Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 nov. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01194 – N° Portalis DBVS-GOZNB7JV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [V] [L]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [V] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [L] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 06 novembre 2025 à 11h53 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [L] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 05 novembre 2025 à 16h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente ors du prononcé de la décision
— M. [V] [L], intimé, assisté de Me KICKA, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01192 et N°RG 25/01194 sous le numéro RG 25/01194.
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général conteste le placement sous assignation à résidence de M.[L] par le premier juge. En l’espèce, la personne retenue est défavorablement connue des services de police et de la justice, ayant été interpellée nombreuses fois notamment pour violences conjugales, escroquerie, plusieurs délits routiers. Si l’intéressé a remis son passeport, il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis l’expiration du délai de départ volontaire de l’obligation de quitter le territoire français prise le 25 avril 2025. Il a clairement exprimé sa volonté de se maintenir en France. Or l’assignation à résidence suppose nécessairement une perspective de départ volontaire. L’intéressé ne présente donc pas de garanties effectives propres à prévenir qu’il ne se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, un routing d’éloignement est obtenu pour le 16 novembre 2025 de sorte que la mesure pourra être exécutée dans des courts délais. Le motif de censure est donc infondé. Il est demandé l’infirmation de la décision sur ce point et la prolongation de la mesure de rétention de M.[L].
La préfecture fait mention de ce que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français, que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décision administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Si l’intéressé a remis son passeport, il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis l’expiration du délai de départ volontaire de l’obligation de quitter le territoire français prise le 25 avril 2025 et notifié le 30 avril 2025. Le retenu a clairement exprimé sa volonté de se maintenir en France. Or l’assignation à résidence suppose nécessairement une perspective de départ volontaire. L’intéressé ne présente donc pas de garanties effectives propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, puisque lesdites garanties ne peuvent se résumer à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque, le magistrat statuant dans les rétentions administratives évolue aussi la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant. Cette circonstance a d’ailleurs été constatée par le magistrat du siège pour rejeter le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur la situation et les garanties de l’intéressé. Enfin, un routing d’éloignement est obtenu pour le 16 novembre 2025 et un plan de vol le 19 novembre 2025 de sorte que la mesure pourra être exécutée dans des courts délais.
C’est donc à tort que le magistrat du siège a mis fin à la rétention.
Le conseil de M.[L] requiert la confirmation de la décision attaquée car M.[L] présente les garanties suffisantes et effectives de représentation. Il a un domicile stable. Il n’est pas une menace pour l’ordre public. Il ne veut pas se soustraire à la mesure d’éloignement mais attend une décision favorable du tribunal administratif. L’assignation à résidence est justifiée et il est demandé la confirmation de la décision.
M.[L] indique qu’il respectera l’assignation à résidence et qu’il n’a jamais refusé de partir mais attend le recours contre la décision d’éloignement.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties de représentation liées à l’existence d’une adresse certaine et stable ainsi que de la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, tant en première instance qu’en appel, n’a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l’audience, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il y a dès lors lieu d’infirmer la décision de première instance sur l’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, comme mentionné ci-avant, M.[L] ne présente pas les garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne souhaite pas mettre à exécution de façon volontaire la décision d’éloignement prise à son encontre. Les perspectives d’éloignement existent dès lors qu’un vol est prévu dans un délai raisonnable. Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01192 et N°RG 25/01194 sous le numéro RG 25/01194 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [L];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 novembre 2025 à 12h24;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [L] à compter du 3 novembre 2025 inclus jusqu’au 29 novembre 2025 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 06 novembre 2025 à 14h36
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOZN
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [V] [L]
Ordonnnance notifiée le 06 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [V] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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