Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 nov. 2024, n° 23/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Louviers, 15 septembre 2023, N° 11-23-143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03452 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPNP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-143
Jugement de la Juridiction de Proximite de LOUVIERS du 15 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [O] [R] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008897 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 juin 2017 la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [R] [O] [T] une ouverture de compte (n° [XXXXXXXXXX03]).
Ce compte a cessé de fonctionner le 20 juillet 2017, puis a été clôturé le 18 décembre 2017 avec un solde débiteur de 11 750,23 euros.
Par ordonnance du 20 décembre 2018 le juge d’instance des Andelys a enjoint à Mme [O] [R] [T] de payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11 716,45 euros en principal, outre les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été rectifiée par une ordonnance du 8 avril 2019, substituant le nom exact de Mme [O] [R] [T].
Le 22 février 2023 le conseil de Mme [O] [R] [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le juge d’instance le 20 décembre 2018, qui a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses du 5 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023 le juge en charge du service de la chambre de proximité de Louviers a déclaré recevable l’opposition de Mme [R] [T] [O], déclaré non avenues les ordonnances des 20 décembre 2018 et 8 avril 2019 et condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2023 la SA BNP PARIBAS a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions d’appelante n° 2, remises le 24 juin 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS demande notamment à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non avenues l’ordonnance d’injonction de payer et l’ordonnance rectificative et condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens,
condamner Mme [O] [R] [T] à lui payer la somme de 11 716,45 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2017,
condamner Mme [O] [R] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, remises le 28 mars 2024 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, Mme [O] [R] [T] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 dans toutes ses dispositions et déclarer l’injonction de payer non- avenue,
— à titre subsidiaire, débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes,
— condamner la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du caractère non avenu des ordonnances
La SA BNP PARIBAS fait valoir qu’elle a respecté les délais prévus par la loi de sorte que les ordonnances n’auraient pas dû être déclarées non avenues.
Mme Mme [O] [R] [T] considère que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2028 aurait dû être signifiée au plus tard le 20 juin 2019.
En droit, l’article 1411 du code civil dispose : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En application de l’article 1411 alinéa 3 du code civil l’ordonnance du 20 décembre 2018 enjoignant à l’intimée de payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11 716,45 euros aurait dû être lui être signifiée au plus tard le 20 juin 2019. En lui étant signifiée pour la première au-delà de cette date, à savoir le 5 septembre 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses, l’ordonnance ne peut qu’être déclarée non avenue comme le premier juge en a justement décidé. La circonstance qu’une ordonnance du 8 avril 2019 est venue rectifier une erreur matérielle (de plume : une lettre dans le nom [T]) dans celle du 20 décembre 2018 n’a pas eu pour conséquence de prolonger sa durée de validité. En effet, selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile applicable, la décision rectificative d’erreur matérielle fait corps avec la décision initiale, ce qui justifie ainsi que le premier juge a pu aussi déclarer non avenue l’ordonnance rectificative du 18 avril 2019.
Dans ces conditions il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge en charge du service de la chambre de proximité de Louviers.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d’appel et dès lors à payer à Mme [O] [R] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens d’appel ;
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [R] [O] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière Le président
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