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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00670 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD2N
(joint avec le numéro RG 24/1456)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame [R] [I] [F] [H] veuve [N]
née le 19 Octobre 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelante dans le dossier numéro RG 24/1456)
INTIMEE :
Madame [V] [M]
née le 03 Avril 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans le dossier numéro RG 24/1456)
Révocation de l’ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024 et nouvelle clôture le 20 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [H] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de la [Adresse 1], qu’elle a acquis le 27 octobre 2021, de Mme [E].
Madame [V] [P] [W] est propriétaire du lot n°3, constitué d’un appartement situé au premier étage avec jardin en rez-de-chaussée et parking privatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Madame [R] [H] veuve [N] a fait assigner en référé Madame [V] [P] [W] veuve [M] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 1] à Sète, pris en la personne de son syndic en exercice la société Sogico, devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 844 du code civil et 15 de la loi du 10 juillet 1965, afin qu’il ordonne à Mme [P] [W] de procéder à l’enlèvement des éléments extérieurs de climatisation et de pompes à chaleur, à la destruction du mur construit sur la terrasse partie commune et à l’enlèvement du revêtement placé sur le puits de jour, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du l5ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 25 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [R] [H],
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant des demandes de dépose et de remise en état sous astreinte formulées par Madame [R] [H] et la demande reconventionnelle formée par Madame [V] [P] [W],
— condamné Madame [R] [H] à verser à Madame [V] [P] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Madame [R] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [R] [H] aux dépens.
Le premier juge a relevé que :
* chaque copropriétaire avait le droit d’exiger de la part des autres copropriétaires et de leurs ayants droit le respect du règlement de copropriété et d’exiger la cessation de toute atteinte aux parties communes de l’immeuble, sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
* l’action d’un copropriétaire pour son dommage personnel n’est pas subordonnée à celle du syndicat.
* Madame [R] [H] n’apportait pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, dans la mesure où si elle justifiait de l’existence de travaux susceptibles d’avoir été réalisés par Madame [V] [P] [W] à une date indéterminée, qui n’avaient pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires avant leur réalisation, ni ratifiés à postériori, elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice collectif ou individuel en résultant pouvant être qualifié d’évident.
Par déclarations en date du 8 février 2024 (instance n°24-670) et du 15 mars 2024 (instance n°24-1456), Madame [R] [H] veuve [N] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle avait dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes de dépose et de remise en état, sous astreinte, et en ce qu’elle l’avait condamnée à verser à Madame [V] [P] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon avis des 21 février et 20 mars 2024, les affaires ont été fixées à l’audience du 24 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2024 par Madame [H] ;
Vu les conclusions notifiées le 9 avril 2024 par Madame [P] [W] ;
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [H] soulève l’irrecevabilité des conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture par l’intimée, et subsidiairement sollicite la réouverture des débats.
Elles demande à la cour de :
— joindre les deux instances n° 24/00670 et 24/01456,
— confirmer l’ordonnance en qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée, tirée du défaut de qualité à agir de sa part,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner à Madame [V] [P] [W] de procéder à :
l’enlèvement des éléments extérieurs de climatisation et de pompes à chaleur,
à la destruction de l’ouvrage (salle de bains) construit sur la terrasse partie commune dont elle a la jouissance exclusive,
l’enlèvement du revêtement placé sur le puits de jour,
— le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner Madame [V] [P] [W] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Madame [V] [P] [W] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’intégralité de leurs demandes.
Elle fait valoir que depuis un arrêt en date du 26 janvier 2017, il est établi que chaque copropriétaire a le droit d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat. Cette action n’est pas subordonnée à celle du syndicat et peu importe donc que celui-ci ait renoncé à faire valoir ses propres droits.
Elle soutient que le seul constat de la réalisation de travaux sans autorisation suffit à caractériser le trouble manifestement illicite et que c’est donc à tort que le juge des référés a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [V] [P] [W] a réalisé trois séries de travaux qui n’ont été ni autorisés ni ratifiés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Elle a fait poser en janvier 2023 un climatiseur et une pompe à chaleur, laquelle crée des nuisances visuelles et sonores.
En outre, Madame [V] [P] [W] a fait construire une salle de bain sur la terrasse qui constitue une partie commune, sans autorisation de la copropriété et sans procéder à une étude béton.
Enfin, Madame [V] [P] [W] a placé sur le mur donnant sur le puits de jour un revêtement qui fait perdre entre 30 et 35% de luminosité à son lot.
La validation a postériori des travaux effectués démontre leur caractère illégal, étant observé que cette validation a été refusée.
Madame [V] [P] [W] demande à la cour de :
In limine litis,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’assemblée générale exceptionnelle du 13 novembre 2024, une fois que celle-ci aura acquis un caractère définitif,
Au principal,
— déclarer irrecevable l’ action de Madame [R] [H],
Au subsidiaire
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
Dans tous les cas,
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision sur dommages et
intérêts pour procédure abusive relevant de la seule intention de nuire et de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires a convoqué les copropriétaires, par envoi du 7 octobre 2024, à une assemblée générale exceptionnelle pour le 13 novembre 2024 dont l’ordre du jour porte, précisément, sur les équipements dont il est demandé le démontage sous astreinte. En cas de vote favorable de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, la présente procédure n’aurait plus lieu d’être et il est donc d’une bonne administration de la justice, d’attendre la décision de l’assemblée de la copropriété pour juger le présent litige.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [H] car l’action tendant au rétablissement des parties communes dans leur état antérieur ne peut être exercée par les copropriétaires qu’aux côtés du syndicat dont la présence est nécessaire à la solution du litige. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a décidé, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 juillet 2023, de ne pas agir en justice à son encontre, alors que l’action conjointe exclut qu’un copropriétaire agisse contre la décision du syndicat des copropriétaires de ne pas agir en justice.
Elle conclut à l’absence de trouble manifestement illicite en exposant qu’ont été réalisés par différents copropriétaires la construction d’une pièce sur une partie de la cour, le percement de façade ou la création d’ouvertures, ainsi que la pose de climatiseurs ou d’antennes paraboliques. Aux termes d’une assemblée générale postérieure à l’assignation, l’ensemble des constructions et installations illégales ont été régularisées, hormis celles qui la concerne. Enfin, elle soutient que l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice,
— condamner Madame [R] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
Il précise que l’assemblée générale du 25 juillet 2023 a souverainement décidé ou non de ratifier les aménagements réalisés sans autorisation préalable. Elle n’a pas ratifié les travaux d’installation du bloc climatiseur du lot n°3, n’a pas ratifié les travaux de construction et rehaussement du mur sur le balcon du lot n°3 et n’a pas ratifié les travaux de pose d’un revêtement occultant sur les carreaux de verre du mur mitoyen entre le lot n°1 et le lot n°3. Cette assemblée générale a fait l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire, l’instance étant toujours en cours.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la jonction :
S’agissant de l’appel d’une même décision, il y a lieu de joindre les instances n°24-670 et n°24-1456 dans le but d’une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité des conclusions du 17 octobre 2024 et l’ordonnance de clôture :
Il résulte de la combinaison 802, 748-1 et 748-3, ainsi que de l’article'930-1 du Code de procédure civile que lorsqu’il est recouru, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 à 14h01et portée à la connaissance des avocats à 14h04 et 14h32. Les conclusions de l’intimée ayant été déposées le même jour à 17h05, elles l’ont été postérieurement à la clôture et encourent l’irrecevabilité. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 Décembre 2022 ' n° 21-10.744)
Selon les dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Madame [P] [U] soumet aux débats la convocation datée du 7 octobre 2024, réceptionnée le 11 octobre 2024, à une assemblée générale exceptionnelle devant se réunir 13 novembre 2024 dont l’ordre du jour comporte en ses points 4, 5 et 6, la ratification à posteriori des travaux d’installation de climatisation et pompe à chaleur du lot 3, la construction d’un mur sur le balcon du lot 3, la ratification à posteriori du rehaussement du mur mitoyen entre les lots 1 et 3.
Le litige serait modifié en cas de décision de ratification des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation d’office l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, en fixant une nouvelle clôture ainsi qu’il est dit au dispositif, les demandes des parties demeurant réservées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Prononce la jonction des instances n°24-670 et n°24-1456 sous le premier numéro,
Avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2025 à 9h00,
Dit qu’une nouvelle clôture sera rendue le 20 mars 2025,
Réserve les demandes des parties,
Le greffier La présidente
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