Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 5 juin 2025, n° 24/04825
CA Douai
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution du contrat par la société Fabriplast

    La cour a estimé que Madame [I] a fautivement refusé l'accès à la société pour terminer les travaux, ce qui justifie le rejet de sa demande de suspension.

  • Rejeté
    Refus de paiement en raison de malfaçons

    La cour a jugé que les désordres constatés ne peuvent être imputés à la société Fabriplast, car le chantier n'était pas achevé et aucun procès-verbal de réception n'avait été signé.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour constater les désordres

    La cour a considéré que les désordres allégués ont un caractère provisoire et qu'il appartient à Madame [I] de formuler des réserves lors de la réception des travaux.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Fabriplast dans l'exécution des travaux

    La cour a jugé que Madame [I] succombe en son appel et doit donc supporter les dépens.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté Madame [I] de sa demande sur ce fondement, considérant qu'elle succombe en son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/04825
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/04825
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Texte intégral

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