Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 févr. 2026, n° 25/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 mars 2025, N° 2024F00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
M.[K] [B]
C/
M.[F] [O]
S.A.R.L. GARDEN DESIGN
— ---------------------
N° RG 25/01582 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG5P
— ---------------------
DU 27 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
M.[K] [B] agissant pour ses intérêts propres et au titre de l’action sociale dans l’intérêt et en qualité d’associé de la société GARDEN DESIGN. né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Antoine LOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 2024F00743) rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 27 mars 2025,
à :
M.[F] [O], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
S.A.R.L. GARDEN DESIGN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3]
Non représentée
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Janvier 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SARL Garden Design exploite une activité de vente, construction, maintenance de piscines d’agrément.
Par décision de l’assemblée générale en date du 2 janvier 2020, M. [K] [B] a été nommé co-gérant de la société Garden design, l’autre co-gérant étant M. [F] [O].
2. Suivant délibération de l’assemblée générale en date du 5 janvier, M.[K] [B] a été révoqué de sa qualité de cogérant.
3. Par acte du 11 avril 2024, M.[B] a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux dans le cadre d’une action ut singuli, afin d’obtenir, pour le compte de la société Garden design, la réparation de son préjudice économique, et, dans le cadre d’une action individuelle, l’indemnisation de son propre préjudice.
Saisi sur requête, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 4 mars 2024, autorisé M. [K] [B] à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société Garden Design, pour un montant de 40'500 euros, cette mesure a été exécutée le 16 mars 2024 et a conduit à la saisie de la somme de 24'524 euros.
4. Selon jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :
— dit l’action ut singuli recevable,
— débouté M. [K] [B] de ses demandes fondées sur les fautes de M. [F] [O] et de ses demandes indemnitaires consécutives tant au nom de la société qu’en son nom personnel,
— débouté M. [K] [B] de ses demandes en paiement de rémunérations abandonnées,
— dit que la révocation de cogérant de M. [K] [B] de ses fonctions de co-gérant est fondée sur de justes motifs, et non vexatoire,
— débouté M. [K] [B] de ses demandes indemnitaires pour révocation abusive,
— dit que la clause de retour à meilleure fortune est nulle,
— débouté M. [K] [B] de sa demande de remboursement de compte courant,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire sur créance,
— débouté M. [F] [O] de sa demande d’exclusion de l’associé et de la cession de ses parts sociales à l’euro symbolique,
— condamné M. [K] [B] à supporter les frais du mandataire ad hoc désigné pour représenter la S.A.R.L Garden Design dans la présente instance ainsi que les honoraires de son conseil,
— condamné M. [K] [B] à payer à M. [F] [O] la somme de 1.500 euros et à payer à la S.E.L.A.R.L [X] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné M. [K] [B] aux entiers dépens.
5. M. [K] [B] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 mars 2025.
La société Garden Design n’a pas constitué avocat devant la cour, bien qu’elle ait reçu signification de la déclaration d’appel par acte du 4 juin 2025.
6. Par ordonnance du 26 juin 2025, le premier président de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté M. [K] [B] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce du 10 mars 2025, de sa demande tendant à être autorisé à consigner et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [B] à payer à M. [F] [O] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
7.Par conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2025, M. [O] a sollicité la radiation de l’affaire.
8. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 23 janvier 2026, M. [O] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
— radier du rôle de l’affaire l’appel interjeté par M. [B] ;
— condamner M. [B] à verser à M. [F] [O] et à la SARL Bati [Localité 2] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.
9. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 20 janvier 2026, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— juger irrecevables les conclusions de M. [O], ce dernier étant dépourvu de qualité pour agir.
A titre subsidiaire :
— juger que la situation financière de la société Garden Design entraîne un risque de non-restitution des condamnations payées par M. [B] au titre de la première instance, constituant une conséquence manifestement excessive du maintien de l’exécution provisoire,
— débouter M. [O] de sa demande de radiation,
— débouter M. [O] de ses demandes de condamnation pécuniaires fondées sur les articles 700 du code de procédure civile, 696 du code de procédure civile et A444-32 du code de commerce,
— condamner M. [O] à verser la somme de 1 000 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION:
10. M. [O] sollicite la radiation de l’affaire, faisant valoir que la décision attaquée est revêtue de l’exécution provisoire de droit, que la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée, que M. [B] reste devoir la somme de 3 615,60 au titre des honoraires du conseil du mandataire et doit encore donner instruction pour la levée de la saisie conservatoire sur créance.
Il ajoute que l’appelant ne démontre aucune conséquence manifestement excessive ni aucune impossibilité d’exécuter la décision.
Il souligne qu’en sa qualité de gérant, il est bien fondé à solliciter que les fonds bloqués soient restitués à la société Garden Design, que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité de ses écritures retenues par le tribunal de première instance, que l’article 524 du code de procédure civile ne limite pas l’introduction du présent incident à la partie à l’encontre de laquelle le débiteur a décidé de ne pas exécuter, que le fait que le mandataire ad’hoc de la société Garden Design n’intervienne pas au présent incident n’en entraîne pas l’irrecevabilité.
11. M. [B] soutient que les conclusions de M. [O] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, le jugement ayant été intégralement exécuté à son égard.
Subsidiairement, il fait valoir que le conseiller de la mise en état peut refuser une demande de radiation s’il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, quand bien même le premier président aurait rejeté une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; que le maintien de la saisie conservatoire est indispensable afin que la société Garden Design, qui fait face à des difficultés financières insurmontables, puisse exécuter l’arrêt à venir, qu’il y a un risque de non-restitution.
Sur l’intérêt à agir
12. L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
13. M. [O] a été intimé à titre personnel à l’instance d’appel, par M. [B].
14. L’article précité ne réserve pas le droit de solliciter la radiation de l’appel aux seules parties en faveur desquelles la condamnation non exécutée a été prononcée.
Au surplus, M. [O] dispose d’un intérêt certain à voir radier une procédure d’appel, qui tend, par voie d’infirmation du jugement, à la condamnation de la société, dont il est gérant et associé, au paiement de diverses sommes.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] doit être rejetée.
Sur la demande de radiation
15. M. [B] justifie s’être acquitté d’une partie des condamnations financières mises à sa charge par le jugement dont appel en versant 1 500 euros à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 982 euros au titre des frais du mandataire ad hoc.
En revanche, il n’a pas réglé les honoraires du conseil du mandataire ad hoc de la société Garden Design et reconnaît ne pas avoir procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire sur créance ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux.
16. Pour s’opposer à la radiation, M. [B] fait valoir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en raison des difficultés financières insurmontables de la société Garden Design, entraînant un risque lors de l’exécution de l’arrêt à intervenir qui réformera nécessairement le jugement de première instance.
17. Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En outre, lorsqu’il s’agit d’une condamnation non pécuniaire les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier au regard de la possibilité d’un anéantissement rétroactif de l’exécution en cas de réformation ou d’annulation du jugement en mesurant le risque d’un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
18. En l’espèce, M. [B] allègue que la société Garden Design rencontrerait des difficultés financières rendant impossible le recouvrement des sommes éventuellement allouées en appel, en cas de mainlevée de la saisie conservatoire.
S’il justifie d’une baisse des disponibilités de la société Garden Design entre les exercices clos de 2022 et 2023, aucun élément n’est produit sur la situation de la société pour les années 2024 et 2025.
De même, il est constaté qu’aucune procédure collective n’a été ouverte au bénéfice société Garden Design, malgré l’allégation de M. [B] de cessation des paiements au 17 octobre 2023.
Enfin, à supposer même que des difficultés de recouvrement soit établies, la créance au titre des indemnités réclamées n’est pas certaine puisque soumise à l’appréciation de la cour d’appel, à la suite de l’appel.
Dès lors, M. [B] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives caractérisées par un préjudice irréparable que lui occasionnerait l’exécution provisoire de la décision de mainlevée.
19. Par ailleurs, l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il serait dans l’incapacité de régler le solde exigible en principal des condamnations restant à sa charge, soit 3615.60 euros.
20. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
21. La décision de radiation étant une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable la demande de M. [O],
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette la demande de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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