Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Janvier 2026
N° RG 23/00445 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGNQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 17 Octobre 2022
Appelant
M. [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 31], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
Mme [U] [O] divorcée [W]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 31], demeurant [Adresse 7]
Mme [L] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 31], demeurant [Adresse 12]
Représentés par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 novembre 2025
Date de mise à disposition : 13 janvier 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
[H] [O] et [C] [X], qui étaient mariés par acte du [Date mariage 2] 1949 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 29], sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage, sont respectivement décédés le [Date décès 11] 1988 à [Localité 21] et le [Date décès 3] 2009 à [Localité 21], laissant pour leur succéder leurs 3 enfants :
— Mme [L] [O],
— Mme [U] [O],
— M. [P] [O].
Par acte d’huissier du 15 décembre 2014, Mmes [L] et [U] [O] ont assigné M. [P] [O] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— Ordonné les opérations de compte, liquidation, partage des successions de [H] [O] et [C] [X], décédés respectivement le [Date décès 11] 1988 et [Date décès 3] 2009 ;
— Désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires des Savoie, avec faculté de déléguer tout membre et de pourvoir à son remplacement ;
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Désigné pour surveiller ces opérations le juge de ce tribunal chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage du tribunal de grande instance de Chambéry ;
— Avant dire droit à ces opérations et pour y parvenir, commis Mme [Z] [M] en qualité d’expert, avec notamment pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés :
— dans la commune de [Localité 29], lieudit « [Localité 19] », soit une maison à usage d’habitation, cadastrée section YB n°[Cadastre 17] ;
— dans la commune de [Localité 29], les parcelles Cadastrées section YB n°[Cadastre 5], section YL n°[Cadastre 17], section ZK n°[Cadastre 16], section ZN n°[Cadastre 15], section ZS n°[Cadastre 13] ;
— dans la commune de [Localité 31], les parcelles cadastrées Section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
— les décrire et en déterminer la valeur vénale à la date la plus proche du partage, ainsi que les montants de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation ;
— donner son avis, le cas échéant, sur le mobilier présent dans la maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 29], lieudit « [Localité 19] » le décrire, en déterminer la valeur vénale et l’origine de propriété ;
— Dresser un inventaire des actifs dépendant de la succession, déterminer son passif, en déterminant notamment, si cela existe en l’espèce, les dépenses faites au profit de l’indivision par les indivisaires concernant la sauvegarde du bien immobilier et les travaux exécutés sur ce bien ayant modifié sa valeur et supportés par un indivisaire ;
— Préciser les conditions d’occupation du bien immobilier ainsi que du garage et donner son avis, sur le montant de l’indemnité d’occupation qui pourrait être due en application des articles 815-9 du code civil ;
— Commis pour surveiller les opérations d’expertise M. [N] [T], président du tribunal de grande instance de Chambéry ;
— Dit qu’après le dépôt du rapport d’expertise les opérations de partage se poursuivront devant le notaire désigné, sur la sommation de la partie la plus diligente ;
— Constaté que Mmes [L] et [U] [O] et M. [P] [O] souhaitent rester en indivision en ce qui concerne la parcelle de terrain située dans la commune de [Localité 29], lieudit « [Localité 23] » cadastrée section YB n°[Cadastre 5] ;
— Rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par M. [P] [O] concernant les parcelles situées dans la commune de [Localité 29], cadastrées section ZK n°[Cadastre 16], section ZN n°[Cadastre 15], section ZS n°[Cadastre 13] ;
— Débouté Mmes [L] et [U] [O] de leur demande visant à condamner M. [P] [O] à leur payer une indemnité pour une occupation du bien immobilier indivis situé à [Localité 29] antérieurement au 15 décembre 2009 ;
— Dit que M. [P] [O] devra restituer le produit de la location des affermages ;
— Débouté Mmes [L] et [U] [O] de leur demande visant à condamner M. [P] [O] au versement de la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par courrier du 26 janvier 2018, le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie a désigné Me [A] [I], notaire à [Localité 24], en qualité de notaire commis.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2018.
Par acte notarié du 14 janvier 2020, Me [I] a dressé un procès-verbal de défaut compte tenu de l’absence de comparution et de représentation de Mme [L] et [U] [O] et de M. [P] [O].
Par procès-verbal du 13 octobre 2021, le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— constaté, après avoir entendu les conseils des parties, qu’aucune conciliation n’est possible et qu’il existe des divergences concernant :
— l’indemnité d’occupation due par M. [P] [O] ;
— les créances vis-à-vis de l’indivision au titre de la conservation des biens et notamment les travaux effectués par M. [P] [O] et l’abattage d’un arbre,
— la prise en charge des frais d’expertise,
— le règlement des fermages,
— la liquidation de l’actif de la succession et notamment des biens immobiliers ;
— renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état du, tribunal judiciaire de Chambéry lors de son audience de mise en état électronique se tenant le 9 décembre 2021 à 8 heures 30, pour les conclusions des demanderesses.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Rejeté la demande de Mmes [L] et [U] [O] tendant à leur donner tous pouvoirs pour réaliser la vente du bien immobilier situé à [Adresse 30], cadastré section YB n°[Cadastre 17] au bénéfice des époux [F] et au prix de 117.500 euros net vendeur, même en l’absence de M. [P] [O] ;
— Ordonné la licitation au plus offrant, des parcelles situées :
— dans la commune de [Localité 29] et cadastrées :
— lieudit [Localité 19] », section YB n°[Cadastre 17],
— lieudit « [Localité 23] », section YB n°[Cadastre 5],
— lieudit « [Localité 26] », section YL n°[Cadastre 17],
— lieudit « [Localité 22] », section ZK n°[Cadastre 16],
— lieudit « [Localité 25] », section ZN n°[Cadastre 15],
— lieudit « [Localité 32] » section ZS n°[Cadastre 13] ;
— dans la commune de [Localité 31] et cadastrées lieudit « [Localité 28]», section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
— Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, cette licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Fixé la mise à prix à :
— 117.500 euros concernant le lot constitutif de la parcelle située dans la commune de [Localité 29] et cadastrée lieudit « [Localité 19] » section YB n°[Cadastre 17] ;
— 9.640 euros concernant le lot comprenant l’intégralité des autres parcelles situées dans la commune de [Localité 29] ;
— 70 euros concernant le lot comprenant les trois parcelles situées dans la commune de [Localité 31] ;
— Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation des immeubles afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, ledit cahier contenant une clause d’attribution ou de colicitant ;
— de communiquer ce cahier aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
— Dit que les formalités relatives à la rédaction du cahier des conditions de vente et les visites de ces biens avant l’audience d’adjudication se feront avec le concours de la force publique le cas échéant ;
— Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le prix d’adjudication sera séquestré en l’étude de Me [I] et réparti entre les indivisaires conformément à l’acte de partage qui sera dressé ;
— Rejeté la demande de Mmes [L] et [U] [O] tendant à voir enjoindre à M. [P] [O] d’évacuer la maison d’habitation des biens restant à ses frais exclusifs ;
— Rejeté la demande de Mmes [L] et [U] [O] tendant à être autorisées au besoin à solliciter une entreprise pour évacuer la maison des meubles meublants restant aux lieu et place de M. [P] [O] ;
— Rejeté la demande de Mmes [L] et [U] [O] tendant à juger que la facture de la société de débarras sera imputée sur la part et portion de M. [P] [O] ;
— Dit que M. [P] [O] est redevable vis-à-vis de l’indivision successorale d’une indemnité de 24.090,64 euros au titre de l’occupation privative, entre le 15 décembre 2009 et le 31 août 2013, du bien immobilier indivis situé dans la commune de [Localité 29] et cadastré section YB n°[Cadastre 17] ;
— Dit que M. [P] [O] est redevable envers l’indivision de la somme de 200 euros au titre des fermages liées aux parcelles situées dans la commune de [Localité 29], et cadastrées section YL n°[Cadastre 17] et YB n°[Cadastre 5] pour les années 2011 à 2014 ;
— Dit que la somme globale de 415 euros consignée sur le compte CARPA sous la référence 211187 fait partie de l’actif de l’indivision au titre des fermages liés aux parcelles situées dans la commune de [Localité 29] et cadastrées section YL n°[Cadastre 17] et YB n°[Cadastre 5]) pour les années 2015 à 2021 ;
— Dit que Mmes [L] et [U] [O] sont créancières de l’indivision à hauteur de 988,17 euros au titre du payement des échéances de l’assurance habitation des biens immobiliers indivis entre le 31 juillet 2014 et le 30 juillet 2022 ;
— Dit que Mmes [L] et [U] [O] sont créancières de l’indivision à hauteur de 510 euros au titre du payement de la facture du 10 décembre 2013 de la société [18] du 10 décembre 2013 relative à des diagnostics immobiliers ;
— Rejeté la demande de Mmes [L] et [U] [O] tendant à voir fixer au passif de l’indivision la somme de 5.756,40 euros au titre de l’avance des frais d’expertise judiciaire;
— Dit que M. [P] [O] cst créancier de l’indivision à hauteur de 968 euros au titre du payement de la taxe foncière relative aux biens indivis pour les années 2009 à 2013 ;
— Constaté que M. [P] [O] a formulé aucune demande de fixation de créance à son profit et à l’encontre de l’indivision au titre de travaux de conservation portant sur le bien immobilier indivis ;
— Renvoyé Mmes [L] et [U] [O] et M. [P] [O] devant Me [I], notaire commis, une fois la licitation effectuée afin que celui-ci puisse dresser l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement ;
— Condamné M. [P] [O] à payer à Mmes [L] et [U] [O] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [P] [O] aux dépens, en ce compris le goût de l’expertise judiciaire réalisée par Mme [Z] [M] d’un montant de 5.745,12 euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 16 mars 2023, M. [P] [O] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 24 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [P] [O] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a ordonné la licitation des biens immobiliers composant l’indivision successorale ;
— Statuant à nouveau, le déclarer attributaire des biens immobiliers de l’indivision successorale situés à [Localité 29] et cadastrés YB n°[Cadastre 5], YL n°[Cadastre 17], ZK n°[Cadastre 16], ZN n°[Cadastre 15] et ZS n°[Cadastre 13] pour un montant de 9.310 euros conformément à la valeur retenue dans le rapport d’expertise judiciaire ;
— A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le jugement déféré venait à être confirmé en toutes ses dispositions, ordonner la licitation des biens composant la succession, sans attribution préférentielle au profit de Monsieur [O] ;
Vu l’article 815-9 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il l’a considéré redevable de l’indivision successorale d’une indemnité de 24.090,64 euros au titre de son indemnité d’occupation ;
— Statuant à nouveau, faire application d’un abattement de précarité de 20%, et dire qu’il est redevable de l’indivision successorale d’une indemnité de 7.950 euros correspondant aux 15 mois d’occupation réclamés par les autres coindivisaires, au titre de son indemnité d’occupation ;
— Débouter les intimées de leur demande à voir juger irrecevable sa demande tendant à obtenir un abattement de 20% sur l’indemnité d’occupation ;
Vu l’article 815-12 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a dit qu’il est redevable envers l’indivision de la somme de 200 euros au titre des fermages des parcelles YL n°[Cadastre 17], et Yb n°[Cadastre 5] à [Localité 29] pour les années 2011 à 2014 ;
— Statuant à nouveau, dire qu’il est redevable envers l’indivision de la somme de 100 euros au titre des fermages pour les mêmes parcelles pour les années 2011 et 2012, et confirmer les autres dispositions sur les fermages ;
— Débouter les intimées de leur demande tendant à le voir juger redevable de la somme de 200 euros au titre des fermages pour les années 2022 et 2023 ;
Vu l’article 815-13 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il n’a pas retenu la créance des travaux qu’il a réalisés dans l’intérêt du bien indivis ;
— Statuant à nouveau, dire qu’il est créancier de la somme de 3.675 euros sur l’indivision au titre des travaux réalisés pour la conservation du bien immobilier indivis, outre, depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la somme de 5.000 euros, soit une somme totale de 8.675 euros ;
— Débouter Mmes [L] et [U] [O] de leur demande visant à voir juger irrecevable sa demande concernant la fixation à son profit d’une créance pour la dépense de conservation du bien de 8.675 euros ;
— Débouter Mmes [L] et [U] [O] de leur demande d’appel incident et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mmes [L] et [U] [O] de leur demande de l’enjoindre d’évacuer la maison d’habitation des biens mobiliers restant à ses frais exclusifs, et d’autoriser si besoin Mmes [L] et [U] [O] à solliciter une entreprise pour évacuer la maison des biens meubles restant en ses lieux et place ;
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour 5.745,12 euros ;
— Statuant à nouveau, dire que les dépens seront mis à la charge de l’indivision, y compris les frais d’expertise judiciaire pour 5.745,12 euros ;
— Débouter Mmes [L] et [U] [O] de leur demande visant à voir mettre à sa seule charge les frais d’expertise judiciaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il l’a condamné à payer à Mmes [L] et [U] [O] la somme de 3.000 euros ;
— Statuant à nouveau, condamner solidairement Mmes [L] et [U] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter Mmes [L] et [U] [O] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 11 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [L] et [U] [O] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire le 17 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de Mmes [L] et [U] [O] tendant à leur donner tous pouvoirs pour réaliser la vente du bien immobilier situé à [Adresse 30], cadastré section YB n°[Cadastre 17] au bénéfice des époux [F] et au prix de 117.500 euros net vendeur, même en l’absence de M. [P] [O] ;
— Rejeté la demande de Mmes [L] et [U] [O] tendant à voir enjoindre à M. [P] [O] d’évacuer la maison d’habitation des biens restant à ses frais exclusifs ;
— Rejeté la demande des Mmes [L] et [U] [O] tendant à être autorisées au besoin à solliciter une entreprise pour évacuer la maison des meubles meublants restant aux lieu et place de M. [P] [O] ;
— Rejeté la demande de Mmes [L] et [U] [O] tendant à juger que la facture de la société de débarras sera imputée sur la part et portion de M. [P] [O] ;
— Dit que M. [P] [O] est redevable envers l’indivision de la somme de 200 euros au titre des fermages liées aux parcelles situées dans la commune de [Localité 29], et cadastrées section YL n°[Cadastre 17] et YB n°[Cadastre 5] pour les années 2011 à 2014 ;
— Dit que Mmes [L] et [U] [O] sont créancières de l’indivision à hauteur de 988,17 euros au titre du payement des échéances de l’assurance habitation des biens immobiliers indivis entre le 31 juillet 2014 et le 30 juillet 2022 ;
— Rejeté la demande de Mmes [L] et [U] [O] tendant à voir fixer au passif de l’indivision la somme de 5.756,40 euros au titre de l’avance des frais d’expertise judiciaire;
— Dit que M. [P] [O] cst créancier de l’indivision à hauteur de 968 euros au titre du payement de la taxe foncière relative aux biens indivis pour les années 2009 à 2013 ;
— Constaté que M. [P] [O] a formulé aucune demande de fixation de créance à son profit et à l’encontre de l’indivision au titre de travaux de conservation portant sur le bien immobilier indivis ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Dire et juger qu’en cas d’absence d’offrants lors de l’audience des criées, le tribunal pourra réduire le montant de la mise à prix ;
— Enjoindre à M. [P] [O] d’évacuer la maison d’habitation des biens mobiliers restant, à ses frais exclusifs ;
— Les autoriser à solliciter une entreprise pour évacuer la maison des biens meubles restant en ses lieux et place ;
— Dire et juger que la facture de la société de débarras sera imputée sur la part et portion de M. [P] [O] dans la liquidation de l’indivision successorale ;
— Dire et juger que M. [P] [O] est redevable envers l’indivision de la somme de 100 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la jouissance privative du garage situé sur la parcelle YB n°[Cadastre 17] ;
— Dire et juger que M. [P] [O] est redevable vis-à-vis de l’indivision successorale de la somme de 500 euros au titre des fermages liés aux parcelles situes dans la commune de [Localité 29] et cadastrées section YL n°[Cadastre 17] et YB n°[Cadastre 5] soit :
— 200 euros pour les années 2009 à 2012,
— 100 euros pour les années 2013 à 2014,
— 200 euros pour les années 2022 à 2025,
— Dire et juger qu’elles sont créancières de l’indivision à hauteur de 1.625,60 euros au titre du paiement des échéances d’assurances habitation des biens immobiliers pour la période du 31.07.2014 au 30.07.2026 ;
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [P] [O] concernant la fixation à son profit d’une créance pour les dépenses de conservation du bien à hauteur de 8.675 euros ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger mal fondée et par conséquent rejeter la demande de M. [P] [O] concernant la fixation à son profit d’une créance pour les dépenses de conservation du bien à hauteur de 3.675 euros en ce qu’il ne démontre pas la valeur apportée au bien ni la preuve des dépenses engagées ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [P] [O] à leur régler la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [P] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 27 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel de l’appelant, M. [P] [O], et portant sur l’intégration au compte de l’indivision des frais de conservation et d’entretien engagés par ses soins. Le même moyen est intégré dans la motivation concernant la demande de réduction de l’indemnité d’occupation, mais non reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte qu’il ne sera répondu que sur la première fin de non-recevoir, même si un raisonnement juridique identique pourrait être retenu sur la seconde.
Mmes [U] et [L] [O] prétendent à voir réformer la décision de première instance qui a rejeté leur demande aux fins d’être autorisées à vendre le bien immobilier indivis bâti à l’amiable à M. et Mme [F], mais n’ont formulé aucune prétention en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions, ni développé de moyen à l’appui de la réformation demandée. Il sera donc considéré que ce chef de jugement est devenu définitif.
I- Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 831 du code civil dispose 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. (…)'
En l’absence de partage amiable, l’héritier perd la possibilité de négocier la composition de son lot et de bénéficier de l’attribution des biens de son choix, et, en partage judiciaire, toute demande d’attribution préférentielle doit répondre aux conditions prévues dans le code civil. Il appartient en outre, non aux cohéritiers de s’opposer de façon suffisamment motivée à l’héritier candidat à l’attribution préférentielle, mais à ce dernier de démontrer qu’il remplit les conditions légales, et notamment, s’agissant de parcelles agricoles, qu’il les exploite effectivement, directement, ou indirectement par l’intermédiaire de son conjoint ou d’un de ses enfants.
En l’espèce, M. [O] se contente de réclamer l’attribution des parcelles cadastrées YB[Cadastre 5], YL[Cadastre 17], ZK[Cadastre 16], ZN[Cadastre 15] et ZS[Cadastre 13], sans démontrer les avoir exploitées à un quelconque moment, et sans davantage justifier qu’elles seraient utilisées par un descendant ou son conjoint. Sa demande ne peut qu’être rejetée, au regard, de surcroît, du fait que la parcelle ZS[Cadastre 13] est exploitée par un tiers.
II- Sur la mise à prix pour licitation des biens immobiliers
Aucune demande de modification n’étant formulée sur la mise à prix, il y a lieu de confirmer la décision de première instance, sauf à faire droit à la demande des intimées d’accueillir la demande de possibilité de baisse de la mise à prix en l’absence d’offre à l’audience de vente.
III- Sur la demande au titre des indemnités d’occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Le jugement du 7 septembre 2017 a constaté que 'M. [P] [O] ne conteste pas avoir occupé privativement le bien immobilier sis à [Localité 29]. Dès lors, il est redevable d’une indemnité d’occupation.(…) M. [P] [O] est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation du bien en question, entre le 15 décembre 2009 et le 31 août 2013, date qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, Mmes [L] et [U] [O] démontrent que M. [P] [O] occupe privativement un garage en y entreposant une remorque.'
L’indemnité d’occupation du bien immobilier sis à [Localité 29] a été évaluée à 24.090,64 euros sur la période, étant précisé que M. [P] [O] ne peut sans mauvaise foi soutenir que le courrier du 19 mai 2012 de Mme [L] [O] 'comme convenu en début d’année, nous voulons le paiement dès le mois de juin, de notre loyer’ contient une renonciation explicite aux loyers antérieurs au mois de juin 2012, ce qui n’est à l’évidence pas le cas.
Il y a lieu en l’espèce d’appliquer un abattement de précarité de 20%, et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [P] [O] à l’indivision successorale à 19.272,50 euros pour le bien immobilier, et à 100 euros pour l’occupation du seul garage pendant trois mois.
IV- Sur les frais de débarrassage du mobilier
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— Mmes [O] reconnaissent être dans l’incapacité de démontrer que le mobilier restant à débarrasser dans le bien immobilier bâti dépendant de la succession est propriété exclusive de M. [P] [O],
— ce faisant, le fait qu’aucune répartition amiable du mobilier n’ait pu être réalisée ne constitue pas un motif pour imputer les frais de débarrassage à M. [O].
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.
V- Sur la demande au titre des fermages
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu’en application de l’article 815-12 du code civil qui institue l’indivisaire gérant les biens indivis redevable de sa gestion, il appartient à M. [P] [O], qui était en mesure de percevoir les fermages dus pour les parcelles YL[Cadastre 17] et YB[Cadastre 5] pour les années 2011 à 2014, de reverser lesdits fermages à l’indivision. Il convient d’ajouter que le choix de ne pas encaisser le chèque de fermage de 2013-2014, alors qu’il avait encaissé le chèque du fermage 2011-2012 ne relève que de l’appelant, sans aucune explication, de sorte qu’il doit assumer l’impossibilité d’utiliser le chèque qu’il a laissé périmer.
Enfin, les explications des intimées concernant un décalage dans les dates des fermages perçus ne peuvent être prises en compte en l’absence d’éléments justificatifs correspondants.
En revanche, les fermages suivants, à compter de l’année 2015, ont été adressés par l’EARL [20] à Mmes [L] et [U] [O], et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit que la somme de 415 euros consignée sur le compte Carpa 211187, correspondant aux fermages 2015 à 2021 fait partie de l’actif de l’indivision successorale.
En l’absence d’élément probant versé aux débats, il n’y a pas lieu de condamner M. [P] [O] à payer les fermages des années 2022 et suivantes en présumant que l’appelant les aurait perçus.
VI- Sur les travaux réalisés par M. [P] [O]
L’article 563 du code précité prévoit 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article suivant énonce :'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.'
L’irrecevabilité des demandes nouvelles n’est pas applicable lorsque l’appelant était défaillant en première instance, ce qui reviendrait à nier le droit de faire appel, et il est en outre constant qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, et qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 564 du code précité en la matière.
L’article 815-13 du code civil dispose 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Il ressort de l’expertise de Mme [M] que M. [P] [O] a réalisé pour 3.675 euros de travaux d’aménagement d’une salle de bains et d’entretien de la clôture et réalisation d’un abri pour garage. Il produit ensuite deux factures de 860,07 euros et 260,25 euros de l’entreprise [27] qui seront intégrées dans le compte de l’indivision, soit un total de 4.795,32 euros arrondi à 4.795 euros.
VII- Sur les demandes d’actualisation des frais avancés
Les appelantes produisent des avis d’assurance du bien immobilier indivis de 2014 à 2026, pour un total de 1.625,60 euros, M. [P] [O] ne contestant pas leur prise en charge par ses soeurs, ce montant sera intégré dans le compte de l’indivision.
VIII- Sur les demandes accessoires
Les frais d’expertise ayant été nécessaires dans le cadre du règlement de la succession en cours, ils seront pris, comme d’usage, en frais de partage. En revanche, il apparaît que le choix de M. [P] [O] de ne pas comparaître en première instance a fait perdre du temps à ses copartageantes, retardant le règlement de la succession, de sorte que l’appelant, bien qu’obtenant gain de cause en appel, conservera la charge des frais irrépétibles mis à sa charge en première instance, ainsi qu’une nouvelle indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que M. [P] [O] est redevable vis-à-vis de l’indivision successorale d’une indemnité de 24.090,64 euros au titre de l’occupation privative, entre le 15 décembre 2009 et le 31 août 2013, du bien immobilier indivis situé dans la commune de [Localité 29] et cadastré section YB n°[Cadastre 17],
— Constaté que M. [P] [O] n’a formulé aucune demande de fixation de créance à son profit et à l’encontre de l’indivision au titre de travaux de conservation portant sur le bien immobilier indivis,
— Condamné M. [P] [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Mme [Z] [M] d’un montant de 5.745,12 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’existence de demandes nouvelles en appel portant sur les dépenses de conservation du bien engagées par M. [P] [O],
Dit que M. [P] [O] est redevable vis-à-vis de l’indivision successorale d’une indemnité de 19.272,50 euros au titre de l’occupation privative, entre le 15 décembre 2009 et le 31 août 2013, du bien immobilier indivis situé dans la commune de [Localité 29] et cadastré section YB n°[Cadastre 17] et d’une indemnité de 100 euros pour l’occupation du garage,
Dit que M. [P] [O] est créancier de l’indivision d’une somme de 4.795 euros au titre des frais d’entretien et d’amélioration,
Dit que Mmes [L] et [U] [O] sont créancières de l’indivision d’une somme de 1.625,60 euros de frais d’assurance du bien immobilier entre 2014 et 2026,
Rejette la demande d’attribution préférentielle des parcelles YB[Cadastre 5], YL[Cadastre 17], ZK[Cadastre 16], ZN[Cadastre 15] et ZS[Cadastre 13] formulée par M. [P] [O],
Dit qu’en cas de carence d’enchères sur la mise à prix initiale, les biens seront proposés à la vente avec une baisse de mise à prix d’un quart (3/4 de la mise à prix), puis d’un tiers (2/3 de la mise à prix),
Dit que les frais d’expertise judiciaire de Mme [Z] [M], ainsi que les dépens de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne M. [P] [O] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mmes [U] et [L] [O],
Rejette le surplus des demandes,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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