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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 7 oct. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGJ-23
La société [Adresse 6], société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro B 785 420 407, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] et demeurant t [Adresse 1] à [Localité 7],
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2025-002233 du 02 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de Reims,
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 07 octobre 2025
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, geffier;
Après débats à l’audience du 23 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par assignation du 24 juin 2024, la SA Espace Habitat a saisi le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour voir constater la résiliation du bail de M. [P], autoriser son expulsion, ordonner la suppression du délai de 2 mois de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération des lieux, condamner à payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 1240 du code civil, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2024, le tribunal a réouvert les débats pour que les parties puissent exposer leurs moyens et prétentions.
La SA [Adresse 6] a maintenu ses prétentions et M. [P] ses dénégations.
Par jugement du 24 février 2024, le tribunal a débouté la SA Espace Habitat en toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens motivant ainsi sa décision :
' la SA [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, que Monsieur [X] [P] est l’auteur des coups régulièrement portés dans les murs de l’immeuble, qu’il aboierait ou ferait des doigts d’honneur.
En conséquence, la SA Espace Habitat doit être déboutée en sa demands tendant à voir prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de son locataires, ainsi
qu’en ses demandes accessoires.'
La SA [Adresse 6] a interjeté appel par déclaration en date du 17 avril 2025 rédigée en ces termes :
' Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à l’infirmation et à la réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 24 février 2025 en ce qu’il :
— a débouté la SA Espace Habitat en l’ensemble de ses demandes qui étaient les suivantes:
* constater la résiliation du contrat de bail sous seing privé entre les parties le 16 juin 2024 ;
* autoriser l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [P] des lieux loués, ainsi que de tous occupants de votre chef, et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique du local sis : [Adresse 2] ;
* ordonner la suppression du délai de 2 mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
* condamner Monsieur [X] [P] au paiement d’une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation selon les conditions du contrat de bail ;
* condamner Monsieur [X] [P] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 1240 du Code civil ;
* condamner Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la SA [Adresse 6] aux dépens.'
Dans ses premières conclusions d’appelant, la SA Espace Habitat a demandé à la cour de :
— constater la résiliation du bail de M. [P],
— autoriser l’expulsion de M. [P],
— ordonner la suppression du délai de 2 mois de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération des lieux,
— condamner M. [P] à payer à la SA [Adresse 6] une somme de 2 500 euros en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [P] à payer à la SA Espace Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident en date du 5 aôut 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner la SA [Adresse 6] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Espace Habitat à payer les dépens,
— débouter la SA [Adresse 6] de ses demandes.
Suivant conclusions en réplique en date du 11 août 2025, La SA Espace Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la déclaration d’appel sollicite l’infirmation du jugement dont appel,
— constater que les conclusions d’appelant visent l’infirmation du jugement dont appel,
— dire n’y avoir lieu à caducité,
— débouter M. [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [P] à payer à la SA [Adresse 6] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du même code précise que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. [P] demande de voir constater la caducité de l’appel au motif que les conclusions d’appelant n’indiquent pas « infirmation du jugement » dans le dispositif.
En l’espèce, la SA Espace Habitat qui a interjeté appel le 17 avril 2025, devait conclure dans le délai de trois mois qui expirait le 17 juillet 2025.
Elle a notifiée le 9 juillet 2025 ses premières conclusions d’appelante lesquelles ne respectent pas les exigences de l’article 954 du code de procédure civile puisqu’elles ne précisent pas dans le dispositif que l’appelante sollicite l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré et ce n’est que par des conclusions notifiées le 8 aôut 2025 que la SA [Adresse 6] en a sollicité l’infirmation expressément dans son dispositif.
Or, les conclusions du 9 juillet 2025, qui ne respectent pas les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme respectant les exigences de l’article 908 du même code. En conséquence, en l’absence de conclusions valables déposées dans le délai de l’ article 908, soit avant le 17 juillet 2025, il convient de constater la caducité de la déclaration d’ appel.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, la SA Espace Habitat sera condamnée aux dépens.
En revanche, alors que M. [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 17 avril 2025 contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 24 février 2025 ( dossier 11-24-0420),
Condamnons la SA [Adresse 6] aux dépens,
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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