Confirmation 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 avr. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2025
N° RG 25/00711
JONCTION RG 25/00710
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV72
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025 à 10h25.
APPELANT
Monsieur Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
représenté à l’audience par Monsieur l’avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [W] [N]
né le 23 Septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence
assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat choisi
Monsieur le préfet de la Corse du sud
représenté par Madame [F] [U]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Sancie ROUX, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 12 avril 2025 à 13h30 par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de de [Localité 2] le 16 avril 2024, notifié le 14 juin 2024 à 14h00.
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2025 par le préfet de la Corse du sud et notifiée le même jour à 14h20.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège le 11 avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [W] [N].
Vu les appels interjetés le 11 avril 2025 à 15h23 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et le 11 avril 2025 à 14h45 par M. Le préfet de la Corse du Sud.
Vu l’ordonnance intervenue le 11 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [W] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 12 avril 2025.
A l’audience,
Monsieur l’avocat général n’a pas comparu ;
Le représentant de la préfecture est absent;
Monsieur [W] [N] est absent:
Son avocat, Me LAKHMISSI-PARMENTIER substituant Me Maeva LAURANS est entendu en sa plaidoirie et indique: Il est présenté à l’embarquement ce jour c’est pourquoi il n’est pas présent à l’audience. Des violences des services de police sont à noter. Des certificats médicaux sont produits au dossier. Monsieur ne fait pas obstruction à son retour dans son pays d’origine. Il n’est pas dangereux pour la société car consommateur de stupéfiants.
Le registre n’était pas réactualisé. Je soulève mes conclusions d’irrecevabilité. Le juge de première instance a motivé sa décision, en l’espèce un registre non mise à jour. Je souhaiterai que Monsieur soit maintenu en France et que votre décision intervienne avant le vol. Je demande la confirmation de la décision du juge de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que l’appel principal de M.le Préfet n’a plus d’objet dès lors que selon les informations oralement transmis M.[N] n’est plus présent au centre de rétention administrative depuis le 12 avril 2025 au matin. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur les moyens soulevés par M.le Préfet en cause d’appel. Il conviendra en conséquence de confirmer la décision querellée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que l’appel interjeté le 11 avril 2025 par M. Le Préfet est devenu sans objet;
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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