Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/04825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 24/04825 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2AG
Ordonnance (N° 20/00336) de référé rendue le 16 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire d’Amiens
Arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d’appel d’Amiens
Arrêt rendu le 13 juin 2024 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE-APPELANTE
Madame [E] [I]
née le 09 janvier 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2024-06559 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christophe Hembert, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
DÉ FENDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE-INTIMÉE
La SASU Fabriplast Menuiseries
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
assistée de Me Anissa Abdellatif, avocat au barreau d’Amiens
DÉBATS à l’audience publique du 06 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en dae du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2025
****
Suivant devis du 4 octobre 2019 accepté le même jour, Mme [E] [I] a commandé à la société Fabriplast menuiseries la fourniture et la pose de portes-fenêtres, fenêtres et volets roulants à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 3] (Somme), moyennant un prix de 15 927,38 euros TTC. Un acompte de 5 000 euros a été versé.
Le 12 mars 2020, elle a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier portant sur divers désordres qu’elle imputait à la société Fabriplast. Puis, par courrier du lendemain, invoquant son état de santé, elle a informé cette société qu’elle ne pouvait se rendre à son domicile pour la poursuite des travaux.
Par courriers des 18 mai, 19 juin et 13 juillet 2020, la société Fabriplast l’a sollicitée pour trouver une date d’intervention.
Le 11 août 2020, Mme [I] a fait dresser un nouveau constat d’huissier aux fins de constater les désordres imputés aux travaux effectués par cette société.
Après avoir vainement mis en demeure Mme [I], par courrier du 11 septembre 2020, de lui régler le solde du contrat s’élevant à la somme de 10 927,38 euros, la société Fabriplast l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens, par acte du 28 octobre 2020, aux fins d’être autorisée à accéder au chantier pour finir les travaux, sous astreinte, et pour obtenir le paiement d’une provision de 10'490 euros.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, faisant droit, pour l’essentiel, à ces demandes, le juge des référés a :
— ordonné à Mme [I] de laisser la société accéder au chantier pour achever les travaux, dit que la date devrait être fixée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné Mme [I] au paiement d’une provision de 8 538,27 euros,
— rejeté la demande d’expertise formée par Mme [I].
Par arrêt du 22 juin 2021, la cour d’appel d’Amiens a :
— déclaré l’appel de Mme [I] irrecevable, en raison d’un défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts,
— déclaré l’appel incident de la société Fabriplast menuiseries irrecevables,
— constaté son dessaisissement,
— condamné Mme [I] aux dépens d’appel et à payer une somme de 500 euros à la société Fabriplast menuiseries en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 juin 2024 rendu par sa 2ème chambre civile, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d’appel d’Amiens au motif que le juge, informé d’une demande d’aide juridictionnelle, ne peut statuer sur la recevabilité de l’appel avant que cette demande d’aide juridictionnelle ait été déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant ait été retirée. La haute juridiction a par ailleurs remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’apppel de Douai.
Mme [E] [I] a saisi la cour d’appel de Douai par déclaration reçue le 10 octobre 2024 et, par conclusions déposées le 10 décembre 2024, demande à la cour de réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 16 décembre 2020 et, statuant à nouveau :
— d’ordonner la suspension de l’exécution des travaux,
— de débouter la société Fabriplast menuiseries de toute demande en paiement de provision à valoir sur l’exécution du contrat,
— d’ordonner une mesure d’expertise,
— de condamner la société Fabriplast menuiseries aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’exécution du contrat n’a pas été interrompue de son fait, mais que le chantier a tout d’abord été abandonné par les sous-traitants de la société Fabriplast, dont les travaux réalisés en janvier 2020 n’étaient pas satisfaisants puis que la société Fabriplast ayant été interpellée sur les malfaçons, les travaux n’ont pu reprendre en raison du confinement lié à l’épidémie de Covid-19, cette société ayant par la suite tenté de faire constater qu’elle s’opposait aux travaux en se présentant à l’improviste et de manière déloyale à plusieurs reprises avec un huissier. Elle fait valoir qu’elle présente un intérêt à voir suspendre les travaux afin de préserver ses intérêts en matière de preuve et prétend qu’elle est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution. Elle ajoute qu’elle a fait constater les manquements aux règles de l’art dans les travaux réalisés par la société Fabriplast par un expert amiable le 12 février 2021 et qu’elle est légitime à solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la demande de provision devant en conséquence être rejetée compte tenu de l’état du chantier, justifiant que soit appliquée l’exception d’inexécution.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2025, la société Fabriplast menuiseries, formant appel incident, demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’astreinte pour garantir l’exécution de l’obligation mise à la charge de Mme [I] et, statuant à nouveau :
— d’assortir l’obligation mise à la charge de Mme [I] de lui laisser accéder au chantier aux fins d’achever les travaux contractuellement prévus d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la première demande d’intervention qu’elle lui notifiera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— de condamner Mme [I] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que les travaux commandés par Mme [I] avaient été effectués en grande partie en janvier et février 2020 et étaient sur le point d’être achevés lorsque sa cliente lui a adressé un courrier, le 16 mars 2020, pour annuler l’intervention devant avoir lieu le lundi 23 mars suivant au motif de problèmes de santé. Elle ajoute que toutes ses démarches ultérieures (appels téléphoniques, courriers recommandés, déplacement avec huissier de justice…) pour reprendre rendez-vous avec Mme [I] en vue de terminer le chantier se sont heurtées au silence ou au refus agressif de celle-ci, qui n’a jamais invoqué de manquements au règles de l’art avant la présente procédure. Elle précise que les prétendus désordres qui se sont ajoutés entre les deux constats d’huissiers que Mme [I] a fait réaliser ne peuvent être de son fait dans la mesure où elle n’a pas eu accès au logement de celle-ci entre ces deux actes. Elle fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a ordonné à sa cliente de lui laisser accès à son habitation pour terminer le chantier mais qu’il convient de faire droit en appel à sa demande d’astreinte, celle-ci ne s’étant toujours pas exécutée. Elle ajoute que la condamnation provisionnelle de celle-ci au paiement de 85% du montant du chantier, déduction faite de l’acompte versé, est justifiée et conforme aux prévisions contractuelles, les seuls travaux restant à achever étant des travaux de finition qui ne requièrent qu’une à deux journées de main d’oeuvre, qu’elle évalue à 500 euros. Enfin, elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée qui n’aurait en l’état aucune utilité, sauf à constater des désordres provisoires liés à une absence de finition imputable à la seule Mme [I].
Pour plus ample détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que, par l’effet de la cassation intervenue à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 22 juin 2021, la cour de céans se trouve saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens le 16 décembre 2020.
Il sera à cet égard relevé que si Mme [I] sollicite la réformation de cette ordonnance, elle ne formule plus de demande tendant à la communication par la société Fabriplast menuiseries des contrats d’assurance qu’elle a souscrit pour garantir sa responsabilité civile professionnelle, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée avoir abandonné cette prétention sur laquelle il ne sera pas statué, la décision entreprise devant être nécessairement confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes formées par la société Fabriplast
Il résulte de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise
En vertu de l’article 1217 de ce code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ou poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
L’article 1219 précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1121 ajoute que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties suivant devis accepté le 4 octobre 2019 prévoit la fourniture et la pose de fenêtres, porte-fenêtres et volets roulants au domicile de Mme [I] sis à [Localité 3], pour un montant total de 15 927,38 euros hors taxe, les travaux devant être réalisés dans un délai de quatre à huit semaines après le métré définitif.
Les modalités de règlement définies dans les conditions particulières du contrat prévoient que 40% du montant du devis doit être payé à la commande, 45 % devant l’être à la pose, et 15% aux poseurs à la fin des travaux, l’acompte demandé étant en principe de 6 439,88 euros.
Il ressort cependant de la mention manuscrite apposée sur le contrat qu’un 'acompte de 5 000 euros a été versé le 4 octobre par chèque'.
Le contrat prévoit encore, aux termes de l’article 14 de ses conditions générales, qu''à l’issue de la dernière journée de pose, le client remettra à Fabriplast menuiseries le formulaire de réception assorti de ses réserves éventuelles. Il est rappelé que la réception est une obligation pour le client que Fabriplast menuiseries se réserve de poursuivre judiciairement en cas de rétention illégitime. Fabriplast est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions des articles L211-4 et suivants du code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil. (…) Au titre de la garantie des constructeurs, le client bénéficie d’une garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil) d’une durée d’un an à compter de la réception des travaux, d’une garantie biennale dîte de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil), d’une garantie décennale (articles 1792 et 1792-2 du code civil) d’une durée de 10 ans après la réception des travaux qui garantit les désordres susceptibles de mettre en cause la solidité, l’usage et la destination de l’ouvrage (…)'.
Le contrat liant les parties s’analyse donc en un contrat de travaux et obéit à ce titre aux dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
En vertu de l’article 1792-6 de ce code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il n’est pas contesté que le chantier confié à la société Fabriplast menuiseries s’est déroulé en plusieurs étapes, tout d’abord du 13 au 17 janvier 2020, puis du 10 au 12 février suivants, et qu’il devait faire l’objet d’une nouvelle intervention de cette société le 23 mars 2020.
Cependant, suivant courrier recommandé réceptionné le 16 mars 2020, Mme [I] a fait savoir à la société Fabriplast qu’elle ne serait pas en mesure, en raison d’un grave problème de santé, de la recevoir pour son intervention prévue le 23 mars, sans toutefois proposer de nouvelle date d’intervention.
Ce n’est cependant que le 16 mars au soir, soit postérieurement à l’envoi de ce courrier par Mme [I], que le président de la République a annoncé, lors d’une adresse à la nation, une mesure de confinement national en raison de l’épidémie de Covid 19.
Cette mesure a duré jusqu’au 11 mai 2020 non inclus.
Par courrier recommandé du 18 mai 2020 reçu le 3 juin suivant, la société Fabriplast a interpellé Mme [I], indiquant avoir essayé de la contacter à plusieurs reprises sans succès, et lui demandant de la recontacter pour fixer une nouvelle date d’intervention.
Cette demande a été réitérée par courrier recommandé du 19 juin 2020 reçu le 26 juin suivant.
Suivant procès-verbal rédigé le 13 juillet 2020, la société Fabriplast a fait constater par Me [C], huissier de justice, que Mme [I] ne lui a pas ouvert la porte de son domicile pour son intervention malgré des appels réitérés.
Par courrier recommandé du même jour, réceptionné par Mme [I] le 15 juillet 2020, la société Fabriplast l’a informée de son nouveau passage le 4 août suivant, avec huissier de justice, en vue d’effectuer les finitions qui lui incombaient.
Le 4 août 2020, l’huissier de justice a tout d’abord constaté que Mme [I] ne répondait pas aux appels réitérés du poseur mandaté par la société Fabriplast, avant de finir par sortir dans la rue à force d’appels réitérés, mais qu’elle a refusé de dialoguer avec M. [F], directeur de la société, et a formellement interdit à la société Fabriplast menuiseries d’intervenir pour finir son chantier, invoquant des malfaçons et des problèmes médicaux et s’adressant de manière très agressive et menaçante à M. [F], faisant référence à un constat d’huissier qu’elle aurait fait réaliser, sans pour autant le montrer.
Si Mme [I] verse aux débats, pour justifier de son refus de laisser intervenir la société Fabriplast, deux constats d’huissier réalisés les 12 mars et 11 août 2020, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les désordres relevés concernaient essentiellement des défauts de finition, étant observé que la société Fabriplast n’est en tout état de cause pas intervenue entre ces deux dates, de sorte qu’il apparaît difficile de lui imputer des dégradations intervenues pendant cette période.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé entre les parties, le chantier n’étant pas achevé.
L’expertise amiable non contradictoire réalisée le 12 février 2021 par Mme [L] [S], ingénieur en agriculture et expert foncier et immobilier près la cour d’appel d’Amiens, est dénuée de pertinence dès lors qu’elle relève des désordres auxquels il peut être remédié dans le cadre de l’achèvement des travaux, étant observé que si certains devaient persister lors de la réception des travaux, ils pourraient alors faire l’objet de réserves de la part de Mme [I], aux fins de mise en oeuvre des différentes garanties dont elle dispose.
Il résulte de ces éléments que c’est de manière fautive que Mme [I] a, d’une part, refusé à la société Fabriplast l’accès à son domicile pour terminer son chantier et, d’autre part, refusé de verser à cette société le solde de sa facture, déduction faite de l’acompte de 5 000 euros versé et des 15 % de son montant devant être remis aux poseurs après finition des travaux.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à Mme [I] de laisser la société Fabriplast Menuiseries accéder au chantier situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour achever les travaux contractuellement prévus et condamné celle-ci au paiement d’une provision de 8 538,27 euros.
Par ailleurs, Mme [I] n’ayant toujours pas déféré à cette injonction en dépit du caractère exécutoire de la décision de première instance, il convient, par infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande d’astreinte de la société Fabriplast menuiseries selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que Mme [I] ne justifiait pas d’un intérêt légitime, en l’état, à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que les désordres allégués ont pour l’instant un caractère provisoire et qu’il lui appartiendra, après achèvement des travaux, de formuler dans le cadre d’un procès-verbal de réception les éventuelles réserves qu’elle souhaiterait faire valoir concernant des désordres imputables à la société Fabriplast menuiseries.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Mme [I], qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci et condamnée à payer à la société Fabriplast menuiseries la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Statuant à nouveau,
Dit que l’obligation, pour Mme [E] [I], de laisser la SASU Fabriplast menuiseries accéder au chantier situé [Adresse 2] à [Localité 3], aux fins d’achever les travaux contractuellement prévus, la date de l’intervention devant être fixée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sera assortie à l’expiration de ce délai d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [I] aux entiers dépens d’appel,
La condamne à payer à la SASU Fabriplast menuiseries la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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