Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 avril 2023, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01863 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMBF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00200
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Avril 2023
APPELANTE :
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/4592 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 novembre 2020, Mme [L] (l’assurée), esthéticienne au sein de la société [6], a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont elle aurait été victime le 10 février précédent dans les circonstances suivantes: 'En massant une cliente, vives douleurs ressenties dans tout le bras droit et cervicales survenues au cours d’un massage d’une cliente'.
A l’appui de cette déclaration, l’assurée a transmis un certificat médical initial établi le 7 novembre 2020 mentionnant 'cervicalgie irradiant épaule et membre supérieur droit'.
Après instruction diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] ( la caisse), par courrier du 12 février 2021, cette dernière a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, en sa séance du 19 novembre 2021, a rejeté son recours.
L’assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a:
— débouté Mme [L] de sa demande,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 12 février 2021,
— débouté Mme [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [L] le 29 avril 2023 et elle en a relevé appel le 25 mai suivant.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen le 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 31 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [L] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— annuler la décision de refus de prise en charge de l’accident du 10 février 2020,
— juger que la preuve de l’accident qu’elle a subi le 10 février 2020 sur son temps et lieu de travail est rapportée et qu’il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [L] expose qu’au temps et au lieu de travail le 10 février 2020, elle a ressenti une vive douleur à la suite d’un massage effectué à une cliente, qu’elle en a immédiatement averti sa supérieure hiérarchique, qu’elle a consulté son médecin le jour des faits qui lui a prescrit un premier arrêt de travail du 11 février au 22 mars 2020.
Elle considère que le fait que sa supérieure hiérarchique n’ait aucun souvenir de l’événement n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité de ses déclarations puisque sa supérieure est sous lien de subordination avec l’employeur qui n’a pas d’intérêt à ce que soit reconnu l’accident du travail.
L’appelante indique qu’elle n’a pas à pâtir du fait que son employeur n’a pas respecté son obligation de déclarer l’accident à la caisse. Elle précise en outre que dans un premier temps son médecin traitant a omis de l’interroger sur les circonstances exactes de l’accident, ce qui explique qu’il lui ait délivré un arrêt de travail pour simple maladie.
Elle verse aux débats ses arrêts de travail ainsi que les conclusions du scanner du rachis cervical en date du 19 février 2020. Elle produit en outre les fiches de l’assurance maladie décrivant les principaux risques encourus dans le secteur des soins esthétiques précisant que 40% des accidents sont liés aux manutentions manuelles.
Par conclusions remises le 26 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La caisse soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident de travail allégué.
Elle constate que l’assurée lui a adressé une déclaration d’accident du travail le 6 novembre 2020, soit près de 10 mois après la survenance du fait allégué et que le certificat médical initial a également été établi tardivement. Elle considère qu’une déclaration tardive d’accident du travail appuyée par une constatation tardive du lien entre la lésion et le fait prétendu, fait perdre à la victime le bénéficie de la présomption d’imputabilité.
La caisse indique qu’il ne ressort pas de l’instruction diligentée d’éléments venant corroborer l’existence d’un fait accidentel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
La tardiveté de l’information donnée à l’employeur n’est pas un obstacle de principe à la caractérisation d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et n’empêche donc pas par principe le salarié de se prévaloir d’une présomption d’imputabilité de l’ accident au travail, le cas échéant.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 6 novembre 2020 par la salariée et le certificat médical initial en date du 7 novembre 2020 mentionnent un accident du travail survenu le 10 février 2020, soit 9 mois plus tôt.
Si l’assurée affirme avoir informé le jour même sa supérieure hiérarchique, Mme [U], du fait accidentel, il résulte de l’audition de cette dernière dans le cadre de l’enquête réalisée par la caisse qu’elle a indiqué n’avoir aucun souvenir d’un quelconque incident sur la journée du 10 février 2020 et n’avoir personnellement rien constaté.
L’employeur, interrogé par la caisse, a en outre précisé qu’au moment de l’accident allégué par la salariée, cette dernière n’était pas en cabine de massage mais à l’accueil de l’institut.
Si l’assurée établit avoir consulté son médecin le 10 février 2020, il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie simple.
Les éléments médicaux versés aux débats par Mme [L] et notamment l’IRM réalisée le 5 mars 2020 révèlent qu’elle est atteinte d’un très discret bombement discal paramédian et foraminal droit en C4/C5 et C5/C6 et qu’elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 30 mars 2021.
Cependant, comme justement relevé par les premiers juges, il n’existe aucun élément objectif, aucun faisceau d’indices précis et concordants de nature à établir la survenance d’un fait accidentel aux temps et au lieu de travail le 10 février 2020.
En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté Mme [L] de sa demande est confirmé.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [L], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [L] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [J] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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