Confirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mars 2025, n° 25/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02026 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTL
Nom du ressortissant :
[N] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 07 Juillet 1999 à [Localité 4] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au CRA1 [3]
ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de Lyon,
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2023 accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [N] [G] par le préfet du Puy-De-Dôme, confirmée par jugement du tribunal administratif de CLERMOND-FERRAND du 8 février 2024. Par décision du 4 février 2025 du préfet du Puy-De-Dôme, notifiée à l’intéressé le 5 février 2025,l’interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée pour une durée de 2 ans supplémentaires, décision non contestée dans les délais de recours contentieux.
Le 14 octobre 2024, [N] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de MONTLUCON à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, 300 euros d’amende délictuelle, interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant 2 ans et 50 euros d’amende contraventionnelle pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour, conduite sans permis, défaut d’assurance et défaut de contrôle technique périodique.
Le 11 mars 2025, consécutivement à sa levée d’écrou, le préfet du Puy-De-Dôme a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le 12 mars 2025, [N] [G] a formulé le souhait de réaliser une première demande de réexamen de sa demande d’asile en rétention, mais n’a pas au jour de la requête du préfet du Puy-De-Dôme déposé son dossier auprès de l’OFPRA.
Par requête du 13 mars 2025, reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 14 mars 2025 à 15 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-De-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été notifiée à l’intéressé à 16 heures 35.
Par déclaration au greffe le 15 mars 2025 à 10 heures, [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel comme suit : 'J’estime que Monsieur le Préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention'.
Par courriel adressé le 15 mars 2025 à 16 heures 07, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mars 2025 à 8 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la préfecture du Puy-De-Dôme, reçues par courriel le 15 mars 2025 à 21 heures tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 15 mars 2025 à 16 heures 19 tendant à ce que le dossier de [N] [G] soit audiencé afin qu’il puisse être entendu par la cour, au motif que le recours de ce dernier n’entre pas dans les prévisions de l’article L743-23 du CESEDA permettant de statuer sans audience.
MOTIVATION
L’appel de [N] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [N] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[N] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les 4 jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 13 mars 2025, l’autorité administrative avait dès le 23 janvier 2025, sollicité !a délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités
consulaires bosniennes au bénéfice de [N] [G]. Le 30 janvier 2025, les autorités consulaires bosniennes avaient marqué leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le 10 février 2025, elles avaient délivré un laissez-passer consulaire au bénéfice de l’intéressé, valable jusqu’au 12 mars 2025. Toutefois, l’intéressé avait refusé d’embarquer à bord du vol prévu le 12 mars 2025 dans le cadre de la mise à exécution de la décision d’éloignement. Le même jour, l’autorité préfectorale avait formulé auprès de la division nationale de l’éloignement du Ministère de l’Intérieur une demande pour un nouveau plan de vol. Le 13 mars 2025, la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire avait été sollicitée auprès des autorités consulaires bosniennes au bénéfice de [N] [G].
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il résulte de ces éléments que l’autorité préfectorale a largement anticipé ses démarches avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, qu’elle a effectué toutes les diligences utiles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure et que seule l’obstruction de l’intéressé n’a pas permis de réaliser son éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA contrairement à ce que prétend le conseil de l’intéressé dans ses observations.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie LE TOUX
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