Confirmation 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mars 2026, n° 26/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02350 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2I3
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR [I] LA REPUBLIQUE
C/
[P]
[N] [I] LA LOIRE
COUR D’APPEL [I] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Elodie ROUX, substitute générale, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1] en la personne Elodie ROUX, substitute générale
ET
INTIMES :
M. [V] [P]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon,
M. [N] [I] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2026 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 2 ans a été prise le 18 février 2026 par le préfet de la [Localité 5] concernant [V] [P].
Par décision en date du date 23 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2026.
Suivant requête du 24 mars 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2026 à 16 heures 03, [V] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire et a soulevé in limine litis la nullité du placement en rétention administrative, compte tenu de l’absence de notification de l’arrêté pris par le Préfet de la Loire le 18 février 2026.
Suivant requête du 26 mars 2026, reçue le 26 mars 2026 à 14 heures 57, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2026 à 17 heures 28 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [P],
' déclaré recevable l’irrégularité soulevée in limine litis par [V] [P],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [P],
' ordonné la mise en liberté de [V] [P],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [V] [P],
' rappelé que l’intéressé a obligation de quitter le territoire français.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de LYON a interjeté appel de cette ordonnance avec effet suspensif par déclaration au greffe le 27 mars 2026 à 19 heures 11.
Par ordonnance en date du 28 mars 2026 à 15 heures 15 le conseiller délégué de Madame la première présidente, a déclaré recevable et suspensif l’appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mars 2026 à 10 heures 30.
[V] [P] a maintenu l’ensemble des moyens développés à l’appui de sa requête de première instance à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[V] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a été entendu, s’associant à l’appel du ministère public.
Le conseil de [V] [P] a été entendu en sa plaidoirie.
[V] [P] a eu la parole en dernier.
[V] [P] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 5] et d’ordonner sa remise en liberté.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative
L’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON dont appel a déclaré recevable l’irrégularité soulevée in limine litis par le conseil de [V] [P], au motif que l’arrêté pris par le Préfet de la Loire le 18 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 2 ans à l’encontre de ce dernier, qui fonde la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé, ne lui a pas été notifié préalablement, la mention 'a refusé de se présenter au parloir à 14h’ figurant au bas de l’exemplaire de notification, étant insuffisante pour démontrer qu’il a refusé de signer celui-ci et ne permet pas de s’assurer qu’il a été informé de la décision d’éloignement.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance en relevant que l’étranger ne peut exciper de son refus de recevoir le pli pour prétendre n’en avoir pas eu connaissance et expose que la préfecture justifie qu’elle a fait le nécessaire pour lui notifier la décision.
La préfecture de la [Localité 5] s’associe aux réquisitions du ministère public et ajoute que lors de l’information faite à [V] [P] de son placement en rétention administrative, qu’il a signé, il lui a été précisé que cette rétention était fondée sur l’arrêté pris par le Préfet de la [Localité 5] le 18 février 2026 et qu’en tout état de cause, il est informé à ce jour, de la mesure d’éloignement prise à son encontre, si bien que n’est pas caractérisée l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits.
L’examen des pièces versées par l’autorité préfectorale, démontre que l’arrêté pris par le Préfet de la [Localité 5] le 18 février 2026 portant obligation pour [V] [P] de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 2 ans, devait lui être notifié en détention, puisqu’il était incarcéré et que la mention ' a refusé de se présenter au parloir à 14h’ a été portée sur l’exemplaire pré-rédigé de notification en date du 19 février 2026.
L’examen de ce document démontre que cet exemplaire n’est pas signé par [V] [P], qu’il ne comporte aucune indication permettant de s’assurer que le motif de son parloir lui a été précisé, qu’il ne comporte pas la mention que l’arrêté lui a été lu et qu’il a refusé de signer la notification de celui-ci. Cette mention s’avère en tout état de cause insuffisante pour établir qu’il a été informé de la mesure d’éloignement prise à son encontre, préalablement à son placement en rétention administrative.
Il importe peu qu’il ait été informé ultérieurement de la mesure d’éloignement prise à son encontre, dès lors que la démonstration n’est pas faite qu’au jour du placement en rétention administrative, cette information était portée préalablement à sa connaissance.
C’est par conséquent à bon droit que le juge du tribunal judiciaire a déclaré recevable l’irrégularité soulevée, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de [V] [P], a ordonné sa mise en liberté et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Lorraine DUVAL
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