Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 juillet 2025, N° F25/01187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04520 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] – N° RG F 25/01187
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Emmanuel LE COZ, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS M+ MATERIAUX, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 480 211 671, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Saisi par requête déposée le 24 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance rendue le 3 juin 2024, autorisé la SAS M+ Matériaux à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [T] [K], situé à [Adresse 3], cadastré section AC n°[Cadastre 1], et ce pour garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 55 788,37 euros.
L’inscription d’hypothèque a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 28 juin 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, délivré par M. [K] aux fins d’obtenir la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, après avoir radié l’affaire le 1er avril 2025, par jugement en date du 29 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [T] [K] aux dépens ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
aux motifs que:
— en l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la créance n’est pas contestée par M. [K].
— la SAS M+ Matériaux produit des éléments sur la solvabilité propre de M. [K] et non pas de la société [K] [S], qui est la débitrice principale. En effet, celui-ci a déjà été dirigeant d’une précédente société, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, tout comme l’est désormais la société [K] [S]. Il ne justifie pas qu’il tire des revenus d’autres activités pérennes, d’autant qu’un jugement prononçant sa faillite personnelle a récemment été rendu par le tribunal de commerce, le 4 décembre 2024.
En outre, M. [K] ne produit aucune attestation de valeur du bien immobilier qui a fait l’objet de l’inscription d’hypothèque querellée.
Par ailleurs, il n’explicite pas les raisons pour lesquelles il a cédé, en novembre 2023, les parts sociales qu’il détenait dans la holding [K] Holding au profit de M. [Z] [K].
— à défaut pour M. [K], qui réclame la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, d’articuler une argumentation juridiquement fondée, en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité, il ne peut être fait droit à cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Par déclaration reçue le 4 septembre 2025, M. [K] a relevé appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par avis du 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 décembre 2025, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 512-1 et L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— en conséquence, constater que la S.A.S. M+ Matériaux ne disposait pas d’un titre exécutoire à son encontre,
— juger que la S.A.S. M + Matériaux ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un péril dans le recouvrement de sa créance à son encontre en application des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies en l’espèce,
— en conséquence, juger infondée, abusive et irrégulière l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du bien immobilier lui appartenant, localisé au lieu-dit [Localité 6], section AC n° [Cadastre 1], sur le territoire de la commune de [Localité 7]
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire telle que résultant du dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, régularisé le 2 juillet 2024 auprès des services de la publicité foncière du centre des impôts de [Localité 1], et dénoncé par procès-verbal régularisé le 9 juillet 2024 par le ministère de la SAS Mas [Adresse 4] Laborie Eve, huissiers de justice en la résidence de [Localité 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
— reconventionnellement, condamner la S.A.S M+ Matériaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la saisie-conservatoire,
— condamner la S.A.S M+ Matériaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser la somme de 4 000 euros (soit celle de 1 500 euros, augmentée de celle de 2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner encore aux entiers dépens en cause d’appel.
Il expose que :
— la valeur du bien, faisant l’objet de l’hypothèque judiciaire provisoire, est largement supérieure au montant de la somme due.
— la simple crainte de ne pas obtenir le recouvrement de sa créance ne permet pas d’établir et de justifier des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance,
— le jugement du 4 décembre 2024, prononçant sa faillite personnelle, a été rendu par défaut. En ayant eu connaissance le 20 décembre 2024, dans le cadre de la présente procédure, il a immédiatement interjeté appel et par arrêt en date du 1er juillet 2025, la cour a déclaré nul et de nul effet l’acte introductif d’instance et le jugement ; ainsi, aucune faillite personnelle n’a été prononcée à son encontre,
— l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été initiée sans aucune tentative amiable et préalable de recouvrement de la somme litigieuse par cette dernière, à l’exclusion de mises en demeures adressées à une société placée sous liquidation judiciaire, ce qui l’a privé de toute possibilité de discussion de la prétendue créance à son égard,
— l’usage abusif de cette procédure lui cause un dommage certain, se retrouvant dès lors dans l’impossibilité de disposer librement de son bien immobilier ou de solliciter des prêts.
Par conclusions du 3 décembre 2025, la SAS M+ Matériaux demande à la cour au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer la décision,
— constater qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance
— rejeter toutes les demandes et fins de M. [K],
— condamner le demandeur à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Elle expose que :
— le débiteur principal [K] [S] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
— M. [K] dirigeant visé par la mesure provisoire contestée ne présente pas de garantie autre que celle portant sur son bien immobilier, trois procédures collectives ont été initiées contre des sociétés dont il avait la responsabilité
— il s’est séparé de parts sociales qu’il détenait dans la holding [K] Holding au profit de M. [K] [Z] le 20 décembre 2023. Il n’apporte aucune explication à ce titre.
— le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la faillite personnelle de M. [K] et la cour a effectivement réformé non pas le sur le fond mais sur un motif tiré de la nullité de l’assignation.
— en cause d’appel, le débiteur n’avance aucun argument tenant à sa solvabilité mobilière notamment.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 février 2026.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la saisie conservatoire
Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L 512-1 alinéa 1, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
La preuve que ces deux conditions cumulatives, permettant de fonder une mesure conservatoire, sont effectivement réunies incombe au demandeur à la mesure.
Il n’appartient pas au juge de statuer sur la certitude de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée le 28 mai 2024 par la société M + Matériaux à l’encontre de M. [K], saisissant le tribunal de commerce de Béziers, que son action en paiement est dirigée à son encontre sur le fondement de deux lettres de change, qu’il aurait avalisées.
La société M + Matériaux fait état de lettres de mises en demeure et d’une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur de la société [K] [S], titulaire du compte client débiteur ouvert dans ses livres sans, toutefois, les verser aux débats.
Le bordereau de communication de pièces de la société M + Matériaux ne vise que l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce le 28 mai 2024 et une cession de parts de la société [K] holding.
Aucune des pièces communiquées en première instance, notamment à l’appui de la requête, déposée le 24 mai 2024, n’ont été communiquées et produites dans la présente instance d’appel en violation des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile.
Eu égard à l’effet dévolutif, la cour doit statuer à nouveau en fait et en droit. Or, M. [K] conteste la créance, exposant n’avoir pas eu la possibilité d’en discuter, seule la société [K] [S] ayant été destinataire de mises en demeure.
Il en résulte qu’au vu des pièves produites, la société M+ Matériaux ne rapporte pas la preuve d’un principe de créance, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas remplies, il convient d’ordonner la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque du 28 juin 2024, et ce sans prononcer d’astreinte, aucun élément ne permettant de considérer que la société M + Matériaux n’y procédera pas.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 de ce code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L 512-2 alinéa 2 de ce code, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Eu égard aux circonstance de la cause, aucun comportement fautif de la société M + Matériaux n’est rapporté tandis que M. [K], ne justifiant ni qu’il avait la volonté de céder son bien immobilier, ni d’emprunter et qu’il en aurait été empêché par l’inscription d’hypothèque litigieuse, ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice, que le montant des dommages et intérêts réclamés, à hauteur de 1 500 euros, aurait vocation à réparer. Sa demande d’indemnisation ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société M + Matériaux sera condamnée aux dépens sans que ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [K],
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 28 juin 2024 sur le bien immobilier, appartenant à M. [T] [K], situé à [Localité 1], [Adresse 5] [Adresse 6], cadastré section AC n°[Cadastre 1] ;
Rejette la demande d’astreinte, formée par M. [T] [K] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts, formée par M. [T] [K] ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS M + Matériaux aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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