Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 juin 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUIN 2025
Minute N°
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJV
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 juin 2025 à 15h37
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [R] [V]
né le 28 août 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
antérieurement reconnu comme étant M. [R] [F], né le 30 décembre 1998 à [Localité 5] (Maroc)
ayant pour alias :
— [R] [V], né le 30 décembre 2003
— [R] [E], né le 30 décembre 1998 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine
— [R] [B], né le 30 décembre 1998 à [Localité 5] (Maroc)
— [R] [F], né le 30 décembre 1998 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine
— [R] [N], né le 4 novembre 2002 à [Localité 2] (Maroc)
— [R] [I], né le 09 octobre 2000, de nationalité marocaine
— [R] [Y], né le 10 septembre 2000 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
— [R] [Y], né le 10 septembre 2003 à [Localité 4] (Algérie)
— [R] [Y], né le 12 décembre 2003 à [Localité 4] (Algérie)
— [S] [G], né le 14 juin 2005 à [Localité 4] (Algérie)
— [K] [M], né en septembre 2005 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
— [K] [M], né le 28 décembre 2006 à [Localité 4] (Algérie)
— [R] [A], né le 11 octobre 2002 à [Localité 1] (Algérie)
— [R] [O], né le 11 novembre 2002 en Algérie
— [R] [W], né le 04 mai 2002 à [Localité 4] (Algérie)
— [R] [W], né le 10 septembre 2000 à [Localité 5] (Maroc)
— [X] [R], né le 10 septembre 2000 à [Localité 5] (Maroc)
— [W] [R], né le 10 septembre 2000 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine
— [Z] [H], né le 28 novembre 2005 à [Localité 4] (Algérie)
— [L] [C], né le 12 décembre 2003 à [Localité 4] (Algérie)
— [J] [U], né le 13 mai 2002 à [Localité 4] (Algérie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉE :
Mme la préfète du Loiret
représentée par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 15h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [R] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juin 2025 à 11h03 par M. X se disant [R] [V] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI en sa plaidoirie
— Me Aimilia IOANNIDOU
— M. X se disant [R] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire / réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter sans y ajouter, que le premier juge a statué sur le moyen portant sur l’incompétence du signataire de l’arrêté, ou sur l’insuffisance de la motivation du placement en rétention, soulevés devant lui et repris devant la cour, étant précisé que le défaut de diligence n’est pas repris devant la cour.
De la même manière, il est considéré que c’est par une juste analyse et des motifs pertinents que le premier juge a écarté l’incompatibilité de l’état de santé avec le placement en rétention. Il y sera ajouté, sur ce moyen que M. X se disant [R] [V] se fonde sur les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et de l’article L. 741-4 du CESEDA.
Il résulte notamment de la combinaison de ces normes juridiques que nul individu ne peut être soumis à des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants, d’où il se déduit une obligation positive pour l’État de protéger la santé et l’intégrité et l’intégrité physique des personnes privées de liberté.
En matière de rétention administrative des étrangers, cette obligation se traduit, dès l’édiction de l’arrêté de placement, par la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger. Sur ce point, et comme indiqué plus haut, la cour adopte les motifs développés en première instance auxquels il y aura lieu de se reporter.
Ainsi, M. X se disant [R] [V] allègue souffrir de troubles psychiatriques majeurs et produit une attestation de suivi par le pôle psychiatrique en milieu pénitentiaire, et ce depuis le 10 décembre 2024. Il produit également une ordonnance de prescription émanant de ce service, et des résultars d’analyses non interprétés. Il affirme que son traitement a été modifié à son arrivée au CRA.
Or, la cour rappelle que l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration est le seul service compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé d’un étranger avec son maintien en rétention et/ou avec un voyage dans le pays de renvoi fixé par l’administration, et que cette dernière peut être saisie par M. X se disant [R] [V] en application des dispositions de l’article R. 751-8 du CESEDA.
Les éléments produits par M. X se disant [R] [V] ne sauraient se substituer à l’avis de l’OFII et il n’est donc pas possible de prononcer la main levée de la rétention en se fondant sur la seule production de ces pièces.
Au surplus, l’intéressé peut s’adresser, en tant que de besoin, à l’équipe médicale du centre de rétention administrative à laquelle il a déjà eu accés à son arrivée dans le cadre de la visite médicale d’admission en date du 31 mai 2025, et d’une consultation avec le médecin le 2 juin 2025, à l’issue desquels a été mis en place un traitement, qu’il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier.
Aussi, M. X se disant [R] [V] ne démontre pas avoir été privé de soin, ou de s’être vu prescrire un traitement inadapté, pas plus que d’avoir saisi l’OFI pour qu’il soit statué sur l’incompatibilité de sa prise en charge par le CRA, ce qui ne sera pas retenu.
Dés lors, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS ;
ACCORDONS à Maître Karima HAJJI l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [R] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 05 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. X se disant [R] [V] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 juin 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, par PLEX
M. X se disant [R] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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