L] [I] épouse [U] et M. [Z] [U] ont fait assigner Mme [O] [H] épouse [X] et M. [R] [X] devant le tribunal de grande instance de Foix.
Par acte du 9 mars 2020, M. et Mme [X] ont appelé en garantie le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement Ariège (SMDEA Ariège).
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
Rejetant toutes conclusions contraires.
— déclaré forclos les époux [U] en leur action dirigée contre leurs époux [X] ;
— constaté que l’appel en cause formé par les époux [X] est devenu sans objet ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge des époux [U].
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que leur demande était forclose car elle devait être engagée dans les deux ans de la découverte du vice ; que le 8 novembre 2016, la Saretec a établi un rapport aux termes duquel il était relevé que l’évacuation desservant l’éviter de la cuisine nétait pas raccordée au réseau d’assainissement, mais au réseau pluvial ; que les épou [U] ont eu connaissance des conclusions de ce rapport par courrier du 23 mars 2017 ; que la forclusion a été interrompue par l’action en référé ; que l’ordonnance de référé du 22 août 2017 a fait courir à nouveau le délai biennal ; qu’alors que les conclusions du rapport d’expertise de M. [M] n’apportent aucun élément supplémentaire par rapport au rapport Saretec sur le vice allégué et son ampleur, force est de constater que ce n’est que le 11 décembre 2019 que le tribunal a été saisi au fond, et qu’ainsi les époux [U] sont forclos en leur action dirigée contre leurs vendeurs, l’appel en cause du Smdea étant ainsi sans objet, les époux [X] ne pouvant être tenus à garantie des vices cachés au-delà des limites résultant de l’article1648 du code civil.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021, Mme [L] [I] épouse [U] et M. [Z] [U] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2021 par voie électronique, Mme [L] [I] épouse [U] et M. [Z] [U] , appelants, demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré leur demande forclose,
En conséquence,
— constater qu’ils ont agi dans le délai prescrit par l’article 1648 du code civil,
— homologuer le rapport d’expertise de M. [M],
— constater que les époux [X] ont communiqué de fausses informations quant au système d’assainissement de l’immeuble leur appartenant ayant conduit les époux [U] à acheter en l’état,
— dire qu’ils sont entièrement responsables du préjudice subi par les époux [U],
— les condamner à leur verser la somme de 17.228,82 € en réparation du préjudice matériel et moral subi, savoir :
*raccordement des eaux de cuisine (devis entreprise AMIEL) : 6.264,50 € TTC (piècen°11) ;
*branchement SMDEA : 2.568 € TTC (pièce n°12) ;
*station relevage : 1.309,44 € TTC (pièce 13) ;
*frais de collecte et traitement des eaux usées du 18 / 12 / 2015 au 12 / 11 / 2019 : 586,88 € (pièces n°14 29) ;
*préjudice de jouissance : 1.500 € (privation de l’immeuble pendant la durée des travaux)
*préjudice moral : 5.000 € ;
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le coût de l’expertise.
Ils soutiennent que leur action n’est pas prescrite, car le dépôt du rapport d’expertise judiciaire fait courir un nouveau délai, étant la date à laquelle ils ont eu une connaissance précise des défauts affectant leur immeuble.
Ils soutiennent que les vendeurs ont commis une faute en ne faisant pas en sorte que le Smdea puisse vérifier l’installation ; que ce comportement a eu pour conséquence d’induire les époux [U] en erreur ; qu’en tant que non professionnels, ils ont considéré à la lecture du diagnostic que les eaux provenant de la cuisine étaient raccordées au réseau collectif et qu’il suffisait de réaliser un branchement des WC à la canalisation de l’évier. Ils soutiennent qu’ils ont été trompés. Ils estiment que s’ils ont accepté la clause d’exclusion de garantie des vices cachés, c’est uniquement parce qu’ils se sont fondés sur le diagnostic du Smdea confirmant le raccordement ; qu’ils n’avaient alors aucune raison de douter de la bonne foi de leurs vendeurs ; que cette clause a été insérée en toute connaissance de cause par les époux [X], dans le seul but de convaincre les acquéreurs de la conformité du bien vendu ; que la tromperie est évidente et que la clause est abusive.
Ils soutiennent que si partage de responsabilité il doit y avoir, il ne peut être qu’entre le Smdea et les époux [X] qui ont effectué une fausse déclaration auprès de lui.
Ils exposent leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1 décembre 2021, Mme [O] [H] épouse [X] et M. [R] [X], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L 271-4 du code de la construction et de l’habitation, L 1331-1et suivants du code de la santé publique, 1641 et suivants du code civil,1147 de l’ancien code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas mal fondées,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé irrecevable comme forclose l’action en garantie des vices cachés engagée par les époux [U] à leur encontre,
A titre subsidiaire, si la Cour devait déclarer recevable l’action en garantie des vices cachés
des époux [U]
— rejeter au fond l’action en garantie des vices cachés de Monsieur et Madame [U] comme étant mal fondée et injustifiée ;
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions des époux [U] ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer fondée l’action en garantie des vices cachés des époux [U]
Sur le préjudice de Monsieur et Madame [U],
— rejeter leurs demandes indemnitaires dans la mesure où ils ne justifient pas de la restitution partielle du prix tant dans son principe que dans son montant ; cette restitution partielle du prix ne pouvant correspondre au coût des travaux de raccordement des eaux usées au réseau public d’assainissement ;
A défaut,
— limiter l’indemnisation allouée aux époux [U] à la somme de 6 264,50 € ;
— rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [U] ;
Sur l’action récursoire de M. et Mme [X] ;
— condamner le Smdea à les relever et garantir intégralement pour toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur et Madame [U] ou, à défaut, le Smdea à leur payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de la procédure en référé-expertise avec les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la Scp Carcy-Gillet, avocats à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le délai de l’article 1648 du code civil a couru à compter du rapport Saretec du 14 septembre 2016 ; qu’il a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 22 août 2017 ; qu’il s’agit d’un délai de forclusion qui ne peut être suspendu par l’expertise judiciaire ; qu’à la date de l’assignation au fond le 11 décembre 2019, l’action était donc forclose. Ils ajoutent que le rapport d’expertise judiciaire n’a fait que confirmer l’existence du vice déjà connu des époux [U] depuis le rapport Saretec du 14 septembre 2016, et qu’il n’est donc pas le point de départ du délai de forclusion.
Subsidiairement ils demandent le rejet de l’action en garantie des vices cachés. Ils soutiennent que les époux [U] étaient parfaitement informés lors de la vente que les caractéristiques de la fosse septique et notamment sa localisation n’avaient pas pu être déterminées. Ils se prévalent de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés et soulignent qu’ils sont de bonne foi. Ils ajoutent que l’absence de raccordement d’une maison au réseau collectif d’assainissement ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’usage du bien ; qu’en outre, l’absence de conformité du système d’assainissement était connue des acquéreurs lors de la vente. Ils rappellent la clause d’exclusion de garantie.
Ils discutent le préjudice.
Ils exercent leur recours contre le Smdea.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2021, le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement Ariège (SMDEA Ariège), intimé, demande à la cour, au visa des articles 1648, 2241 et 2242 du code civil et des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement frappé d’appel ;
— déclarer irrecevable comme forclose l’action des époux [U] ;
A titre subsidiaire :
— rejeter les prétentions des époux [X] à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
— limiter l’indemnité à la somme de 6 264,50 euros TTC ;
En tout état cause :
— condamner solidairement les époux [U] et [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir réalisé un diagnostic assainissement dans le cadre de la vente ; que lors de sa visite, les époux [X] étaient absents, seul un agent immobilier s’étant présenté pour ouvrir la maison au technicien ; que les époux [X] se sont contentés d’indiquer au Smdea que les eaux-vannes étaient prétraitées par une fosse septique ; que le technicien n’a pu localiser cette fosse septique.
Il soutient que l’action en garantie des vices cachés est forclose, et qu’il en est de même, a fortiori, de l’action récursoire des époux [X] à l’encontre du Smdea.
A titre subsidiaire, il soutient que sa responsabilité devra être atténuée du fait des fautes commises par les époux [U] et les époux [X].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2023.
Motifs de la décision :
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Sur les données de l’expertise judiciaire :
L’expert judiciaire indique que les eaux usées et les eaux pluviales se déversent en même temps dans le regard d’eaux pluviales situé devant la façade de la maison sur le domaine public.
L’expert judiciaire indique que le Smdea Ariège a indiqué que les eaux ménagères de la cuisine étaient raccordées au réseau d’assainissement collectif, ce qui était une erreur. En fait, l’évacuation des eaux usées provenant de l’évier de la cuisine est raccordée au réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Il indique ne pas avoir pu vérifier l’existence d’une fosse septique en raison d’un défaut d’accès. Il ne lui a pas été possible de déterminer où partaient les eaux vannes provenant de la cuvette des WC.
Il a envisagé une solution de raccordement à travers le sol en terre battue de la grange, et ce jusqu’à l’extérieur sur le réseau en pente devant l’entrée de la grange. A ce moment-là, cette solution obtenait l’approbation de l’ensemble des parties. Or, il lui a été proposé un devis réactualisé de l’entreprise Amiel, précisant une localisation différente du réseau, revenant à la solution d’origine, c’est-à-dire en passant par la cuisine. L’entrepreneur a indiqué ne pas répondre à la solution du passage par la grange au vu des nombreux inconvénients qui se présentent selon lui. L’expert judiciaire a pris acte de ce changement, et du devis correspondant, en date du 4 août 2019, pour un montant de 6.264,50 euros TTC, qui mentionne une durée d’exécution prévue d’environ 15 jours. Il a validé l’ensemble de ce devis, y compris le poste 'pose de carrelage + joint', pour un montant de 6.264,50 euros TTC.
Sur la prescription :
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 1648 du code civil institue un délai de prescription. Il peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée (Cass Chambre mixte 21 juillet 2023 n°21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763).
En l’espèce, la prescription a commencé à courir lorsque le rapport Saretec du 8 novembre 2016 a été communiqué aux époux [U], par courrier de la Maif du 23 mars 2017. Elle a été interrompue par l’assignation en référé du 24 mai 2017. Un nouveau point de départ est l’ordonnance de référé du 22 août 2017, mais la prescription a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport, le 23 octobre 2019.
En conséquence, lorsque l’action au fond a été engagée le 11 décembre 2019, l’action en garantie des vices cachés n’était pas prescrite.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a déclaré les époux [U] forclos.
M. et Mme [U] seront déclarés recevables en leur action en garantie des vices cachés.
Sur le fond :
Sur l’existence d’un vice caché :
Il n’est pas contesté que l’absence de raccordement de l’évacuation des eaux usées provenant de l’évier de la cuisine au réseau d’assainissement collectif était antérieur à la vente.
Dans l’acte authentique de vente, le vendeur a déclaré que l’immeuble était équipé d’un assainissement de type individuel, et qu’il résultait du diagnostic de contrôle de l’installation effectué depuis moins de 3 ans un avis défavorable sur la filière d’assainissement :
'système non accessible, à l’origine de nuisances, d’insalubrité et/ou de pollution.
Etat général de fonctionnement :
Observation : Aux dires du propriétaire, les eaux-vannes sont prétraitées par une fosse septique non localisée. Le trop-plein de la fosse n’a pu être déterminé.
Les eaux ménagères de la cuisine sont raccordées au réseau d’assainissement collectif. La destination du reste des eaux ménagères n’a pu être déterminée. De plus une fuite a été constatée au niveau du compteur d’eau.
Travaux urgents : S’assurer du raccordement de l’ensemble des eaux ménagères au réseau public d’assainissement.
Terrain situé en zone AC desservi par le réseau public d’assainissement.
L’immeuble […] est situé dans le périmètre de collecte des eaux usées. Sa situation relève de l’assainissement collectif.
Conformément à l’application des articles L 1331-1 à 8 du code de la santé publique, le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées incombe au propriétaire de l’immeuble. Ce raccordement est obligatoire.
[…]
Suppression des anciennes installations :
L’installation d’assainissement autonome existante devra être mise hors d’état de servir ou de créer des nuisances, par les soins et aux frais du propriétaire. Les fosses doivent être vidangées et comblées.'
Ce diagnostic de l’installation d’assainissement imposé par l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique a été annexé à l’acte authentique de vente.
Ainsi, lors de la vente, le diagnostic indiquait que les eaux ménagères de la cuisine étaient raccordées au réseau d’assainissement collectif, alors que ceci était inexact. Ce vice était caché lors de la vente.
Ceci diminue l’usage de la maison, car elle n’est pas raccordée au réseau public d’assainissement. Or, conformément à l’application des articles L 1331-1 à 8 du code de la santé publique, le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées incombe au propriétaire de l’immeuble. Ce raccordement est obligatoire Le Smdea n’a d’ailleurs pas pu établir qu’elle était dotée d’une installation d’équipement non collectif conforme. Dès lors, l’acheteur n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il avait connu l’absence de raccordement des eaux ménagères de la cuisine au réseau d’assainissement collectif.
Sur la clause d’exclusion de garantie :
L’acte authentique prévoit en p. 10 que l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour vices même cachés.
En p.14 il est précisé : 'Il déclare ne pas faire de la conformité à l’assainissement une condition déterminante du présent contrat, renonçant à élever à l’avenir toute réclamation matérielle ou financière à l’égard du vendeur ou du notaire soussigné. L’acquéreur s’engage à réaliser à ses frais les travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif. '
La promesse de vente signée par les vendeurs le 9 avril 2014 et par les acquéreurs le 30 mars 2015 comportait les mêmes stipulations.
Ceci constitue une clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Une telle clause ne s’applique pas si le vendeur connaissait les vices.
En l’espèce, les vendeurs ne sont pas des professionnels.
Leur bonne foi est présumée. En conséquence, c’est aux acquéreurs de démontrer que les vendeurs sont de mauvaise foi.
Les époux [X] n’ont a aucun moment tenté de convaincre les acquéreurs de la conformité du bien vendu. Au contraire, ils ont inséré le diagnostic du Smdea à l’acte de vente, précisant un avis défavorable sur la filière assainissement.
Il n’est pas établi que les époux [X] ont été propriétaires occupants dans la maison. M. [X] en avait hérité en 2005. Il admet avoir omis de s’intéresser au raccordement des eaux ménagères au réseau collectif d’assainissement. D’ailleurs, la facture du 22 décembre 2014 adressée par le Smdea à M. [X] comprenait la 'collecte et traitement des eaux usées.' Son attention n’avait donc pas été attirée sur une absence de raccordement au réseau collectif.
L’expert judiciaire indique que le Smdea ne justifie avoir envoyé aucune mise en demeure aux époux [X] de mettre en place une installation conforme.
Ils ont déclaré que les eaux-vannes étaient prétraitées par une fosse septique, qui n’a pu être localisée. Le trop-plein de la fosse n’a pu être déterminé.
Le Smdea a reconnu avoir fait une erreur en disant que les eaux ménagères de la cuisine étaient raccordées au réseau collectif d’assainissement.
Il ressort des déclarations de Mme [G] représentante du Smdea lors de l’expertise Saretec que le diagnostic a été effectué en l’absence des époux [X].
Lors de la visite du Smdea, c’est l’agent immobilier chargé de la vente du bien qui était présent pour organiser la visite du technicien et qui s’est rapidement éclipsé.
Les époux [U] de leur côté ont pris le risque de signer l’acte authentique de vente alors :
— que la fosse septique n’avait pas pu être identifiée ;
— qu’il convenait de vérifier de manière urgente le raccordement de l’ensemble des eaux usées au réseau public d’assainissement ;
— qu’il convenait de traiter l’installation d’assainissement autonome existante et de la neutraliser.
Ils n’établissent pas avoir été trompés par les époux [X]. En conséquence, la mauvaise foi des époux [X] n’étant pas démontrée, la clause d’exclusion de garantie s’applique.
M. et Mme [U] seront déboutés de leurs demandes.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a constaté que l’appel en cause du Smdea par les époux [X] est devenu sans objet.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, avec application au profit de la Scp Carcy-Gillet, avocats qui le demandent, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement dont appel, ils seront condamnés à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens.
Le Smdea et les époux [U] seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 7 juillet 2021, sauf en ce qu’il a constaté que l’appel en cause formé par les époux [X] est devenu sans objet, et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des époux [U] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare Mme [L] [I] épouse [U] et M. [Z] [U] recevables en leur action en garantie des vices cachés ;
Les en déboute ;
Les condamne aux dépens d’appel, avec application au profit de la Scp Carcy-Gillet, avocats qui le demandent, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à Mme [O] [H] épouse [X] et M. [R] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;
Déboute le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement Ariège et les époux [U] de leurs demandes sur le même fondement.
Le Greffier Pour le Président empêché
N. DIABY S. LECLERCQ
.
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