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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 nov. 2024, n° 20/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2020, N° 20/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05725 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00466
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [D] [Z] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [T] a interjeté appel de l’ordonnance N° RG 20/00466 rendue le 2 mars 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 14 mars 2024 à 13h30, M. [T] comparait en personne et l’Urssaf est représentée mais l’affaire n’est pas en état d’être plaidée.
La cour ordonne un renvoi contradictoire.
A l’audience du 21 octobre 2024 à 9h00, M. [T] n’est ni présent ni représenté.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L’affaire est mise en délibéré.
Toutefois, M. [T] se présente au greffe à 13h30, indiquant que lors de l’audience du 14 mars 2024 il avait noté que l’affaire était renvoyée à l’audience du 21 octobre à 13h30.
SUR CE :
Au regard de cette confusion, l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 16 juin 2025 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à y comparaître ou s’y faire représenter.
La greffière, Le président.
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