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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 oct. 2025, n° 24/12089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 février 2024, N° 23/01565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 24/12089 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWJW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Juillet 2024
Date de saisine : 11 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Décision attaquée : n° 23/01565 rendue par le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL le 13 Février 2024
Appelant :
Monsieur [U] [I], représenté par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
Intimés :
Madame [H] [Z], représentée par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier [Z]
Monsieur [C] [D], représenté par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier [Z]
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu l’appel déclaré le 11 juillet 2024 par M. [U] [I], contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Vu les conclusions d’incident en date du 14 octobre 2024 aux termes desquelles Mme [H] [Z] et M. [C] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et 700 du Code de procédure civile,
— ACCUEILLIR Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [D] en leur incident et les y DIRE recevables et bien-fondés,
— RADIER l’appel interjeté par Monsieur [U] [I] (déclaration d’appel 24/13357 du 1 er juillet 2024 à 12h15),
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la réouverture des débats les parties n’ayant pas reçu la convocation pour l’audience du 13 février 2025 et la nouvelle fixation de l’incident à l’audience du 18 septembre 2025 ;
M. [I] n’a pas conclu dans le cadre du présent incident ;
SUR CE,
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
Il est acquis aux débats que M. [I] n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire qui l’ont condamné ainsi ;
« – CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [D] la somme de 31100 €,
— RAPPELE qu’en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens,
— CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [D] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— REJETE toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties » ;
Les intimés justifient avoir saisi un commissaire de justice aux fins d’une saisie-attribution ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner l’appelant aux dépens du présent incident et à payer aux intimés la somme unique de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 11 juillet 2024 par M. [U] [I], contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Disons que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire;
Condamnons M. [U] [I] aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer à Mme [H] [Z] et M. [C] [D] la somme unique de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Paris, le 15 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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