Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/08198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 7 mars 2023, N° 11-22-000079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08198 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CHARENTON-LE-PONT- RG n° 11-22-000079
APPELANTE
Madame [R] [S] épouse [G]
née le 19 Avril 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉS
Monsieur [P] [H] [J]
né le 28 Septembre 1939 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
Madame [I] [T] [U] [D] épouse [J]
née le 23 Novembre 1942 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 21
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2009, M. et Mme [J] ont consenti à Mme [R] [B] née [S] un bail concernant un logement meublé sis [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel hors charges de 500 euros.
Par exploit d’huissier du 22 février 2022, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer une somme en principal de 8 030,84 euros.
Saisi par eux, suivant par acte d’huissier de justice du 22 février 2022, par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont :
— condamne Mme [R] [B] à payer à M. et Mme [J] la somme de 14 850 euros, échéance de janvier 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 sur la somme de 8 250 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— constate l’acquisition de la clause résolutoire du 10 janvier 2021 et dit que Mme [R] [B] devra quitter et rendre libre de toute occupation des lieux loués sis [Adresse 2] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
— ordonne à défaut, l’expulsion immédiate de Mme [R] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamne Mme [B] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er février 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoie le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
— déboute M. [H] [J] et Mme [I] [J] du surplus de leurs demandes ;
— déboute Mme [R] [B] de sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ;
— condamne Mme [B] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (sic);
— condamne Mme [R] [B] aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2023, Mme [R] [S] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2024 elle demande à la cour de l’infirmer en ce que :
* il a ordonné son expulsion, qui n’a plus d’objet depuis le 3 juin 2023, date de la libération régulière des lieux ;
* il l’a condamnée à payer à M. et Mme [J] une somme de 14 850 euros due au terme de janvier 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 sur la somme de 8 250 euros et à compter du jugement pour le surplus, la créance de M. et Mme [J] ayant été définitivement effacée par la commission de surendettement le 8 janvier 2024 ;
* il l’a condamnée à payer à M. [P] [H] [J] et Mme [I] [J] née [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [J] ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus et débouter M. [P] [H] [J] et Mme [I] [J] née [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [P] [H] [J] et Mme [I] [J] née [D] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [H] [J] et Mme [I] [J] née [D], par leurs dernières conclusions déposées le 12 octobre 2023 demandent à la cour de :
— débouter Mme [R] [S] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a condamné Mme [R] [S] à leur payer la somme de 14 850 euros, échéance de janvier 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 sur la somme de 8 250 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
* a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 10 janvier 2022 et dit que Mme [R] [S] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
* a débouté Mme [R] [S] de sa demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ;
* a condamné Mme [R] [S] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— juger n’y avoir lieu à statuer sur l’expulsion ordonnée, celle-ci étant devenue sans objet depuis le 3 juin 2023, date à laquelle Mme [R] [S] a quitté les lieux ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a condamné Mme [R] [S] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er février 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
* les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
statuant à nouveau :
— débouter Mme [R] [S] de toutes ses demandes ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [R] [S] à la somme de 1 100 euros, conformément aux stipulations du bail et en réparation du préjudice des bailleurs ;
— condamner Mme [R] [S] au paiement de cette indemnité d’occupation de 1 100 euros par mois à compter du 10 janvier 2022, date à laquelle elle est devenue sans droit ni titre, jusqu’au 3 juin 2023, date à laquelle Mme [R] [S] a libéré les lieux par remise des clefs, soit à la somme totale de 18 700 euros au titre de ladite indemnité d’occupation ;
— condamner Mme [R] [S] à leur payer la somme de 1 485 euros à titre de clause pénale, correspondant à 10% de la somme due au titre des loyers et charges ;
— condamner Mme [R] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [S] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Pascale Torgemen, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas en débat que la libération des lieux date du 3 juin 2023
La décision de la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne datée du 21 novembre 2023 impose à hauteur de 17 779,12 euros l’effacement de la dette locative de l’appelante, et les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcées ont été validées le 8 janvier 2024 (pièce appelante 9-11) . Elle prive en conséquence les intimés, qui n’invoquent aucun recours contre cette décision, de toute possibilité d’obtenir sa condamnation à la lui payer.
Il est toutefois constant que cet effacement n’équivaut pas à un paiement et ne fait donc pas disparaître le manquement contractuel du locataire (Civ 2, 27 février 2014, n° 1310891; 18 février 2016, 1417782; 10 janvier 2019, 1721774) si bien que la demande d’infirmation des chefs du jugement entrepris pour ce seul motif ne peut aboutir, sauf des deux chefs relatifs à l’indemnité de procédure en ce qu’ils sont contradictoires.
En tout état de cause, en vertu de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de l’acquisition de la clause résolutoire sont suspendus de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date des mesures imposant l’effacement et reprennent de plein droit si le locataire ne s’est pas acquitté de sa dette pendant ce délai.
Il convient donc de le rappeler, après avoir confirmé le jugement entrepris des chefs:
— de l’indemnité d’occupation, que sa nature mixte compensatoire et indemnitaire, conduit à fixer au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu’au 3 juin 2023, date de libération des lieux.
— et de la clause pénale, fixée à 10% du montant des sommes dues, soit 1 485 euros en première instance, dès lors qu’en vertu de l’article 1231-5 du code civil elle est, à la date du jugement entrepris, manifestement excessive eu égard au paiement d’une indemnité d’occupation qui indemnise déjà le préjudice subi par le bailleur, étant en outre observé qu’en l’espèce, vu l’effacement de la dette et la libération des lieux le 3 juin 2023, elle ne peut avoir pour but de contraindre le locataire à s’exécuter.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne datée du 8 janvier 2024 qui valide les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises en faveur de Mme [S] au 21 novembre 2023,
Confirme le jugement entrepris sauf à rappeler qu’en vertu de l’article 24 VIII 2° de la loi du 6 juillet 1989, les effets de l’acquisition de la clause résolutoire sont suspendus de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date des mesures imposant l’effacement et reprennent de plein droit si le locataire ne s’est pas acquitté de sa dette pendant ce délai et sauf en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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