Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 septembre 2023, n° 21/02783
TCOM Lille 14 avril 2021
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CA Douai
Infirmation 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Faute du courtier dans l'exercice de sa mission

    La cour a estimé que les maîtres d'ouvrage n'ont pas prouvé que les préjudices subis résultaient directement des manquements du courtier, et que les travaux défectueux ne peuvent être imputés à ce dernier.

  • Accepté
    Manquements contractuels de la société La Générale de Construction

    La cour a reconnu que la société La Générale de Construction a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Malfaçons et non-conformités dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté des malfaçons dans l'exécution des travaux, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les manquements des entreprises

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les maîtres d'ouvrage, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 sept. 2023, n° 21/02783
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/02783
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 avril 2021, N° J2019000063
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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