Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/06458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 octobre 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SASU [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES, CPAM DES [ Localité 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06458 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UICZ
SASU [1]
C/
CPAM DES [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Octobre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 22/00048
****
APPELANTE :
LA SASU [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Julien LANGLADE de la SCP K.S.E ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2021, Mme [F] [W] épouse [B] (Mme [B]), salariée de la SASU [1] (la société) en tant qu’agent de service hospitalier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'pouce à ressaut main droite'.
Le certificat médical initial, établi le 25 mai 2021, fait état d’un 'doigt pouce à ressaut, doigt opéré le 19/05/2021 par Dr [S] en arrêt de travail actuellement demande de reconnaissance maladie pro’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2021.
Par décision du 20 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] (la caisse) a pris en charge la maladie 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 18 octobre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 2 novembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 janvier 2022.
Par jugement du 4 octobre 2023, ce tribunal a :
— rejeté la demande de la société tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] du 30 mars 2021 notifiée par courrier du 20 septembre 2021 ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 18 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 septembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [1] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— de constater qu’à l’appui d’un certificat médical du 25 mai 2021, Mme [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'pouce à ressaut droit’ ;
— de constater que le 20 septembre 2021, la caisse lui a notifié la prise en charge d’une 'ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts droits', maladie du 30 mars 2021 (210330312) dont l’employeur n’avait jamais été informé au préalable ;
— de constater que la caisse ne l’a jamais informée des modifications en lien avec la maladie prise en charge ;
— de constater que la caisse a participé à la confusion de ce dossier sinistre en l’induisant en erreur sur la nature du sinistre en cause ;
— par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 mars 2021 est inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
— de constater que le dossier offert à la consultation du dossier était incomplet, en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation détenus par la caisse à la date de clôture de l’instruction ;
— par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 30 mars 2021 est inopposable à son égard.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article L 461-1 du même code prévoit quant à lui qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident la date de première constatation médicale, laquelle selon l’article D 461-1-1 pris en application est fixée par le médecin conseil.
Enfin l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
'1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique (…)'.
Il comprend en l’espèce notamment la fiche de concertation médico-administrative récapitulant les informations provenant du médecin conseil et du service instructeur de la caisse (pièce caisse n° 3).
— 1. Sur la désignation administrative de la maladie.
La caisse a transmis par courrier du 9 juin 2021 (pièce caisse n° 2) à la société [1] la déclaration de maladie professionnelle qu’elle indique avoir reçue le 27 mai 2021, faite par Mme [F] [B], accompagnée du certificat médical initial du 25 mai 2021 (pièce caisse n° 1) faisant état d’un 'doigt pouce à ressaut droit’ avec une date de première constatation médicale au 30 mars 2021.
Ce courrier lui demandait de compléter le questionnaire maladie professionnelle en ligne sous trente jours et lui indiquait la possibilité de consulter en ligne les pièces du dossier et de formuler des observations du 6 septembre 2021 au 17 septembre 2021.
Il comporte comme références l’identité de la salariée, son numéro de sécurité sociale, un identifiant ([XXXXXXXXXX01]) une date de maladie professionnelle le 25 mai 2021 correspondant à la date du certificat médical initial joint à cet envoi et un numéro de dossier dont les six premiers chiffres correspondent à la date de ce certificat médical initial au format année/mois/jour : 210525 317.
La fiche colloque figurant au dossier consultable en ligne par l’employeur reprend comme références l’identité de l’assurée sous son nom de naissance ([F] [W]), son numéro de sécurité sociale, le point de départ du délai d’instruction au 27 mai 2021 correspondant à la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle mentionnée dans le courrier du 9 juin 2021, le numéro de sinistre 210525317, identique à celui annoncé précédemment.
Cette fiche mentionne que la date de première constatation médicale retenue est le 30 mars 2021.
La Société [1] n’a donc pu se méprendre sur le dossier de maladie professionnelle concernant Mme [B] en cours d’instruction, quand bien même elle a reçu par erreur un courrier du 21 juin 2021 lui indiquant que la caisse ne tiendrait pas compte de ses réserves non motivées se rapportant à un accident du 25 mai 2021, sous référence n° 210525317 identique à la maladie instruite.
La seule discordance de référence relevée par l’appelante dans le courrier du 20 septembre 2021 lui notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B], concerne le numéro de dossier qui est devenu 210330312 dont les six premiers chiffres correspondent cette fois à la date de première constatation médicale retenue au colloque (30 mars 2021) au format année/mois/jour, suivi de 312 au lieu de 317.
En revanche, l’identifiant ([XXXXXXXXXX01]) est bien toujours le même depuis le début du dossier d’instruction de la maladie.
Dans ces conditions, aucun manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire ou aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale ne peut être retenu.
— 2. Sur la désignation médicale de la maladie.
L’article L 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, tandis que l’article L 315-2 prévoit que ses avis s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Le médecin conseil de la caisse, en vertu du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré, n’est pas tenu par les termes littéraux du certificat médical initial.
En l’espèce, ce certificat médical initial mentionne un pouce à ressaut droit opéré le 19 mai 2021 qui ne correspond à l’énoncé d’aucune pathologie précise énumérée au tableau 57-C des maladies professionnelles pouvant affecter le poignet, la main et doigt, qui sont la tendinite, la ténosynovite, le syndrome du canal carpien et le syndrome de la loge de Guyon.
En retenant au colloque une ténosynovite droite, le médecin conseil n’a pas opéré un changement de désignation de la maladie mais a seulement vérifié qu’au vu des pièces médicales produites, la pathologie déclarée correspondait bien à l’une des maladies figurant au tableau 57 des maladies professionnelles pour pouvoir être prise en charge par application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et n’a fait qu’user des prérogatives qui lui sont conférées par l’article L 315-1 précité du code de la sécurité sociale.
En effet, en cas de certificat médical imprécis, la reconnaissance de maladie professionnelle peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
Il n’y a donc pas eu de changement de désignation d’une maladie qui était à l’origine imprécise tant dans le certificat médical initial que la déclaration de maladie professionnelle.
— 3. Sur la communication des certificats médicaux de prolongation.
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n°22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux de prolongation qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n’ont pas à être communiqués à l’employeur lors de la phase d’instruction du dossier.
Aucun des moyens soutenus par l’appelante n’étant fondé, le jugement sera par conséquent entièrement confirmé.
— 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante succombant en son recours supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00048 rendu le 4 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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