Infirmation 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 avr. 2023, n° 23/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 mars 2023, N° 23/00139;23/00367 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023
(n°135, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00139 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKC2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/00367
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [V] (Personne faisant l’objet des soins)
né le 30/11/1990 à COTONOU (BENIN)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Benoît LUNEAU – avocat choisi au barreau des Hauts-de-Seine,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D’HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
M [S] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète par arrêté du 22 mars 22 du maire de [Localité 5] et de la préfecture de Seine-et-Marne du 23 mars 2022 au sein du [4] (GHEF) site de [Localité 6]. Il a fait l’objet d’un programme de soins du 04 août 2022 au 06 mars 2023. Depuis cette date, l’intéressé fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’ Etablissement Public de Santé Paul Guiraud du GHEF site de [Localité 6], suite à l’arrêté de réintégration du Préfet de Seine-et-Marne du 06 mars 2023.
Par requête du 06 mars 2023, M [Z] [F] agissant comme représentant de la préfecture de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par courriel du 22 mars 2023 enregistré au greffe de la cour d’appel le 24 mars 2023, le conseil de M [S] [V] a interjeté appel de l’ ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [S] [V] a été entendu.
Suivant sa déclaration d’appel reprise oralement, le conseil de M [S] [V] a demandé d’ordonner la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:
1 L’irrecevabilité de la requête en l’absence de délégation de pouvoirs de M [F]
2 Le défaut d’information de la CDSP
3 L’absence de fondement juridique au maintien en soins psychiatriques contraints entre le 22 avril 2022 et le 20 janvier 2023
4 L’atteinte disproportionnée à sa liberté en raison de l’hospitalisation injustifiée.
Il sollicite en outre la condamnation de M le Préfet de Seine-et-Marne au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme l’avocate générale indique oralement s’en rapporter sur les moyens d’irrégularité. Elle demande en cas de levée de la mesure d’hospitalisation que celle-ci soit ordonnée avec un effet différé de 24 heures. Sur le fond, elle requiert la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu des pièces médicales et en particulier du certificat médical de situation du 28 mars 2023
M [S] [V] a eu la parole en dernier.
La préfecture de Seine-et-Marne qui ne s’est pas fait représenter a adressé par courriel du 28 mars 2023 des pièces complémentaires et informé la juridiction de l’absence de réunion de la CDSP depuis plusieurs mois.
Le directeur du [4] (GHEF) site de [Localité 6] ne s’est pas fait représenter et n’a pas adressé d’ observations écrites.P
MOTIFS,
En application de l’article L. 3213-2 du code précité, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d’un programme de soins établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale du 06 mars 2023.
L’article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l’article R. 3211-10 §1du code de la santé publique’La requête est datée et signée et l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement […]'.
En application de l’article de l’article 762 du CPC, 'lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.(…)Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.'
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l’acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief, les dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique n’étant pas applicables.
En application de l’article 43 6°du décret 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut donner délégation de signature au directeur de cabinet pour les matières relevant de ses attributions.
En l’espèce, l’agence régionale de Santé d’Ile de France secteur 77.91 a transmis à la juridiction d’appel avant l’audience la délégation de signature dont bénéficie M [Z] [F], en sa qualité de directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne par arrêté préfectoral 21/BC/129 du 1er septembre 2021 ainsi que l’arrêté préfectoral n° DRMH-2020-1 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures de Seine-et-Marne avec son annexe.
Toutefois, il ne résulte pas de l’examen des documents produits que la requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention en matière de soins sans consentement figure sur la liste des actes faisant l’objet d’une délégation à M [Z] [F] ni qu’il ait obtenu un mandat spécial à cette fin.
Il convient dès lors de constater l’irrecevabilité de la requête de M le Préfet de Seine-et-Marne du 06 mars 2023.
En l’absence de requête régulière ayant permis au juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai légal prévu à l’article L3211-12-1 sur la mesure d’hospitalisation complète imposée à M [S] [V], il convient de constater la levée de la mesure, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l’appelant, à l’exception de la demande d’indemnité procédurale que l’équité commande de rejeter.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête du représentant de l’ Etat du 06 mars 2023,
CONSTATONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M [S] [V],
REJETONS la demande d’indemnité procédurale,
LAISSONS les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03/04/2023 par fax/courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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