Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03246 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3YX
Nom du ressortissant :
X [F] [J] [U] [Y]
X [F] [J] [U] [Y]
C/
[Z] [X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X [F] [J] [U] [Y]
né le 25 Octobre 1991 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence de [M] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment lors de l’audience,
ET
INTIME :
M. [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [Y] [U] le 26 novembre 2025.
Le 20 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 23 avril 2026, la préfecture de Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 24 avril 2026,[Y] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Dans son ordonnance du 24 avril 2026 à 15 heures 56, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressépour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2026 à 11h57, le conseil de [Y] [U] a formé appelde l’ordonnance soutenant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de transfert vers la Suisse. Par mémoire complémentaire, son conseil soulève comme en première instance le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026 à 10 heures 30.
[Y] [U] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
La préfecture de Haute Savoie, représentée par son conseil soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être confirmée.
Le conseil de [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d’irrégularité articulés en première instance et dans son mémoire d’appel.
[Y] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [U] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
II- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de transfert vers la Suisse
Le conseil de [Y] [U] soutient que la procédure de placement en rétention est irrégulière dans la mesure où l’arrêté de transfert vers la Suisse ne lui a pas été notifié.
L’article L. 572-1 du CESEDA dispose que: ' Sous réserve du troisiéme alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont I’examen de la demande d’asile reléve de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l 'objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen.
Toute décision de transfert fait I 'objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée a l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend."
Aux termes de l’article L572-2 du même code : "La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené a quarante-huit heures dans les cas ou une décision d’assignation a résidence en application de l’article [Etablissement 1] 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déja l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9.
Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statue’ sur ce recours."
Comme le rappelle la préfecture de Haute Savoie dans son mémoire, [Y] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans édicté par le préfet des Pyrénées-Orientales le 26 novembre 2025 et a été placé au centre de rétention sur le fondement de cette décision à l’issue de sa garde à vue du 20 avril 2026. Une demande de laissez-passer consulaire a été introduite le 21avril 2026, demande réceptionnée
par Ies autorités marocaines le 22/04/2026.
Alors que [Y] [U] a indiqué lors de son audition avoir déposé une demande d’asile en Suisse et consultation de la borne Eurodac et un retour positif des autorités, l’autorité préfectorale a formulé une demande de reprise Dublin auprés des autorités suisses le 21avril 2026. Le 22 avril 2026, celles-ci ont répondu favorablement.
Un arrêté portant remise d’un demandeur d’asile aux autorités responsables de sa demande d’asile a été édicté le 23 avril 2026 et notifié le 24 avril 2026.
Comme l’a justement motivé le juge du tribunal judiciaire de Lyon, la décision de placement en rétention administrative est fondée sur l’OQTF du 26 novembre 2025 et vise l’absence de documents d’identité en cours de validité, l’absence de garanties de représentation suffisantes au regard de l’absence de tout hébergement pérenne de [Y] [U] sur le territoire national et des assignations à résidence non respectées par lui et ne procède pas de l’arrêté de transfert mentionné par l’avocat.
Le moyen est inopérant et sera écarté.
III- Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de [Y] [U] soutient par un mémoire complémentaire l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute pour la préfecture de l’accompagner de toutes pièces justificatives utiles.
Le premier juge a justement motivé son ordonnance en relevant que la requête préfectorale du 23 avril 2026 est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment des échanges avec les autorités suisses effectués dans le cadre de la procédure Dublin dont l’accord de reprise du 22 avril 2026.
L’arrêté de transfert notifié le 24 avril 2026 (soit le lendemain) à [Y] [U] ne pouvait de fait accompagner cette requête.
Ce moyen n’est pas fondé et sera rejeté.
III- Sur la prolongation de la rétention
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [Y] [U] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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