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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 19 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
N° de Minute : 57/25
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBSB
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Société ETS RPI HORTI
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mille vingt cinq, après prorogation du délibéré prévu le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
22/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La société ETS RPI-Horti a pour activité la commercialisation de matériels et produits agricoles et est propriétaire de la marque RPI Horti.
Reprochant à son ancien dirigeant, M. [H] [Z], des actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, la société ETS RPI-Horti l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 26 septembre 2022 aux fins d’en être indemnisée.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a, principalement:
— condamné M. [H] [Z] à payer à la société ETS RPI-Horti la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice moral de dépréciation d’image et de perturbation de marché,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [H] [Z] à payer à la société ETS RPI-Horti la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant le coût des constats.
M. [H] [Z] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2025.
Par acte 17 février 2025, M. [H] [Z] fait assigner la société ETS RPI-Horti devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
à titre principal,
— le juger recevable et bien fondé en sa demande,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation de la somme de 10.000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamner la société ETS RPI-Horti à verser à M. [H] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il dispose de moyens sérieux d’annulation car le tribunal l’a condamné sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme alors que ce sont deux notions différentes ayant des critères distincts, qu’il n’était pas en situation de concurrence puisqu’il n’exerçait aucune activité commerciale et qu’il n’y a pas de risque de confusion, qu’il n’a pas commis de faute constitutive du parasitisme puisqu’il n’a pas tiré d’avantage financier et que l’évaluation du préjudice est critiquable.
Il indique que la société ETS RPI-Horti a fait procéder immédiatement à des saisies, ce qui interroge sur sa solvabilité alors que le départ du commissaire aux comptes a été acté et que les comptes ne sont pas publiés. Il motive sa demande subsidiaire de consignation par sa situation financière.
Par conclusions en réponse, la société ETS RPI-Horti demande au premier président de:
— juger irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 novembre 2024,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [H] [Z] ne rapporte aucun moyen d’annulation ou de réformation de la décision,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. [H] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La société relève que la demande est irrecevable à défaut d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et de justification de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, que les seuils pour la nomination d’un commissaire aux comptes ont été modifiés par décret du 28 février 2024 et que demander la confidentialité des comptes annuels déposés au registre du commerce n’est pas un critère d’insolvabilité.
25/22 – 3ème page
Subsidiairement, elle considère que l’argumentation sur les moyens sérieux ne permet pas l’infirmation de la décision et que l’offre de consignation n’est pas sérieuse.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort de l’examen du jugement déféré que M. [Z] n’a pas formé d’observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, de sorte qu’il lui appartient de démontrer que celle-ci a des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
Or, M. [Z] qui allégue un risque d’insolvabilité de la société ETS RPI-Horti faisant obstacle à la restitution des fonds en cas d’infirmation, n’apporte pas d’élément sur la réalité de ce risque, et à fortiori, qui s’est révélé postérieurement au jugement.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [Z] sera rejetée.
M. [Z] ne produisant pas davantage de pièce relative à sa situation financière, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire par une consignation à hauteur de 10.000 euros fondée sur sa capacité de paiement n’apparait pas justifiée et doit être rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société ETS RPI Horti les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déboute M. [H] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2024,
Déboute M. [H] [Z] de sa demande de consignation,
Condamne M. [H] [Z] à verser à la société ETS RPI Horti la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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