Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 mars 2025, n° 24/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMIAL, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal audit siège |
Texte intégral
MINUTE N° 25/120
Copie exécutoire à :
— Me David ROSELMAC
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
Copie à :
— Me Raphaël REINS
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02566 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKZ7
Décision déférée à la cour : ordonnance (référé) rendue le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1911 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 21 juillet 2020, la société d’Hlm Domial a donné à bail à Madame [M] [L] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 421,07 euros, provision sur charges incluse.
Dans un rapport du 22 septembre 2021, le service d’hygiène de la ville de [Localité 4] a relevé la présence de traces d’humidité et d’infiltrations dans le logement.
Par acte du 27 septembre 2022, Madame [M] [L] a assigné en référé la société Domial et la Sa Axa France Iard devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir ordonner une expertise afin notamment de décrire les désordres affectant son logement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner « le défendeur » à payer à la société Domial la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice au titre de la mauvaise exécution du contrat d’habitation. Elle a sollicité condamnation de la société Domial aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Domial a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Axa France Iard a soulevé la nullité de l’assignation et a conclu au rejet des demandes.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, à débouté Madame [M] [L] de ces demandes d’expertise et de provision, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [L] aux dépens.
Madame [M] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 26 août 2024.
Par dernières écritures notifiées le 22 novembre 2024, Madame [M] [L] a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel principal régulier et recevable,
— déclarer les demandes de la concluante recevables et bien fondées, y faire droit,
— déclarer les demandes de la Sa Domial et la Sa Axa France Iard irrecevables, en tout cas mal fondées, les rejeter,
— débouter la Sa Domial et la Sa Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions, y compris s’agissant d’appel incident,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
Statuant à nouveau,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
' se rendre au logement sis [Adresse 3] à [Localité 4],
' décrire les désordres affectant le logement considéré,
' décrire les travaux nécessaires pour y remédier, les travaux de réfection, et les chiffrer,
— donner tous les éléments nécessaires à l’évaluation des préjudices résultant de la privation de jouissance avant et pendant les travaux de réfection,
— dire que la concluante devra consigner le montant correspondant aux frais d’expertise auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— condamner la Sa Domial à lui verser un montant de 3 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par la concluante au titre de la mauvaise exécution du contrat d’habitation,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société d’assurances Axa France Iard,
— condamner la Sa Domial à verser les montants suivants :
'1 500 € à la concluante sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civil au titre de la procédure de première instance,
' 2 000 € à Maître Raphaël Reins, en qualité de conseil de l’appelante, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner la Sa Domial aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Sur l’appel incident formé par la Sa Domial,
— déclarer l’appel incident formé par la société Domial irrecevable, en tout cas mal fondé, le rejeter,
— débouter la société Domial de l’ensemble de ses demandes,
— faire droit aux demandes de la concluante,
En tout état de cause
— débouter les sociétés Domial et Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la Sa Domial à verser les montants suivants :
' 1 500 € à la concluante sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civil au titre de la procédure de première instance,
' 2 000 € à Maître Raphaël Reins, en qualité de conseil de l’appelante, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner la Sa Domial aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Elle maintient que dès le premier hiver, elle a constaté dans son appartement des problèmes d’humidité très importants, qui ont fait l’objet d’un rapport d’enquête du 22 septembre 2021 du service d’hygiène de [Localité 4] ; que la bailleresse n’a pas jugé utile de remédier à ces désordres, qui ont également fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 20 janvier 2022 ; qu’ils affectent la jouissance paisible du logement et altèrent son état de santé.
Elle fait valoir que son appel est recevable, dans la mesure où elle n’a pas eu notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mai 2024 ; que le délai pour former appel n’avait pas expiré lorsqu’elle a formalisé son recours, qui est dès lors régulier.
Elle indique avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXA le 18 septembre 2020 ; que l’assignation est fondée ; que l’absence d’énonciation formelle du visa dans l’assignation n’est pas un motif de nullité et qu’aucun grief n’est démontré, s’agissant d’une mesure d’instruction sollicitée.
Elle soutient qu’il est nécessaire d’établir et de prouver l’insalubrité du logement par le biais d’une expertise judiciaire ; qu’il est inexact d’affirmer qu’elle n’a pas donné accès aux professionnels pour réparer les désordres ; qu’elle accepte que les frais d’expertise soit mis à sa charge.
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice dont elle est bien fondée à demander réparation, consécutivement à la privation de jouissance de l’appartement, à hauteur d’une provision de 3 000 €.
Elle conclut au rejet des demandes de la bailleresse, au motif qu’elle agit aux fins de faire valoir ses droits en justice et qu’elle ne commet aucun abus.
Par écritures notifiées le 24 octobre 2024, la Sa Domial a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel irrecevable car tardif,
— subsidiairement, déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur appel incident,
— infirmer l’ordonnance déferée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [M] [L] au paiement d’une somme de 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
En tout état de cause,
— condamner Madame [M] [L] au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— la condamner à supporter l’ensemble des dépens de la procédure d’appel, outre ceux de la première instance.
Elle fait valoir que l’appel est tardif, en ce que l’ordonnance de référé a été signifiée à l’appelante le 11 avril 2024 et que l’appel a été formalisé le 6 juillet 2024 ; que Madame [L] ne peut se prévaloir d’une interruption du délai de recours en raison de la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a formée, en ce que la décision qui lui octroie cette aide a été rendue le 14 mai 2024, de sorte que le délai d’appel expirait le 29 mai 2024.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande est mal fondée en raison de l’absence de coopération de la locataire qui n’a pas permis l’accès à son logement aux entreprises mandatées par la société Domial : que les désordres allégués auraient déjà pris fin si l’appelante avait jugé nécessaire de répondre à ces entreprises ; qu’il n’existe pas de motif légitime justifiant qu’il soit fait droit à la demande, puisqu’elle même s’était toujours engagée à intervenir et a toujours tenté de le faire ; que l’appelante était en mesure de prendre connaissance des courriers adressés, envoyés avant la destruction de la boîte aux lettres qu’elle a fait réparer ; que les appels téléphoniques sont de même restés vains.
Elle conclut également au rejet de la demande de provision, en ce que l’appelante a contribué a elle seule à la persistance des supposés désordres et en conséquence au préjudice qu’elle invoque ; qu’aucune faute ne peut lui être imputée ; que la demande de provision est contestable en son principe.
Elle critique l’ordonnance déférée en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, alors que la procédure n’a pas été engagée à bon droit ; qu’elle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par écritures notifiées le 9 décembre 2024, la Sa Axa France Iard a conclu à titre principal au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision rendue en toutes ces dispositions, en tant que de besoin par substitution de motifs. Elle a demandé condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
À titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous moyens et droit réservés, l’avance des frais d’expertise étant mise à la charge de l’appelante.
Elle fait valoir que l’appelante ne justifie pas d’un motif légitime, en ce qu’elle n’a jamais mis son bailleur en demeure d’intervenir et n’a jamais répondu à ses courriers ; qu’elle n’a de même pas permis l’accès à son logement aux entreprises qui devaient intervenir ; qu’elle n’a de même jamais déclaré son prétendu sinistre auprès de son assureur.
Elle indique que les désordres d’humidité et ceux résultant d’un manque manifeste de réparation sont exclus de toute prise en charge au titre du contrat d’assurance ; qu’elle ne saurait garantir la carence du propriétaire et/ou du locataire dans l’entretien du logement ; que les conclusions d’appel de Madame [L] ne comportent aucun moyen de droit à l’égard de la compagnie Axa qui viendrait justifier sa mise en cause, de sorte que la demande d’expertise doit être rejetée en ce qu’elle est dirigée contre elle.
Elle critique l’attestation de Madame [Y] produite en appel, en ce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et relève que les documents médicaux produits sont sans rapport avec les désordres allégués ; que la liste manuscrite de ses biens meubles dressée par Madame [L] n’a aucune valeur probante.
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande d’expertise, elle formule d’ores et déjà toutes protestations et réserves sur l’application de ses garanties, qui est formellement contestée et sollicite que les frais avancés de l’expertise soient mis à la charge de la demanderesse.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 pose que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2024 a été signifiée à Madame [L] à la diligence de la société Domial par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024.
L’appelante disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour former recours.
Elle a déposé le 19 avril 2024, soit dans le délai, une demande d’aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision du 14 mai 2024.
S’agissant d’une décision accordant l’aide juridictionnelle totale, elle a été notifiée à la bénéficiaire par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article 56 du décret précité.
L’appelante se prévaut de circonstances qui démontreraient que la décision du 14 mai 2024 ne lui aurait pas été adressée, mais n’en justifie en rien.
Même en tenant compte du délai de contestation de 15 jours, il sera constaté que l’appel effectué par déclaration enregistrée le 6 juillet 2024, est tardif et donc irrecevable.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En considération de la situation respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
DECLARE l’appel irrecevable car tardif,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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