Infirmation 5 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 avr. 2026, n° 26/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02562 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UF
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [W]
né le 31 Octobre 1991 à [Localité 1] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Mme [G] [Y], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel,
M. PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [I] [W] le 28 mai 2025 par la préfecture de l’Aube, assortie d’une interdiction de retour de cinq ans.
Par décision en date du 30 mars 2026, le préfet de l’Allier a ordonné le placement de M. [I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 1er avril 2026 à 15h47, M. [I] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par l’autorité administrative.
Suivant requête du 2 avril 2026 à 14h41, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [I] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2026 à 16 heures 30, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de M. [I] [W],
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de M. [I] [W] régulière,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclarons la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [W] régulière,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Au soutien de sa décision, le premier juge a retenu que l’autorité administrative produisait un courrier à destination de l’ambassade de Géorgie sans justifier de son envoi, ainsi que d’un courriel à l’unité centrale d’identification (l’UCI), il n’était toutefois pas justifié de la saisine effective des autorités géorgiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer et partant, le premier juge a considéré que l’autorité administrative ne démontrait pas la réalité des diligences utiles au sens de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 3 avril 2026 à 18h44 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’autorité administrative, tenue d’une obligation de moyens et ne disposant d’aucun de moyen de coercition, justifie des diligences utiles en saisissant et relançant l’UCI, seule autorité compétente pour obtenir des laissez-passer consulaires auprès des autorités géorgiennes.
Il a demandé en conséquence, la réformation de l’ordonnance déférée, rappelant que la demande de prolongation est également motivée par l’absence de garanties de représentation de M. [I] [W] et de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Par ordonnance du 4 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [I] [W] a comparu et a été assisté de son avocat et d’un interprète en langue géorgienne.
Le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
M. l’avocat général a souligné que la Géorgie impose, pour l’éloignement de ses ressortissants, une procédure entre ministères de sorte que l’autorité préfectorale a saisi l’unité centrale de d’identification (UCI) par courriel, ce qui suffit à caractériser les diligences qui lui incombent.
Le préfet de l’Allier, représenté par son conseil, qui s’est joint aux réquisitions de M. L’avocat général, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Il a ajouté que l’obligation de moyen à laquelle est soumise l’autorité préfectorale a été parfaitement satisfaite par l’envoi à l’UCI de sa demande accompagnée des pièces nécessaires.
Le conseil de M. [I] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du premier juge en faisant valoir sur le fond qu’il incombe à la préfecture de justifier des diligences auprès de l’autorité compétente, tandis qu’au cas présent, il n’est pas rapporté la preuve de diligences de l’UCI à l’égard des autorités géorgiennes, ni de ce que celles-ci ont été effectivement saisies.
Par ailleurs, il a indiqué maintenir sa contestation de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été pris en compte, dans la décision de placement, des éléments relatifs à sa situation familiale pourtant connus et qu’il ne peut davantage être retenu une menace à l’ordre public fondé sur une seule condamnation ancienne prononcée en 2019.
M. [I] [W] a eu la parole en dernier. Il a exprimé ses regrets sur son comportement qui ont conduit à son interpellation, soulignant la reconnaissance qu’il doit à la France qui a 'fait tellement’ pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
Pour écarter les moyens avancés par M. [W] au titre de l’irrégularité de l’arrêté de placement pour insuffisance de motivation, défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et disproportion du placement en rétention, le premier juge a souligné que l’administration a pris en compte les éléments essentiels de sa situation personnelle, tels que son maintien irrégulier sur le territoire, l’absence de démarches de régularisation et le non-respect d’une précédente mesure d’assignation à résidence. Il a également retenu que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il a admis détenir toujours son passeport par devers lui. Enfin, le premier juge a considéré que les arguments portant sur l’atteinte à la vie privée ou l’état de santé de son enfant tendent en réalité à contester la mesure d’éloignement elle-même, contestation qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
C’est ainsi, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a considéré que le préfet de l’Allier a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [I] [W] et sans commettre d’erreur d’appréciation.
À défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement régulière.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L. 741-1, L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Il doit être également rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 précité est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I’égard des autorités consulaires ou étrangères. Ce texte n’impose par ailleurs à l’autorité administrative ni formalisme ni diligence particulière.
Ici, la préfecture a saisi, le 30 mars 2026, l’UCI aux fins de transmission d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires géorgiennes. Le premier juge a estimé que ce seul courriel était impropre à établir que des démarches avaient été accomplies par cette unité à destination des autorités consulaires géorgiennes.
Or, c’est à tort que le premier juge a retenu une insuffisance de diligences, dès lors que l’Information du 9 janvier 2019, qui a abrogé la circulaire du 18 août 2010, instaure une procédure de centralisation obligatoire auprès de l’unité centrale d’identification pour les ressortissants de Géorgie.
En justifiant de la saisine de l’UCI par voie électronique dès le 30 mars 2026, la préfecture de l’Allier a mis en 'uvre l’unique diligence opérationnelle à sa disposition, conformément aux instructions ministérielles désignant cette unité comme le correspondant unique chargé de l’envoi des demandes et du suivi des échanges avec les autorités étrangères.
L’exigence du premier juge de voir produire la preuve des actes internes de l’UCI, ou l’envoi d’un courrier dont la gestion est précisément déléguée à cette unité nationale, constitue une erreur d’appréciation dès lors que la saisine du canal réglementaire adéquat suffit à caractériser, dans le délai aussi bref de 96 heures, la diligence utile et la célérité attendue en début de mesure, sans que l’autorité judiciaire ne puisse exiger la justification de démarches ou de réponses consulaires qui échappent, par nature, au pouvoir de contrainte de la préfecture.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité administrative, il y a lieu de considérer que les diligences accomplies à ce stade par le préfet de l’Allier suffisent à établir que celui-ci a accompli les démarches suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [I] [W] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [I] [W] pour une durée de vingt-six jours,
Accordons le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Nicolas Bonnet.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nabila BOUCHENTOUF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sécurité ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Maladie
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Recouvrement
- Jonction ·
- Crédit foncier ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Omission de statuer ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Indivision successorale ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Fond ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- León ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Intimé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Video ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Assignation ·
- Diffamation ·
- Réglementation sanitaire ·
- Internet ·
- Porc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Directive europeenne ·
- Client ·
- Activité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Pompe à chaleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Trouble manifestement illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.