Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 sept. 2023, n° 21/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 avril 2021, N° J2019000063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Générale de Construction - Hauts de France, SARL 3L Habitat-Travaux, SA MAAF Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02783 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TUCT
Jugement n° J2019000063 rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [P] [G]
né le 03 février 1986 à [Localité 9], de nationalité française
&
Madame [I] [Z]
née le 04 janvier 1991 à [Localité 8], de nationalité française
demaurant ensemble [Adresse 5]
représentés par, Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
SARL 3L Habitat-Travaux, société en liquidation judiciaire
ayant son siège social [Adresse 6]
défaillante à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 16 août 2021 conformément à l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses)
SCP Alpha Mandataires représentée par Me [V] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3L Habitat-Travaux
sise [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 27 juillet 2021 à personne habilitée
La Générale de Construction – Hauts de France, société en liquidation Judiciaire
ayant son siège social [Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 16 août 2021 conformément à l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses)
SELARL Périn-Borkowiak ès qualités de liquidateur judiciaire de La Générale Construction – Hauts de France
sise [Adresse 3]
défaillante à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 02 août 2021 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré initialement fixé au 14 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2017, M. [P] [G] et Mme [I] [Z] ont entrepris la rénovation de deux immeubles leur appartenant, situés l’un à [Localité 11], l’autre à [Localité 10].
Ils ont fait appel à une agence de courtier en travaux, la société 3L Habitat-travaux pour la recherche d’entreprises.
Un ordre de mission est signé le 27 septembre 2017.
Des devis leurs ont été proposés dans ce cadre et les marchés ont été confiés à la société Habitat et Concept. Les travaux ont été poursuivis par la société La générale de construction Hauts-de-France.
Considérant que les chantiers avaient été abandonnés par l’entreprise, M. [P] [G] et Mme [I] [Z] ont fait procéder à des constats d’huissier et ont notifié à la la société La générale de construction et au courtier la résiliation des marchés de travaux.
Par acte extrajudiciaire délivré le 5 juin 2019, M. [P] [G] et Mme [I] [Z] ont fait assigné la SAS La générale de construction Hauts-de-France et à la SARL 3L Habitat-travaux devant le tribunal de commerce de Lille métropole.
La société 3L Habitat-travaux a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2019, désignant M. [S] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 24 juillet 2019, désignant M. [S] en qualité de liquidateur.
M. [P] [G] et Mme [I] [Z] ont déclaré leur créance au passif de la société 3L Habitat-travaux.
La société La générale de construction Hauts-de-France a également été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 20 novembre 2019, et la SELARL Périn Borkowiak nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2019, M. [P] [G] et Mme [I] [Z] ont appelé en cause M. [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Habitat-travaux et la SELARL Périn et Borkowiak en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La générale de construction Hauts-de-France.
La société 3L Habitat-travaux apparaissant assurée auprès de la société MAAF Assurances au titre d’une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle, par acte extrajudiciaire du 22 avril 2020, M. [P] [G] et Mme [I] [Z] ont sollicité la condamnation de la société MAAF Assurances devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en vue de la condamner à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices.
L’ensemble de ces procédures a fait l’objet d’ une jonction.
Devant le tribunal de commerce, M. [G] et Mme [Z] ont essentiellement demandé la condamnation in solidum de la société MAAF, et des sociétés La générale de construction Hauts-de-France et 3L Habitat à leur payer, en principal, 354 579,47 euros, 20 413,32 euros, outre 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SELARL Périn-Borkoviac prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La générale de construction Hauts-de-France n’a pas comparu devant le tribunal, non plus que la SARL Habitat-travaux ni son mandataire judiciaire devenu son liquidateur et ayant figuré au procès en ses deux qualités successives
C’est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté M. [P] [G] et Mme [I] [Z] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [P] [G] et Mme [I] [Z] à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [G] et Mme [I] [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 mai 2021, M. [P] [G] et Mme [I] [Z] ont interjeté appel de ce jugement, déférant expressément à la cour chacune des dispositions de celui-ci.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 à la société MAAF Assurances, signifiées le 16 août 2021 à la SARL Habitat-travaux, le 27 juillet 2021 à la société Alpha MJ représentée par M. [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Habitat-travaux, le 16 août 2021 à la SAS La générale de construction- Hauts-de-France et le 2 août 2021 à la SELARL Périn-Borkowiak en sa qualité de liquidateur de la SAS La générale de construction Hauts-de-France, M. [P] [G] et Mme [I] [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 14 avril 2021 en ce qu’il les a : déboutés de l’ensemble de leurs demandes, condamnés à payer la compagnie MAAF Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnés aux dépens,
— statuant à nouveau :
— dire que la société 3L Habitat-travaux a, en sa qualité de courtier, commis une faute dans l’exercice de sa mission, engageant sa responsabilité, et subséquemment la garantie de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie MAAF Assurances,
— condamner la compagnie MAAF Assurances, à leur payer :
. la somme de 354 579,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
. la somme de 20 413,32 euros, à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
. la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
. la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre notamment des honoraires de Me [Y] d’un montant de 413,07 euros, et de ceux de M. [K] d’un montant de 1 620 euros,
— fixer dans les mêmes proportions, à savoir 354 579,47 euros, 20 413,32 euros, 20 000 euros et 2 000 euros, leur créance au passif des procédures collectives de la société 3L Habitat-travaux et de la société Générale de construction Hauts-de-France,
— condamner MAAF Assurances aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021 à M. [G] et Mme [Z], la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [P] [G] et Mme [I] [Z] à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Les intimés autres que la société MAAF n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
* * * * *
MOTIVATION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Comme suite à un ordre de mission donné le 27 septembre 2017 à la société 3L Habitat-Travaux en sa qualité de courtier en travaux par M. [G] et Mme [Z], ceux-ci ont accepté les devis de la société Habitat et concept pour :
— la rénovation de logements dans un immeuble à [Localité 10], moyennant le prix de 73 487,18 euros TTC, devis n°2017-10-2 ;
— la rénovation d’une résidence principale sise à [Localité 11], moyennant le prix de 63 536,74 TTC, devis n°2017-10-3.
Les maîtres d’ouvrage ont réglé à la société Habitat et concept, concernant le chantier de [Localité 10], les factures d’acompte numéros 1, du 9 janvier 2018, 2 du 13 février 2018 et 3 du 22 février 2018. Ces factures portent la référence du devis.
Ces factures mentionnent également le numéro SIRET de la société Habitat et concept : 820 603 538.
Les facturations suivantes sont établies sous un nouvel en-tête et un nouveau logo, au nom de « La générale de construction ». Elles sont revêtues du cachet au nom de La générale de construction Hauts-de-France et mentionnent un numéro SIRET différent : 835 095 290 00010.
En référence au devis n°2017-10-2, une facture d’acompte numéro 4 a été émise le 5 juin 2018. Elle vise ce numéro du devis et joint le relevé d’identité bancaire d’une entité dénommée « La générale de construction – Hauts-de-France ».
Pour ce même devis n°2017-10-2, une autre facture de même numéro que la précédente, à savoir 2018-91 a été émise le 18 juin 2018.
Pour ce même devis, une troisième facture d’acompte n°4, 2018-91 a été émise le 3 août 2018.
Ces trois dernières factures sont au titre de l’acompte pour solde de chantier.
Dans le devis n°2017-10-3, une facture d’acompte n° 1 a été émise le 9 janvier 2018, à l’en-tête de la société Habitat et concept.
Les factures d’acompte numéro 2, du 18 juin 2018 et numéro 3 du 17 juillet 2018 ont été émises au nom de la société Générale de construction Hauts-de-France. La facture numéro 2 mentionne le cachet La générale de construction avec le même numéro SIRET que pour les factures à cet entête déjà mentionnées.
A l’appui de leur appel concernant leur action contre le courtier, M. [G] et Mme [Z] soutiennent que l’entrepreneur leur avait indiqué que l’entreprise changeait de nom pour être désignée par La générale de construction Hauts-de-France et que c’est sur cette base que toutes les factures déjà mentionnées ont été payées.
Les maîtres d’ouvrage exposent que les travaux ont été marqués par des difficultés imputables à la société Habitat et concept et que depuis la fin de l’été 2018, ces travaux n’ont plus avancé.
Les maîtres d’ouvrage ont fait dresser un constat d’état des lieux par huissier pour chacun des chantiers, le 30 janvier 2019.
Par lettre recommandée datée du 22 mars 2019 de leur conseil, les maîtres d’ouvrage ont notifié la résiliation des marchés auprès de la société La Générale de construction Hauts-de-France, pour abandon des chantiers.
Cette lettre mentionne que l’entreprise destinataire « a repris les chantiers initialement confiés ['] à la société Habitat et concept, sous l’égide de l’agence de courtage 3L Habitat ».
M. [G] a obtenu un avis technique non contradictoire de M. [K] sur l’état de chacun des chantiers et le coût des reprises.
Sur le fondement de ce document et concernant le chantier de [Localité 11], les appelants estiment que le trop versé s’évalue à 44 939,02 euros, auquel s’ajoutent selon eux le coût de reprise de dégradations pour 11 100 euros et celui de la remise en état de l’immeuble pour 139 712 euros, soit un total de 195 651,02 euros.
Concernant le chantier de [Localité 10], sur la base du chiffrage de M. [K] et celui de la société Reno’styl, les appelants évaluent les travaux de reprise nécessaires à la somme de 144 000 euros outre 14 928,45 euros au titre du trop versé.
Les appelants invoquent un préjudice financier de 20 413,32 euros, pris :
— des loyers perdus pour le chantier de [Localité 10], pour 10 400 euros ;
— les contrats d’eau et électricité pour [Localité 10] pour 455 euros ;
— le surcoût de l’assurance Rénovation au regard de l’assurance « PNO » pour 87,45 euros.
Ils se prévalent également de troubles divers occasionnés par le déroulement chaotique du chantier « mal exécuté par la société Habitat et concept » et encore des conséquences matérielles et immatérielles des manquements reprochés au courtier, sous la garantie de l’assureur de la responsabilité de celui-ci.
S’agissant de la responsabilité du courtier, les appelants font valoir que Générale de construction n’était pas le nouveau nom de la société Habitat et concept, contrairement à ce qu’ils affirment avoir cru initialement, puisque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire.
Les appelants se prévalent néanmoins de la reprise des marchés par cette nouvelle société, tout en exposant n’avoir pas eu conscience de cette reprise jusqu’à ce qu’ils apprennent la liquidation judiciaire de la société Habitat et concept.
Ils reprochent à la société 3L Habitat de ne pas les avoir orientés vers un locateur d’ouvrage compétent en vérifiant que celui-ci était en mesure d’exécuter le contrat et que contrairement à ses engagements, ce courtier n’a pas fait les diligences nécessaires.
Ainsi, les appelants exposent que dès avant la signature du marché de travaux, la société Habitat et concept était déjà en état de cessation des paiements, que MM. [A] et [B] [J] avaient multiplié à compter de 2012 les créations de sociétés ayant entraîné des procédures collectives, à savoir :
— Iso Fermeture et aménagement », créée le 2 novembre 2012, avec pour dirigeant M. [A] [J], qui a été placée en redressement judiciaire le 13 avril 2015 et en liquidation le 6 janvier 2016 ;
— Habitat et concept, créée moins de six mois après la faillite de la précédente par M. [B] [J], placée en redressement judiciaire le 22 janvier 2018 mai en cessation des paiements dès le 15 mars 2017 ;
— La générale de construction Hauts-de-France » créée le 7 février 2018, soit 15 jours après l’ouverture de la procédure collective de la précédente, à nouveau dirigée par M. [A] [J].
Les appelants ajoutent : « Il apparaît, en outre, que l’entreprise n’était pas assurée au titre de la responsabilité civile décennale ».
Les appelants concluent à une faute commune en ces termes : « Au cas d’espèce les préjudices subis ['] résultent d’une exécution défectueuse des travaux par l’entreprise Habitat et concept à laquelle a succédé la Générale de construction Hauts-de-France, leur ayant été conseillée par la société 3L Habitat alors qu’elle ne présentait manifestement pas le sérieux et la capacité nécessaire au jour de la signature des marchés de travaux ».
Toutefois, le contrat de courtage daté du 27 septembre 2017 par lequel la société 3L Habitat-travaux s’est engagée à l’égard des époux [G] précise que « La mission du courtier prend fin dès l’acceptation par le client du devis proposé par l’entreprise partenaire ».
Telle est la limite temporelle de la mission de courtage.
Or, en l’espèce, les deux seuls devis ont été acceptés par le maître d’ouvrage le 5 octobre 2017.
Le courtier était tenu dans la seule limite des stipulations spéciales du contrat, d’une obligation de les orienter vers un locateur d’ouvrage compétent en vérifiant que celui-ci était en mesure d’exécuter le contrat.
Or, le contrat impartit expressément au courtier l’obligation de présenter des entreprises disponibles et susceptibles de répondre aux attentes définies par le client en termes notamment de prestation, de prix ou de délais.
Le courtier s’est également engagé à ne présenter au client que des entreprises dûment immatriculées ou inscrites au répertoire des métiers et ne faisant pas l’objet d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, et à vérifier la solvabilité de ces dernières jusqu’à la fin de la mission. Il s’est également engagé à ne présenter au client que des entreprises justifiant de leurs assurances notamment décennale, en cours de validité, et d’en fournir, sur demande du client, tous justificatifs. Le contrat précise qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution du mandat de recherche qui lui est confié.
Et il est établi que la société Habitat et concept, lors de l’acceptation de ses devis par les appelants, était d’ores et déjà en état de cessation des paiements, ainsi qu’il résulte des énonciations du jugement du 31 janvier 2019 rendu entre Mme [M] et M. [H] d’une part et, d’autre part la société 3L Habitat-Travaux, la société Habitat et concept et le mandataire judiciaire de celle-ci.
En effet, l’état de cessation des paiements datait en réalité du 15 mars 2017 selon ce jugement.
La société 3L Habitat-Travaux, qui en a la charge, ne rapporte la preuve d’aucune des diligences qui lui incombaient pour satisfaire à son obligation de moyen de vérifier la solvabilité de l’entreprise présentée aux appelants, le fait qu’elle était assurée ainsi que la compétence des dirigeants de celle-ci.
Et il est établi en l’espèce que le défaut de solvabilité a bien été la cause d’une indisponibilité et d’une incapacité de cette société de répondre aux attentes définies par le client et prévues au devis.
Par conséquent, les appelants rapportent bien la preuve d’un manquement contractuel du courtier.
Toutefois, il leur importe également de démontrer que les préjudices dont ils réclament réparation découlent de ce manquement.
Or, les appelants ne démontrent pas que la société 3L Habitat soit intervenue de quelque manière que ce soit pour que la société La générale de construction Hauts-de-France reprenne les chantiers après la société Habitat et concept.
Les appelants ne démontrent pas non plus, malgré leurs affirmations, qu’ils aient été induits en erreur par la société Habitat et concept, qui n’est pas dans la cause, qui leur aurait fait croire fallacieusement qu’il se serait agi de la même entreprise que celle dénommée La générale de construction Hauts-de-France.
Les numéros SIRET sur les factures de la société La générale de construction Hauts-de-France ont révélé avec évidence aux maîtres d’ouvrage, au plus tard lors de leur paiement, que ce n’était pas la même entreprise.
Rien ne prouve que ce soit parce que la société 3L Habitat et travaux a présenté la société Habitat et concept aux appelants que ceux-ci ont accepté la proposition de la société La générale de construction Hauts-de-France de reprendre les chantiers et de réaliser les travaux prévus aux devis de la société Habitat et concept qui avaient été acceptés par les maître d’ouvrage à l’occasion de l’exécution de la mission de courtage.
Au contraire, il est démontré par les pièces produites et les circonstances de l’espèce que les maîtres d’ouvrage ont consenti à la reprise par la société La générale de construction Hauts-de-France des obligations afférentes aux travaux initialement commandés à la société Habitat et concept.
Ce n’est pas parce que le courtier a présenté aux maîtres d’ouvrage une entreprise animée par un des frères [J] et que les chantiers ont, à la connaissance des maîtres d’ouvrage et avec leur consentement, été repris par une autre société animée par un autre frère [J], que cela permet d’imputer au courtier ayant réalisé la présentation de la seule première entreprise les préjudices découlant du caractère inachevé ou défectueux des travaux effectués par la seconde.
L’éventuel défaut d’assurance obligatoire de la société La générale de construction Hauts-de-France ne peut être davantage reprochée au courtier qui n’a pas présenté cette entreprise.
En définitive, il n’est pas démontré que les travaux litigieux réalisés par la société La générale de construction Hauts-de-France se rattachent à la mission du courtier.
En outre, malgré les constats d’huissier dressés chacun le 30 janvier 2019, l’avis technique de M. [K] qui mentionne avoir visité les lieux le 12 mars 2019, et le devis d’évaluation des travaux de reprise, tous documents produits par les appelants, la cour n’est pas en mesure de tenir pour prouvé que les travaux commencés par la société Habitat et concept sont atteints de défauts susceptibles d’être distingués de ceux observés par l’huissier, malgré les chiffrages du techniciens et des entreprises requises par les maîtres d’ouvrage pour établir les devis produits.
Par conséquent, les préjudices allégués par les appelants et pris de la défectuosité et de l’inachèvement des travaux n’ont été causés ni par les manquements de la société Habitat et concept ni par les manquements du courtier à ses obligations, en particulier à son obligation de moyen de vérification de la solvabilité de l’entreprise présentée.
Par conséquent, l’action en responsabilité contre la société 3L Habitat Travaux est mal fondée.
Il s’ensuit que l’action directe en dommages-intérêts contre l’assureur de la responsabilité du courtier est également mal fondée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Concernant la créance des appelants à l’égard de la liquidation judiciaire de la société La générale de construction Hauts-de-France, les motifs du jugement entrepris n’éclairent pas le rejet de la demande qui a été prononcé.
Or, il est établi que M. [G] et Mme [Z] ont régulièrement déclaré leur créance le 17 octobre 2019 entre les mains de la SELARL Périn-Borkowiac, mandataire au redressement judiciaire de la société La générale de construction Hauts-de-France, ainsi désigné par jugement d’ouverture de la procédure collective du 16 septembre 2019 publié au BODACC le 25 septembre 2019.
Alors qu’il est établi que la société La générale de construction Hauts-de-France a repris à sa charge les obligations des devis établis par la société Habitat et concept, les pièces produites prouvent ce qui suit.
Concernant le chantier de [Localité 11] pour lequel était prévue la rénovation d’une maison sise [Adresse 1], pour 63 536,74 TTC, il est établi que la première facture d’acompte de 30%, soit 19 061,02 euros TTC, correspondant selon le devis à l 'échéance de la commande, a été payée à la société Habitat et concept et que deux autres acomptes de 15 349,00 euros ont été payés à la société La générale de construction Hauts-de-France. Selon le devis, le deuxième acompte payé correspond au démarrage et travaux.
Le constat d’huissier du 30 janvier 2019 et ses photographies, corroborant l’avis technique de M. [K] du 3 mai 2019 et ses photographies, démontrent que le chantier, qui n’a fait l’objet d’aucune réception, a été abandonné à un stade précoce, comme en atteste l’état du rez-de-chaussée, des extérieurs, du premier étage et du second. En dehors des dégradations constatées, le sol du rez-de-chaussée est toujours en terre battue, des gaines électriques sont pendantes à chacun des niveaux, des gravas sont présents dans une chambre, de la laine de verre jonche le sol ainsi que des morceaux de bois non mis en oeuvre.
Il est donc démontré que la société La générale de construction Hauts-de-France a manqué à son obligation de réaliser les travaux initialement convenus avec la société Habitat et concept dont elle a repris les engagements en accord avec les maîtres d’ouvrage.
La cour peut admettre au vu de ces éléments et du devis accepté par M. [G] que les prestations réalisées, qui ont seulement commencé, ne correspondent qu’à 5 000 euros des prestations TTC prévues au devis.
Si le maître d’ouvrage a payé en tout 49 939,02 euros TTC, il n’a payé sur cette somme à la société La générale de construction que 30 878 euros, le premier acompte ayant été payé à la société Habitat et concept avant toute prestation. Les maîtres d’ouvrage reconnaissent que cette somme de 49 939,02 euros est supérieure au montant cumulé versés à la société La générale de construction Hauts-de-France et entendent que leur demande au titre du « trop versé » à cette entreprise soit couverte par un préjudice effectivement subi du fait de celle-ci. Ils réclament 55 932,02 euros au titre du « trop-versé », dont la somme de 44 939,02 euros, en ajoutant à cette dernière le coût de reprise de dégradations à l’existant faites par la société La générale de construction Hauts-de-France et chiffrées par le technicien à 11 100 euros TTC.
A cet égard, le constat d’huissier et l’avis du technicien se corroborent pour démontrer :
— que les deux escaliers n’ont pas été protégés par l’entreprise, contrairement aux règles de l’art, ce qui oblige à une remise en état par ponçage puis lasure, dont la cour dispose des éléments suffisants pour l’estimer à 1 250 euros outre TVA ;
— que la chambre du premier étage présente un trou en plancher lié aux travaux, ce qui oblige à un bouchage dont la cour dispose des éléments suffisants pour l’estimer à 500 euros outre TVA ;
— que la sous-face de la toiture a été abîmée au cours des travaux, comme suite à la dépose partielle de l’isolation au deuxième étage, ce qui oblige à un bouchage dont la cour dispose des éléments suffisants pour l’estimer à 500 euros outre TVA.
Toutefois, si l’installation électrique a été abandonnée en cours de travaux gaines étant pendantes, il n’est pas démontré par le seul avis non contradictoire et dépourvu de devis par homme de l’art, qu’il soit nécessaire de la reprendre par dépose des fourreaux déjà posés et repose de ces fourreaux. La prétention formée à ce titre sera rejetée.
La nécessité de changer la chaudière au motif qu’elle a été laissée aux intempéries n’est pas davantage démontrée.
En outre, concernant la toiture, ni le constat d’huissier, ni les autres éléments et en particulier pas l’avis du technicien ne prouvent que les fuites en toiture causées par les travaux litigieux requièrent davantage de réparations que la somme déjà allouée.
Par conséquent, les sommes réclamées au titre de la chaudière et des infiltrations en toiture ne peuvent être allouées.
Sur la somme complémentaire de 9 250 euros HT soit 11 100 euros TTC demandée, il sera seulement accordé 1 620 euros TTC [(1 250 + 500 + 500) *1,20 = 1 620 ].
La somme de 32 498 euros sera donc allouée à ce stade : 30 878 + (1250 + 500 + 500) *1,20.
Enfin, concernant ce chantier de [Localité 11], les maîtres d’ouvrage demandent 139 712 euros TTC correspondant à la remise en état de l’immeuble, sur le fondement d’un devis [W] construction.
Toutefois, sur ce point, dès lors que les maîtres d’ouvrage se prévalent de la résiliation du contrat notifiée au prestataire par lettre recommandée datée du 7 mars 2019 et reçue par son destinataire, c’est à la date de cette réception qu’il a été mis fin au contrat, aux torts du prestataire et pour l’abandon du chantier.
Il sera précisé à cet égard que le devis concernant le chantier de [Localité 11] mentionne qu’il devait être exécuté à la suite du chantier de [Localité 10] « voir avant suivant avancement » avec 10 semaines de chantier et que les délais et leur respect ne font l’objet d’aucune autre stipulation des parties. En outre, le respect des délais n’a pas fait l’objet de mise en demeure d’exécuter les travaux.
Par conséquent, ne peuvent être imputés au prestataire à titre de dommages-intérêts les dépenses représentant le coût global d’une rénovation complète telle celle prévue au devis [W], autre que celle convenue avec La société générale de construction Hauts-de-France, alors que la rénovation stipulée avait fait l’objet d’un marché avec la société La générale de construction Hauts-de-France qui a été résilié à un stade précoce pour abandon du chantier, et que rien ne démontre que les travaux figurant au devis [W] sont la reprise de défauts d’exécution affectant les travaux litigieux réalisés par la société La générale de construction Hauts-de-France ou qu’ils ne constituent des préjudices découlant de l’abandon du chantier.
Il s’ensuit que la demande à hauteur de 139 712,37 euros sera rejetée.
Concernant le chantier de [Localité 10], il est constant que bien que la société La Générale de construction Hauts-de-France ait adressé un procès-verbal de réception au maître d’ouvrage, celui-ci ne l’a pas signé, nulle réception n’ayant été consentie ou prononcée par ailleurs.
Il est établi que le montant du marché s’est élevé à 73 487,18 euros et que les maîtres d’ouvrage ont acquitté sur cette somme la somme de 72 928,45 euros.
Cependant, il est également établi que seule la somme de 6 790 euros a été payée par les maîtres d’ouvrage à la société La générale de construction Hauts-de-France. Le surplus a été payé à la société Habitat et concept, s’agissant des factures d’acompte de 9 janvier 2018, 13 février 2018 et 22 février 2018.
L’analyse de l’avancement des travaux selon le technicien amiable M. [K] qui raisonne en fonction des lots du devis (Installation de chantier/gros oeuvre/ couverture ; VMC ventilation ; électricité ; salle de bain ; cuisine ; menuiseries ; rénovation intérieure ; plâtrerie/isolation), qui lui seul se livre à une estimation du taux d’avancement, allant de 70 à 90 % selon les lots, n’est pas corroborée par les autres éléments de preuve produits, en particulier pas par le constat d’huissier du 30 janvier 2019.
La cour ne peut se fonder, pour ces points bien plus discutables que pour le chantier précédent abandonné à un stade précoce, sur les seules énonciations d’un rapport amiable non contradictoire de technicien pour apprécier non seulement le pourcentage de réalisation, mais encore la valorisation des travaux effectivement réalisés.
Par conséquent, la demande au titre du trop perçu pour 14 928,45 euros doit être entièrement rejetée.
S’agissant des demandes au titre des non-conformités et malfaçons, le technicien amiable les analyse pièce par pièce, ainsi que l’huissier, bien que la dénomination des pièces soit en partie différente.
La cour peut ainsi retenir ce qui, dans le rapport du 3 mai 2019, est corroboré par le constat du 30 janvier 2019.
S’agissant du salon si les deux documents mentionnent que le carrelage n’est pas celui choisi par le maître d’ouvrage, cela ne résulte expressément que des affirmations de celui-ci, ce qui ne peut compter pour preuve.
D’une manière générale, les non-conformités alléguées des équipements au choix du maître d’ouvrage ne sont pas démontrées par ces documents qui ne s’appuient que sur les déclarations de celui-ci.
Cependant, les deux documents établissent des malfaçons dans la pose du carrelage, avec des espacements indus, des défauts de planimétrie due à des défauts de fabrication des carreaux.
Cela démontre que le carrelage est à refaire.
Le tableau électrique présente des câbles non raccordés ou trop courts.
L’appui de fenêtre côté rue est endommagé dans son angle.
L’enrouleur du volet roulant est cassé.
La porte d’entrée est fortement détériorée par des coups, à l’intérieur et à l’extérieur.
La porte d’entrée et les interrupteurs présentent des tâches de peinture.
S’agissant de la cuisine, le radiateur n’est pas de niveau, la plaque de cuisson ne fonctionne pas, une poignée d’une porte de placard est à reposer, les prises électriques de la crédence ne sont pas alignées,
S’agissant du cellier ou dégagement, la cause de l’humidité relevée par les deux documents n’est pas prouvée ni rattachable aux travaux. L’habillage de la fenêtre de toit reste à faire. La porte d’accès à la cour n’est pas posée de niveau.
S’agissant des WC, l’appareillage de chasse d’eau n’est pas posé, les peintures ne sont pas achevées.
S’agissant de la salle de bain, les peintures sont inachevées, le cumulus n’est pas complètement fixé, l’habillage de la fenêtre de toit non réalisé, il n’ y a presque pas de pression d’eau dans la douche ni dans le lavabo, la douche n’est pas terminée.
S’agissant du pallier et de la cage d’escalier, il est établi que les finitions de peinture ne sont pas réalisées et que l’éclairage n’est pas terminé.
S’agissant de l’extérieur, il est établi que la dalle ni les caniveaux ne sont pas posés et que les fourreaux électriques pour l’éclairage non posé demeurent en attente au sol.
S’agissant de la chambre au premier étage côté rue, le chéneau à l’extérieur est abîmé, la pose de la porte coulissante est à terminer avec son réglage, L’huissier n’a pas personnellement constaté que le radiateur ne fonctionnait, de sorte que ce point n’est pas démontré malgré l’affirmation du technicien amiable. La fixation des prises électriques est à terminer. Les sangles du volet roulant sont tachées de peinture et le volet lui-même fonctionne mal. Le parquet en fond de pièce est mal fini. Les plâtres des murs présentent de nombreuses fissures.
S’agissant de la chambre côté arrière, la porte d’accès est coupée grossièrement en partie haute, Les murs présentent des imperfections du plâtre.
S’agissant de la mezzanine, le garde-corps est mal fixé et instable.
L’ensemble des malfaçons qui viennent d’être identifiées constituent des manquements contractuels à l’obligation de résultat du prestataire, pour lesquels le maître d’ouvrage a droit à des dommages-intérêts.
Le maître d’ouvrage, qui a la charge de prouver le montant de son préjudice qui doit être intégralement réparé, ne produit en l’espèce aucun document contradictoire établi à la suite du constat des désordres.
La cour ne peut pas tenir pour prouvé le fait qu’il soit nécessaire, pour la reprise des désordres, de déposer l’ensemble des travaux sur tous les niveaux et de tout refaire pour 100 000 euros outre honoraires de maître d’oeuvre.
Rien n’établit la nécessité du devis Reno’styl, qui reprend la démarche du technicien amiable de dépose et de réfection complète des travaux.
Le carrelage est cependant à refaire dans au moins le salon, ce qui impose de démolir l’existant.
Les éléments d’évaluation du devis signé par les parties constituent un élément à prendre en compte.
Le temps pour remédier aux désordres et finir les travaux constitue également un élément du préjudice indemnisable.
La cour dispose en définitive des éléments nécessaires pour évaluer ce préjudice à la somme de 27 000 euros.
En tout état de cause, le maître d’ouvrage qui en a la charge ne démontre pas en l’espèce devoir supporter un préjudice supérieur.
Les demandes indemnitaires concernant les pertes de loyer à compter d’avril 2018 jusqu’à ce jour ne sont pas justifiée en ce que la preuve d’une stipulation de délais autre indicatifs n’est pas rapportée en l’espèce ' le contrat mentionne expressément une durée approximative – et que s’agissant de ces délais, les maîtres d’ouvrage n’apparaissent pas avoir mis en demeure le prestataire de tenir un délai contractuel avant de notifier la résiliation qui a mis fin au contrat. Après cette date, les maîtres d’ouvrages ne prouvent pas non plus la certitude d’une location immédiate si les travaux avaient été finis comme ils l’espéraient.
Pour ces mêmes raisons, les demandes concernant les dépenses d’eau et d’électricité depuis avril 2018, la différence entre le coût d’une assurance rénovation et une assurance propriétaire non occupant, sont également mal fondées.
Les demandes d’indemnisation concernant les mêmes postes de préjudice ci-dessus analysés à compter des pertes de loyers sont également formulées pour le logement de [Localité 11] et ne sont pas davantage justifiées.
La demande supplémentaire et non précisément évaluée au titre de l’indemnisation du retard des travaux n’est en outre pas justifiée en l’absence de stipulation d’indemnité de retard.
Les inconvénients allégués pour l’acquisition d’une « maison de charme » pour la résidence familiale, projet bloqué par suite du défaut de location des immeubles rénovés, ne constituent pas un préjudice prouvé certain.
Il en va de même de la diminution du loyer de [Localité 10] comme suite au non-respect de l’aménagement prévu, comme de la perte prétendue de différentes opportunités d’investissement ratées, comme suite au défaut de location des biens litigieux.
N’est pas démontré le lien de causalité invoqué entre les manquements contractuels de la société La générale de construction Hauts-de-France d’une part et, d’autre part :
— une perte d’opportunité professionnelle pour Mme [Z],
— l’état de santé de M. [G] – qui a été en arrêt de travail depuis le 23 janvier 2019 jusqu’au 10 mai 2019.
En revanche, les soucis et tracas causés par ces manquements au préjudice des maîtres d’ouvrage sont certains. Ils recevront en conséquence 1 000 euros chacun soit 2 000 euros pour les deux, à titre de dommages-intérêts.
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [G] et de Mme [Z] la charge des dépens.
Ces dépens seront mis à la charge du liquidateur de la société La générale de construction Haut-de-France.
Pour le surplus, le jugement a exactement statué et sera confirmé, en particulier sur l’indemnité allouée à la société MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, en équité la société MAAF ne recevra pas d’indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
En équité également, une somme dont le montant sera précisée au dispositif du présent arrêt sera fixée au passif de la société La générale de construction Hauts-de-France en liquidation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [G] et Mme [Z] de leurs demandes en responsabilité contre la société La générale de construction Hauts-de-France, en ce qu’il a statué sur les dépens et en ce qu’il a débouté M. [G] et Mme [Z] de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la société La générale de construction en liquidation ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Fixe ainsi la créance de M. [G] et de Mme [Z] dans la liquidation judiciaire de la société La générale de construction Hauts-de-France :
— 32 498 euros à titre de dommages-intérêts pour le chantier de [Localité 11] ;
— 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le chantier de [Localité 10] ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel au bénéfice de la société MAAF ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SELARL Périn-Borkowiac en sa qualité de liquidateur de la société La générale de construction Hauts-de-France ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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