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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 24/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 avril 2024, N° 15/04694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, SOCIETE ENTREPRISE CONVERSO, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A.R.L. CREA + INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKDK
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/04694) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 avril 2024 suivant déclaration d’appel du 01 Juillet 2024
Vu la procédure entre :
Appelants
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 33]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 33]
Toutes deux venant désormais aux droits et obligations de la compagnie COVEA RISKS, à la suite du transfert de portefeuilles et des droits et obligations s’y rattachant à leur profit, transfert approuvé par une décision n° 215-C-83 du 22 octobre 2015 publiée au Journal officiel du 16 décembre 2015.
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
S.A.R.L. CREA + INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 19]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, ès qualité d’assureur de Monsieur [M] et de la société CREA + INGENIERIE, Société d’assurance mutuelle
[Adresse 10]
[Localité 34]
représentées par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SOCIETE ENTREPRISE CONVERSO, SAS, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 23]
MUTUELLE L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 29]
[Localité 32]
représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [42], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 39]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CDMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE
S.N.C. INEO RHONE ALPES AUVERGNE (AGENCE DAUPHINE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par la SCP DUCROT ET ASSOCIES 'DPA', avcoat au barreau de LYON
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [42] A B ,, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son Syndic en exercice, la SARL CHP IMMO
[Adresse 12]
[Localité 18]
représenté par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LA MAITRISE DE VOS FACADES, ayant absorbé et venant aux droits de la SARL VPRO, anciennement FIORE FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 44]
[Localité 23]
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de la société BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 38]
Société QBE EUROPESA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROP LIMITED, son assureur, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[43]
[Adresse 2]
[Localité 37]
représentées par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 34]
S.A. SMA, nouvelle dénomination de la SAGENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ès qualité d’assureur de la société INEO
[Adresse 35]
[Localité 34]
Société MTM INFRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentées par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SELARL [E] et Associés, LiquidateurJudiciaire – Mandataire de S.A.R.L. [H]
[Adresse 8]
[Localité 39]
non représentée
Madame [A] [D], veuve de Monsieur [R] [M], née le 29 avril 1955 à [Localité 39] (38) en sa qualité d’héritière de Monsieur [R] [M]
[Adresse 27]
[Localité 25]
non représentée
Monsieur [N] [U] [M],en sa qualité d’héritier de Monsieur [R] [M]
[Adresse 15]
[Localité 30]
non représenté
Mademoiselle [G] [M], en sa qualité d’héritière de Monsieur [R] [M]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non représentée
S.A.R.L. EGBI PERRIN SARL EGBI PERRIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
non représentée
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS ET SERVICES DE SOINS ET D’AIDE A DOMICILE DE L’ISERE Association, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de curateur de Monsieur [R] [M]
[Adresse 40]
[Localité 18]
non représentée
S.A.R.L. [H], Société Liquidée représentée par son liquidateur judiciaire La SELARL [E] et Associés prise en la personne de Maître [E], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [H] désignée en cette qualité par Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 3 novembre 2021, demeurant en cette qualité [Adresse 8]
[Adresse 41]
[Localité 22]
non représentée
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureurs de INEO RHONE ALPES AUVERGNE et de BUREAU VERITAS
[Adresse 26]
[Localité 34]
non représentée
A l’audience sur incident du 17 juin 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [B] [L], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Le parc de Sorel a entrepris la construction d’un ensemble immobilier qu’elle a vendu par lots en vente en état futur d’achèvement.
Par jugement du 25 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé plus ample du litige et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit la société INEO irrecevable en son exception de procédure,
— constaté l’intervention de Madame [A] [D], Monsieur [N] [U] [M] et Mademoiselle [G] [M] en qualité d’héritiers de Monsieur [R] [M], décédé en cours d’instance,
— dit l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [42] recevable et son syndic dûment habilité,
— déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covéa Risk, en leur qualité d’assureurs de la société CDMI,
— mis hors de cause':
' la société d’assurance Covéa Risk,
' la SARL EGBI Perrin, la société MTM Infra et leurs assureurs la SMABTP et la SMA SA;
' la société INEO Rhône Alpes Auvergne ' Agence Dauphiné, assurée auprès de la société SMA SA (venant aux droits de la SAGENA) et de la compagnie AXA ;
' la SA Bureau VERITAS et son assureur la société QBE Insurance Europ Limited,
' la SARL [H], en liquidation amiable et représentée par Monsieur [C] [H], Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H], et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur décennal de la société [H];
— condamné la Sarl [42] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [42] les sommes suivantes :
' 5559 euros HT, pour la reprise des pisserottes,
' 10 500 euros TTC, au titre de la reprise des infiltrations atteignant les garages 21/22 et 23/24,
' 11 340 euros TTC, au titre de la reprise des parties sommitales des garde-corps béton ;
' 132.136,80 euros TTC, au titre de la reprise des disjonctions des garde-corps avec la façade,
' 18 071 euros TTC, au titre de la reprise des dalles de stationnement en sous-sol ;
' 58 600 euros TTC au titre de la reprise des fissures des murs extérieurs ;
' 6020 euros TTC au titre de la reprise des dommages les parties communes des logements,
' 2274,75 euros TTC pour le déplacement du bloc boîtes aux lettres et réception de l’enduit,
' 840 euros TTC, pour la reprise des étiquettes de portes communes ;
— dit que ces sommes seront actualisées en application de l’indice BT01 entre le 20 mai 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et qu’elles produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les sommes allouées Hors Taxes seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement;
— condamné la SARL [42] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [42] la somme de 7000 euros en réparation de la résistance abusive opposée à la levée des réserves,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [42] de sa demande :
' au titre du préjudice esthétique portant sur la pose de gouttières ;
' de condamnation de la Sarl INEO solidairement avec la Sarl [42], au titre des désordres atteignant les lampes ;
' portant sur le caisson coupe- feu et la dalle béton protégeant le balcon du 2 ème étage faute de désordre ;
' de désignation d’un expert judiciaire pour procéder à un constat de bonne fin,
— condamné Madame [A] [D], Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [R] [M], in solidum avec la compagnie d’assurance MAF à garantir la SARL [42] du paiement des sommes suivantes :
' 6 670,80 euros TTC au titre des désordres atteignant les pisserottes,
' 1 200 euros TTC, au titre de la destruction des enduits des parties sommitales du mur du logement du rez-de chaussée,
' 5 250 euros TTC au titre des infiltrations atteignant les garages,
' 540 euros TTC au titre des infiltrations atteignant le logement Pourret ;
' sommes qui seront indexées selon l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement,
— condamné la Sarl CREA+ Ingéniérie, in solidum avec la compagnie d’assurance MAF à garantir la SARL [42] du paiement des sommes suivantes :
' 5 250 euros TTC au titre des infiltrations atteignant les garages,
' 540 euros TTC au titre des infiltrations atteignant le logement Pourret ;
' 11 340 euros TTC, au titre des désordres atteignant les parties sommitales des garde-corps en béton;
' 105 709,44 TTC, au titre des disjonction des murets des garde-corps avec la façade,
' 1 807,10 euros TTC, au titre de la reprise du dallage des garages,
' 360 euros TTC au titre de la fissuration du garde-corps du logement [P] [X],
' 23 440 euros TTC, au titre des fissurations des murs extérieurs,
' sommes qui seront indexées selon l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement,
— dit que la compagnie d’assurance MAF est fondée à opposer ses franchises contractuelles à ses deux assurés Monsieur [M] et la Société CREA+ Ingéniérie;
— débouté la Sarl CREA+ Ingéniérie de son recours à l’encontre de la SARL [H] et de ses représentants et assureurs,
— condamné la société Fiore frères aux droits de laquelle intervient la SARL VPRO, à garantir la SARL [42] du paiement des sommes suivantes :
' 26 427,36 euros au titre des disjonctions des murets des garde-corps avec la façade,
' 17 580 euros TTC, au titre de la reprise des fissurations des murs extérieurs,
' 600 euros TTC d’oxydation prématurée du garde-corps [P] [X],
' sommes qui seront indexées selon l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement,
— débouté la société VPRO de sa demande de garantie de la compagnie L’Auxiliaire,
— condamné la société CDMI, in solidum avec les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la SARL [42] du paiement de sommes suivantes':
' 16 263,90 euros TTC, au titre de la reprise du dallage des garages,
' 17 580 euros TTC, au titre de la reprise des fissurations des murs extérieurs,
' 240 euros TTC au titre de la fissuration du garde-corps du logement [P] [X],
' sommes qui seront indexées selon l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement,
— dit que MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles à la société CDMI,
— débouté la SARL [42] de ses demandes de garanties portant sur le défaut d’implantation des boîtes aux lettres, l’horizontalité des étiquettes de portes communes, la fissuration du cadre dormant de la porte palière du logement Brunel et l’étanchéité et la découpe de la bande soline du logement Popelka,
— condamné la SARL [42] à verser à la société Converso, la société MTM Infra, la société EGBI Perrin, à la société Bureau VERITAS la société INEO Rhône Alpes Auvergne – Agence Dauphiné et la SARL [H] en liquidation amiable et représentée par Monsieur [C] [H] et Maître [E] liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [42] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [42] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [42] aux dépens, avec droit pour les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel de la décision suivant déclaration d’appel du 1 er juillet 2024.
Un avis de signifier la déclaration d’appel a été adressé par le greffe le 26 septembre 2024.
Un avis de caducité a été adressé le 21 octobre 2024 aux appelantes.
A l’audience sur incident, le Conseil des MMA a précisé que les conclusions n’avaient pas été signifiées à la société QBE, au motif que cette dernière ainsi que la société Bureau Veritas construction étaient représentées par le même avocat en première instance.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Selon l’ancien article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il résulte de la procédure que si le conseil de Bureau Veritas et QBE a conclu le 25 décembre 2024, la société QBE n’était pas encore représentée par un Conseil lors des délais imposés pour signifier la déclaration d’appel.
En l’absence de signification, il convient de constater la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la société QBE Insurance.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la société QBE Insurance.
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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