Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/156
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/01021 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFTK
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.R.L. [5]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00322
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2020, M. [B] [E] [F] [L], salarié de la SARL [5] en qualité de chauffeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « arthropathie de l’épaule gauche, tendinopathie de la coiffe ».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 6 novembre 2020 faisant état d’une « arthropathie de l’épaule gauche invalidante/ tendinopathie de la coiffe ».
Le 27 Janvier 2021, la CPAM a transmis à la SARL [5] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical.
Le 27 Avril 2021, la caisse a notifié à la SARL [5] la prise en charge de la pathologie de M. [B] [E] [F] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 juin 2021, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours contre cette décision, laquelle, par décision du 27 juillet 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [5],
— Débouté la SARL [5] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM des Landes du 27 avril 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 19 novembre 2020 par M. [B] [E] [F] [L],
— Condamné la SARL [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la société [5] le 15 mars 2022.
Le 12 avril 2022, par déclaration d’appel électronique adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, la société [5] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SARL [5], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé la société [5] en son appel.
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement du 11 mars 2022 et statuant à nouveau,
> Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle :
— Déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 24 novembre 2018 déclarée par M. [B] [E] [F],
> En tout état de cause :
— Débouter la CPAM des Landes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
> Sur la forme :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [5] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 11 mars 2022.
> Sur le fond :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 11 mars 2022.
En conséquence notamment,
— Débouter la SARL [5] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM des Landes du 27/04/2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 19/11/2020 par M. [B] [E] [F] [L].
Y ajoutant :
— Condamner la société [5] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu’à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] [E] [F], la société [5] présente dans ses écritures d’appel uniquement des moyens liés au non-respect par la caisse de règles de forme (fixation irrégulière de la date de la maladie professionnelle et violation du principe du contradictoire).
En revanche, elle ne présente aucun moyen relatif à la prescription et aux conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Il en va de même s’agissant des conclusions de la CPAM des Landes.
Or, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. L’audience de la cour n’a pas révélé d’autres prétentions formulées oralement.
Dans ces conditions, la question de l’opposabilité de la décision de la caisse sera étudiée uniquement au regard des moyens liés au non-respect par la caisse des règles de forme.
I ' Sur le principe du contradictoire
La société [5] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de la CPAM des Landes de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] [E] [F]. Elle fait valoir que :
— la date de la maladie fixée par la caisse est irrégulière et erronée au motif qu’elle a retenu la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle au lieu de la date d’établissement de la déclaration ;
— la caisse a méconnu le principe du contradictoire en ne l’informant pas de la modification de la date de la maladie.
En revanche, elle ne sollicite plus l’inopposabilité de la décision fondée sur le non-respect du principe du contradictoire résultant, d’une part, de l’absence de consultation effective du dossier, et d’autre part, de l’absence de consultation du dossier sans formuler d’observations.
La CPAM des Landes soutient avoir respecté le principe du contradictoire en informant l’employeur de l’évolution de l’instruction de l’origine professionnelle de la maladie à tous les stades de la procédure et en lui permettant une consultation effectivement du dossier.
Sur la consultation du dossier
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En application de ce texte, la caisse est soumise à plusieurs obligations à l’égard de l’employeur afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, par courrier du 27 janvier 2021, il n’est pas contesté que la caisse a transmis à la société [5] la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, accompagnée du certificat médical initial du 6 novembre 2020.
Le courrier précise qu’à l’issue de l’étude du dossier, l’employeur aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 15 avril au 26 avril 2021, qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la décision de la caisse qui interviendra au plus tard le 5 mai 2021.
Ce courrier vise une maladie professionnelle du 6 novembre 2020 numérotée 201106333.
Par courrier du 22 février 2021, il est établi que la caisse a adressé à la société [5] un questionnaire papier, en réponse à sa demande formulée par courrier du 17 février 2021. Ce courrier vise une maladie professionnelle datée du 6 novembre 2020.
Par mail du 14 avril 2021, la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction du dossier de l’assuré et de la possibilité de formuler ses observations du 15 avril au 26 avril 2021.
Ce mail contenait en pièces jointes les pièces constitutives du dossier, à savoir : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires et la fiche du colloque médico-administratif.
La fiche du colloque médico-administratif, produite par les parties, précise que la date de première constatation médicale de la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs épaule gauche » est fixée au 26 juillet 2017, sur la base d’une IRM de l’épaule gauche du docteur [V].
Enfin, par courrier du 27 avril 2021, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » de M. [B] [E] [F] [L]. Le courrier vise désormais une maladie professionnelle du 24 novembre 2018 numérotée 181124330.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [5] a effectivement bénéficié d’une consultation effective du dossier.
En outre, la caisse n’a commis aucune irrégularité en rendant sa décision de prise en charge le 27 avril 2021, soit le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours laissé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler ses observations, dès lors qu’aucune disposition ne lui interdit de prendre sa décision à l’issu de cette période.
Par conséquent, la caisse a bien respecté le principe du contradictoire.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la date de la maladie
Sur la fixation de la date de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 (') ».
Selon l’article D.461-1-1 de ce même code, la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il résulte de l’analyse du premier de ces textes qu’est assimilée à la date de l’accident :
— soit la date de la première constatation médicale, si celle-ci est antérieure de moins de deux ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle ;
— soit la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle lorsque la date de première constatation médicale est antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle.
Cette date, qui fixe le point de départ du versement des indemnités journalières, n’est connue qu’après examen du dossier par le service médical de la caisse.
En outre, si l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’apporte aucune précision concernant la date à retenir au titre de la déclaration de maladie professionnelle (date d’émission ou date de réception par la caisse), il est possible de raisonner par analogie avec les dispositions de l’article R.461-9 du même code.
Cet article prévoit que le délai dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
Il convient donc de retenir la date de réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [B] [E] [F] est datée du 19 novembre 2020. Elle a été réceptionnée par les services de la CPAM des Landes le 24 novembre 2020, ce dont la caisse justifie par la production d’une impression écran de son logiciel interne.
Le certificat médical initial accompagnant cette déclaration est datée du 6 novembre 2020 et mentionne une date de première constatation médicale au 6 novembre 2020.
La date de la maladie initialement retenue par la caisse était la date de la première constatation médicale de la maladie figurant sur le certificat médical initial, soit le 6 novembre 2020, tels qu’en attestent les courriers des 27 janvier 2021 et 22 février 2021 adressés par la caisse à la société [5].
Lors de la concertation médico-administrative du 23 mars 2021, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 26 juillet 2017, en référence à une IRM de l’épaule gauche du docteur [V].
Cette date est reprise dans le courrier de prise en charge de la caisse du 27 avril 2021 adressé à l’employeur.
Or, la date du 26 juillet 2017 est antérieure de plus de deux ans à la date à laquelle la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle, soit le 24 novembre 2020.
C’est donc à bon droit que la caisse a retenu comme date de la maladie la date précédant de deux années la date à laquelle elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle du salarié, soit le 24 novembre 2018, et qui est bien mentionnée comme telle dans le courrier de prise en charge.
Par conséquent, la date de la maladie a été correctement fixée par la CPAM des Landes.
La société [5] sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera confirmé.
Sur l’information relative à la modification de la date de la maladie
La société [5] reproche à la CPAM des Landes de ne pas l’avoir informé de la modification de la date de première constatation médicale de la maladie de son salarié au 24 novembre 2018 en lieu et place du 6 novembre 2020.
Pour expliquer la modification de cette date, la caisse se prévaut à raison, tel que cela a été développé ci-dessus, des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, il a été précédemment démontré que la CPAM des Landes a mis à la disposition de la société [5] l’entier dossier constitué par elle et sur lequel elle s’était fondée pour prendre sa décision, qui comportait notamment la concertation médico-administrative, fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 26 juillet 2017, soit à une date antérieure de plus de deux ans à celle de la déclaration de maladie professionnelle.
La société [5] a donc été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de formuler des observations.
Dans ces conditions, la société [5] a été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande et le jugement déféré sera confirmé.
II ' Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La société [5] succombe, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
Elle sera également condamnée à payer à la CPAM des Landes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à la CPAM des Landes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel
.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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