Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2026, n° 26/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02860 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3EO
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 17 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [M] [T]
né le 31 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2026, une obligation de quitter le territoire français ans délai de départ volontaire de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [M] [T] le 15 février 2026, mesure confirmée par le tribunal administratif le 18 février 2026.
Le 15 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 19 février 2026 et 18 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Ces décisions étaient confirmées en appel
Suivant requête du 14 avril 2026, enregistrée le jour-même à 15h33 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 30 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2026 à 16 heures 07, a déclaré la requête en prolongation recevable et la procédure régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le 15 avril 2026 à 17 heures 30, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en observant que l’intéressé est dépourvu de documents de voyage lors de son placement en rétention. Des démarches ont été faites auprès des autorités algériennes et de nombreuses relances ont été effectuées. Par ailleurs le comportement de [M] [T] constitue une menace à l’ordre public et le silence des autorités algériennes n’indique pas qu’elles ne répondront pas pendant le délai de rétention.
Par ordonnance en date du 16 avril 2026 à 15h30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2026 à 10 heures 30.
[M] [T] a comparu assisté de son avocat.
Il indique être de nationalité algérienne. Il affirme avoir toutefois obtenu plusieurs cartes de séjour, aujourd’hui périmées. Il prétend qu’il bénéficiait du RSA et qu’il était locataire d’un appartement à [Localité 5]. Il n’est pas en mesure d’en justifier à l’audience
Monsieur l’Avocat Général reprend oralement ses réquisitions écrites et sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture conformément à la jurisprudence habituelle de la cour.
Le préfet de l’Isère représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [M] [T], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il est soutenu que les autorités algériennes ne répondent pas comme à leur habitude et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Il aurait été condamné à une seule reprise par une décision contradictoire à signifier qui ne permet pas de caractériser la menace à l’ordre public
[M] [T], qui a eu la parole en dernier, demande que la cour lui accorde une dernière chance
MOTIVATION
[M] [T] est placé en rétention administrative depuis le 15 février 2026.
L’autorité administrative sollicite une prolongation exceptionnelle de cette retenue pour une durée de 30 jours supplémentaires
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle « qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [M] [T] formalisée par le préfet de l’Isère :
— que l’intéressé circulant sans document transfrontière en cours de validité, l’autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes dès le 18 février 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire
— que les autorités tunisiennes ont déclaré ne pas reconnaître l’intéressé
— qu’en dépit de relances effectuées les 23 février, 2 mars, 9 mars, 12 mars, 20 mars, 27 mars, 3 avril et 10 avril, le préfet de l’Isère reste à ce jour dans l’attente d’un retour des autorités algériennes.
— le préfet de l’Isère a obtenu copie du passeport et de l’acte de naissance de l’intéressé, ces éléments ayant été transmis aux autorités algériennes le 10 avril 2026
Les diligences relatées ci-dessus ne sont nullement contestées par [M] [T].
Or, en l’état de ces démarches, il ne peut être soutenu que l’obtention d’un laissez-passer consulaire ne va pas intervenir à bref délai, ce d’autant que les autorités consulaires algériennes ont été destinataires le 10 avril 2026, d’éléments nouveaux, à savoir une copie de passeport et un acte de naissance.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n’exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l’obtention du document de voyage dépend d’une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [M] [T] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Marie THEVENET
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