Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03207 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3W4
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [J]
né le 12 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
En présence de [K] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience,
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant quatre ans a été notifiée à [U] [J] le 22 avril 2026.
Le 22 avril 2026, à l’issue d’une procédure de garde à vue, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 24 avril 2026, reçue le 25 avril 2026, la préfecture de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 23 avril 2026, reçue le 24 avril 2026, [U] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de placement en rétention administrative.
Le conseil de [U] [J] a déposé des conclusions le 26 avril 2026 aux fins de voir constater l’irrégularité de la mesure de garde à vue et solliciter en conséquence le rejet de la requête de la préfecture de l’Ain, ainsi que la remise en liberté de l’intéressé.
Dans son ordonnance du 26 avril 2026 à 13 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public que représente [U] [J] .
Par déclaration enregistrée le 26 avril 2026 à 16h51, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant que le juge ne peut qu’apprécier l’existence ou l’absence d’une motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, sans en réécrire le contenu ni en modifier la portée et qu’il ne pouvait pas conditionner l’absence de poursuites pénales à une prétendue insuffisance de motivation alors même que l’arrêté préfectoral expose de manière circonstanciée les éléments justifiant la mesure.
Par ordonnance en date du 27 avril 2026 à 15 heures 10, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026 à 10 heures 30.
[U] [J] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Monsieur l’avocat général soutient l’appel du procureur de la République de Lyon en soulignant que si la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, le préfet de l’Ain a également motivé l’arrêté de placement en rétention par le risque de soustraction à la mesure d’éloignement;
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être infirmée.
Le conseil de [U] [J] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d’irrégularité articulés en première instance dans sa requête. Il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
I- Sur les irrégularités relatives à la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Sur le moyen pris de la nullité de la garde à vue.
Le moyen soutenu en première instance par le conseil de [U] [J] tiré de la nullité de la garde, auquel le premier juge n’a pas répondu n’est pas soutenu en appel.
Il n’y a pas lieu de l’examiner.
II- Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de l’intéressé s’est désisté en première instance de ce moyen, désistement confirmé en appel.
Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
[U] [J] soutient dans sa requête en contestation que la seule circonstance d’avoir été interpellé et placé en garde à vue n’est pas suffisante pour caractériser la menace pour l’ordre public et qu’en commettant une erreur d’appréciation sur cette notion, l’arrêté est entaché d’irrégularité.
En application des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue
aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue
de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose qu’un étranger peut être placé en rétention s’il ne présente pas de garantie de représentation et en cas de risque de fuite, qui peut être apprécié au regard de la menace pour l’ordre public que représente la personne.
Les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garantie de représentation prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA sont notamment :
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement ;
— le refus d’exécuter la mesure d’éloignement ;
— l’absence de garantie de representation, c’est à dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
L’arrêté de placement doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Si la décision de placement en rétention contestée retient que le comportement de [U] [J] constitue une menace à l’ordre public, elle fait également expressément référence à sa situation administrative, familiale et à son absence de garantie de représentation en mentionnant notamment que:
— l’intéressé refuse de remettre son passeport
— il est entré sur le territoire en 2023 et s’est maintenu sur le territoire illégalement au delà du délai de trente jours
— il est sans domicile propre
— il a exprimé son refus de ne pas exécuter la mesure d’éloignement
— ses problèmes d’asthme et de sciatique ne font pas obstacle à son retour dans son pays d’origine
Il convient de retenir que la préfecture de l’Ain a réalisé un examen sérieux et pris en considération l’ensemble des éléments alors connus de la situation personnelle de [U] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée sans se contenter de le motiver sur la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire représenterait.
Ce moyen ne pouvait dès lors être accueilli et l’ordonnance sera infirmée.
Sur la prolongation de la rétention
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la recevabilité de la requête de [U] [J].
Pour le surplus, infirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 avril 2026 (n° 26/01366) et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête déposée le 20 avril 2026 par la préfète de l’Ain.
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’égard de [U] [J].
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [J] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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