Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 18 janvier 2024, N° F21/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1405/25
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMPB
VCL/AL
Jonction
avec RG 24/1217
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
18 Janvier 2024
(RG F 21/00280 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Syndicat C.G.T SCHINDLER
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 5]
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par M. [S] [P] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
SA SCHINDLER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SCHINDLER a engagé M. [X] [B] par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2003 prenant effet le 2 septembre 2003 en qualité de technicien de maintenance.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la Métallurgie de la Région parisienne.
Le 14 octobre 2019, M. [X] [B] s’est vu rappeler par son employeur qu’il devait respecter les règles et procédures applicables dans l’entreprise.
Par courrier du 21 novembre 2019, l’intéressé a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de trois jours motivée par un refus d’intervention le 21 octobre 2019 lors de sa période d’astreinte suite à une demande du CHRU Hôpital [7] et par le constat de manquements dans son activité de technicien notamment sur le site de l’hôtel Ibis à [Localité 11].
Le 29 janvier 2020, M. [X] [B] a été présenté comme candidat par le syndicat des métaux de [Localité 8] et a été élu membre suppléant du CSE SCHINDLER HAUTS DE FRANCE.
Le 28 janvier 2020, l’intéressé a été désigné par le syndicat CGT Métaux de [Localité 8] en tant que délégué syndical CGT pour l’établissement.
Par courrier du 13 février 2020, M. [B] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée fixée le 16 mars 2020 et motivée par des retards de visite de plus de trois mois sur l’équipement d’une cliente, Mme [N], un retard d’une heure à la réunion d’agence du 23 janvier et le constat de manquement dans son activité de technicien, notamment sur le site de l’hôtel Ibis de [Localité 11].
Le salarié a été placé en arrêt maladie notamment le 16 mars 2020 et la mise à pied disciplinaire a été reportée au 7 avril 2020.
Sollicitant la qualification du rappel à l’ordre du 14 octobre 2019 en sanction disciplinaire et réclamant divers dommages et intérêts, M. [X] [B] a saisi le 14 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Le syndicat CGT SCHINDLER est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 janvier 2024 (n°RG 21/00280), la juridiction prud’homale a rendu la décision suivante :
— DEBOUTE M. [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE le syndicat CGT SCHINDLER de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE solidairement M. [X] [B] et le syndicat CGT SCHINDLER à payer à la SA SCHINDLER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [X] [B] et le syndicat CGT SCHINDLER aux dépens.
Le syndicat CGT SCHINDLER et M. [X] [B] ont relevé appel de ce jugement respectivement les 23 février et 24 avril 2024. Ces deux appels ont été enregistrés sous deux numéros distincts respectivement n°24/00496 et n°24/01217.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024 au terme desquelles le syndicat CGT SCHINDLER et M.[X] [B], représentés par un défenseur syndical, demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu et de :
— les juger recevables en leur appel ;
— juger que le rappel à l’ordre du 14 octobre 2019 constitue une sanction disciplinaire et l’annuler ;
— ordonner à la société SCHINDLER de procéder au retrait de tous les exemplaires de la sanction des dossiers en version papier et en version informatique du salarié et ce en présence du salarié accompagné de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
— condamner la société SCHINDLER à verser à M. [B] à titre de dommages et intérêts :
-500 euros en réparation du préjudice moral,
-1000 euros en réparation de l’atteinte aux droits de la défense ;
— condamner la société SCHINDLER à verser à M. [X] [B] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCHINDLER aux entiers dépens de l’instance ;
— juger le syndicat CGT SCHINDLER recevable en son intervention volontaire ;
— ordonner à la société SCHINDLER de verser au syndicat CGT SCHINDLER :
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction illicite et infraction aux règles d’établissement du règlement intérieur,
-500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens ;
Y AJOUTANT,
— condamner la société SCHINDLER à verser à M. [X] [B] et au syndicat CGT SCHINDLER 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, dans lesquelles la société SCHINDLER intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a débouté M. [B] et le syndicat CGT SCHINDLER de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement du 18 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a condamné solidairement M. [B] et le syndicat CGT SCHINDLER à verser à la société la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner solidairement M. [B] et le syndicat CGT SCHINDLER à verser à la société 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
M. [X] [B] et le syndicat CGT SCHINDLER ont, de nouveau, conclu le 2 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions notifiées le 2 juillet 2025 :
M. [X] [B] et le syndicat CGT SCHINDLER ayant, de nouveau, conclu le jour de l’ordonnance de clôture, lesdites écrites tardives doivent être déclarées irrecevables et il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Sur la jonction :
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction du dossier n°24/01217 au dossier n°24/00496 inscrit en premier lieu, les deux recours ayant le même objet.
Sur la nature du rappel à l’ordre :
Conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, M. [X] [B] soutient que le rappel à l’ordre qui lui a été adressé par mail le 14 octobre 2019 constitue une sanction, ce qui est contesté par la société SCHINDLER.
Il résulte de l’examen de ce courrier électronique adressé par M. [T] [L], responsable maintenance et supérieur hiérarchique de l’intéressé, et intitulé « rappel à l’ordre » que celui-ci comporte le détail de quatre griefs précis afférents à :
— la prise d’une journée de RTT le 21 août 2019 sans autorisation ayant conduit à la perturbation de l’organisation de l’agence (« Il m’a fallu t’appeler à plusieurs reprises afin que tu reprennes le travail le jour même »),
— la restitution du véhicule professionnel sans respect de la procédure applicable (absence de rapport de restitution et de remise de la carte carburant) et le fait de s’être montré agressif lorsque la remarque lui en a été faite (« Je t’ai d’ailleurs recadré immédiatement lors de notre échange téléphonique à ce sujet. Il est de ta responsabilité de rendre le matériel mis à ta disposition en bon état et dans sa totalité lors de la restitution des documents et véhicule »),
— le défaut de réalisation d’une intervention urgente et le manque de réactivité, malgré la réception du matériel (marquis d'[Localité 6] [Localité 11]),
— un défaut de maintenance important sur des portes du site Hôtel Ibis [Localité 11] ayant généré l’immobilisation de l’équipement pendant le week-end et malgré une visite réalisée le 4 octobre 2019.
Surtout, il ressort du contenu de ce mail l’intention de l’employeur de sanctionner son salarié par écrit, de lui enjoindre de changer rapidement de comportement et, à défaut, de l’informer que d’autres sanctions seront appliquées (« Il est important et urgent de revoir ces points afin de ne plus renouveler ce type de comportement à l’avenir (') Je te demande donc de faire le nécessaire pour ne plus répéter ce type de comportements qui peuvent porter préjudice à la sécurité ainsi qu’à l’esprit d’équipe mis en place. Si nous devions constater de nouveaux manquements de ce type, nous serions contraints d’envisager d’autres sanctions à ton égard »).
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, nonobstant le fait que le règlement intérieur ne mentionne pas au titre de l’échelle des sanctions le rappel à l’ordre et que son auteur n’aurait pas été détenteur du pouvoir disciplinaire (ce qui n’est pas démontré), ce courrier électronique du 14 octobre 2019 s’analyse bien en une sanction infligée par la société SCHINDLER à M. [X] [B].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation du rappel à l’ordre :
Conformément aux dispositions de l’article L1321-1 du code du travail, le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, de sorte qu’une sanction ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié qu’à la condition qu’elle soit prévue par ledit règlement intérieur.
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen du règlement intérieur et notamment de son article 27 que le rappel à l’ordre écrit ne figure nullement au sein de l’échelle des sanctions laquelle mentionne exclusivement l’avertissement, la mise à pied, la mutation disciplinaire et les différents types de licenciements disciplinaires.
La société SCHINDLER ne pouvait, dès lors, adresser à M. [B] un rappel à l’ordre écrit présentant la nature d’une sanction.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler ledit rappel à l’ordre et le jugement entrepris est remis en cause sur ce point.
Sur le retrait de la sanction du dossier de M. [X] [B] :
Il convient d’ordonner à la société SCHINDLER de procéder au retrait de tous les exemplaires de la sanction jugée irrégulière des dossiers en version papier et en version informatique, sans qu’il soit besoin que ce retrait soit opéré en présence du salarié accompagné de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [X] [B] :
— Sur l’atteinte aux droits de la défense :
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [B] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, sans pour autant être convoqué à un entretien préalable à ladite sanction.
Or, l’article 28 du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise mentionne expressément que « lorsque la direction envisagera de prendre une sanction, elle convoquera le/la salarié(e) en lui indiquant l’objet de la convocation. Au cours de l’entretien, le/la salarié(e) pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (…) », sans qu’aucune distinction ne soit opérée au regard de la nature de la sanction envisagée.
Ainsi, en sanctionnant M. [X] [B] sans lui permettre d’être entendu préalablement et sans pouvoir être assisté alors que le règlement intérieur applicable au sein de l’entreprise généralise la mise en oeuvre pour toute sanction d’un entretien préalable, la société SCHINDLER a porté atteinte au droit du salarié de se défendre.
Ce fait fautif ouvre, par suite, droit pour le salarié à l’octroi de dommages et intérêts qu’il convient de fixer, compte tenu du préjudice justifié, à 250 euros.
— Sur le préjudice moral :
Il ressort des développements repris ci-dessus que le rappel à l’ordre est constitutif d’une sanction et est entaché de nullité. Cette sanction irrégulière a, par suite, causé à M. [B], en application des articles 1240 et suivants du code procédure civile un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 250 euros.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT SCHINDLER :
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Ainsi, un syndicat a intérêt et qualité pour agir lorsqu’un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à entraîner des conséquences pour l’ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession, peu important que ledit syndicat soit ou non représentatif.
Par ailleurs, l’intérêt à agir d’un syndicat n’est pas subordonné à la démonstration préalable par celui-ci du bien-fondé de son action.
En l’espèce, les demandes soutenues par le syndicat CGT SCHINDLER portent, d’une part, sur la violation des droits de la défense liée à l’absence de convocation de M. [B] à un entretien préalable à sanction et, d’autre part, sur l’usage d’une sanction non prévue par le règlement intérieur dans sa version validée par l’inspection du travail.
Or, ces demandes formées par le syndicat CGT SCHINDLER visent, en réalité, exclusivement à défendre les intérêts individuels de M. [B] dans le traitement du rappel à l’ordre qui lui a été notifié et à en obtenir un dédommagement. Les questions posées ne posent, surtout, aucune question de principe de nature à entraîner des conséquences pour l’ensemble des adhérents ou de la profession, étant, en outre, souligné le fait que lesdites prétentions ne portent nullement sur l’appréciation de la validité du règlement intérieur ou de son contenu (par ailleurs, déjà tranchée à plusieurs reprises définitivement).
Ainsi, les éléments et prétentions avancées par le syndicat CGT SCHINDLER ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l’intérêt collectif susceptible de permettre une action de ce dernier.
Le syndicat CGT SCHINDLER est, par conséquent, irrecevable en son intervention.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société SCHINDLER est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [X] [B] 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des frais exposés, nonobstant le fait qu’un défenseur syndical exerce son activité à titre gratuit ce qui n’exclut pas l’engagement de frais.
Le syndicat CGT SCHINDLER, déclaré irrecevable, est, pour sa part, débouté de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS:
La COUR,
ORDONNE la jonction du dossier n°24/01217 au dossier n°24/00496 inscrit en premier lieu ;
REJETTE les conclusions notifiées par M. [X] [B] et le syndicat CGT SCHINDLER le 2 juillet 2025 ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 18 janvier 2024 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le rappel à l’ordre du 14 octobre 2019 constitue une sanction disciplinaire ;
ANNULE le rappel à l’ordre du 14 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société SA SCHINDLER à payer à M. [X] [B] :
-250 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la défense,
-250 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ORDONNE à la société SA SCHINDLER de procéder au retrait de tous les exemplaires de la sanction jugée irrégulière des dossiers en version papier et en version informatique, sans qu’il soit besoin que ce retrait soit opéré en présence du salarié accompagné de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
DIT le syndicat CGT SCHINDLER irrecevable en son intervention ;
CONDAMNE la société SA SCHINDLER SA aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [X] [B] 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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