Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 janv. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 25 novembre 2024, N° 23/08962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/08962
Tribunal de commerce de Rouen du 25 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AUDIT CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. DEMENAGEMENT TDN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Sarah BUCHON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 octobre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, président
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Mme TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, président, et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes sous seing privé des 30 juin 2022 et 18 juillet 2022, la S.A.R.L. Audit Concept a confié à la S.A.S. Déménagements TDN une prestation de déménagement de mobilier de bureau du [Adresse 2] à [Localité 7] et du [Adresse 1] à [Localité 8] jusqu’au [Adresse 3] à [Localité 6].
Le déménagement a été réalisé aux dates convenues, les 22 et 25 août 2022.
Lors de la livraison, la mention suivante a été portée sur la lettre de voiture par la S.A.R.L. Audit Concept « sous réserve d’inventaire et de vérification de l’état du matériel ».
Le 29 août 2022, le représentant de la société Audit Concept a exprimé des réserves par courrier électronique.
Le même jour, une salariée de la société Déménagements TDN a indiqué à la S.A.R.L. Audit Concept que ces réserves, devaient, à peine d’irrecevabilité, être exprimées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de la réception de la marchandise.
Le 1er septembre 2022, soit six jours ouvrés après le déménagement, la société Audit Concept, a adressé ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 28 décembre 2022, la société Déménagements TDN a mis la société Audit Concept en demeure de payer la prestation de déménagement, indiquant une erreur de sa salariée quant au délai de réserve, qui, entre professionnels est de trois jours.
S’en sont suivis des échanges infructueux entre les parties.
La société Déménagements TDN a déposé une requête en injonction de payer, à laquelle le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit le 13 septembre 2023 pour la somme totale de 7.070,36 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 octobre 2023.
Par courrier du 20 octobre 2023, la société Audit Concept a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré forcloses les réserves exprimées par la société Audit Concept ;
— condamné la société Audit Concept à régler à la société Déménagements TDN la somme de 7 262 euros outre les intérêts de droit à courir à compter du 17 octobre 2023, date de la signification de l’injonction de paiement ;
— condamné la société Audit Concept à régler à la société Déménagements TDN la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Audit Concept aux dépens, dont ceux de ladite procédure en cours devant la juridiction de céans, dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 93,97 euros.
La société Audit Concept a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2025, la société Audit Concept demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 25 novembre 2024 en ce qu’il a :
* déclaré forcloses les réserves exprimées par la société Audit Concept ;
* condamné la société Audit Concept à régler à la société Déménagements TDN la somme de 7 262 euros outre les intérêts de droit à courir à compter du 17 octobre 2023, date de la signification de l’injonction de paiement ;
* condamné la société Audit Concept à régler à la société Déménagements TDN la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamné la société Audit Concept aux dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Déménagements TDN à payer à la société Audit Concept une somme de 3 426,06 euros HT en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société Déménagements TDN à payer à la société Audit Concept une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— ordonner la compensation entre le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Déménagements TDN et le montant de la facture émise par cette dernière à hauteur de 6 491,52 euros ;
— débouter la société Déménagements TDN de ses demandes au titre des intérêts, de la clause pénale, de l’indemnité forfaitaire de l’article D.441-5 du code de commerce, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2025, la société Déménagements TDN demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer les dispositions en tous points du jugement critiqué ;
— déclarer forcloses les réserves exprimées par la société Audit Concept. Et qui en outre a jugé :
* condamné la société Audit Concept à régler à la société Déménagements TDN la somme de 7 262 euros outre les intérêts de droit à courir à compter du 17 octobre 2023, date de la signification de l’injonction de paiement ;
* condamné la société Audit Concept à régler à la société Déménagements TDN la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamné la société Audit Concept aux dépens, dont ceux de ladite procédure en cours devant la juridiction de céans, dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision ;
* liquidé les frais de greffe à la somme de 93,97 euros.
Subsidiairement,
— limiter les préjudices de la société Audit Concept à la somme de 315 euros en application des conditions générales de vente.
Encore plus subsidiairement,
— limiter les préjudices de la société Audit Concept à une fraction de la valeur de vétusté des biens endommagés.
Y ajoutant,
— condamner la société Audit Concept à régler à la société Déménagements TDN la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Audit Concept aux entiers dépens dont ceux de ladite procédure en cours devant la juridiction de céans, dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties :
La S.A.R.L. Audit Concept soutient que :
— en indiquant le 29 août 2022 à la S.A.R.L. Audit Concept qu’elle devait formuler ses réserves dans les dix jours par lettre recommandée avec avis de réception, la S.A.S. Déménagements TDN a renoncé à la forclusion de l’article L133-3 du code de commerce qui n’est pas d’ordre public ;
— la S.A.R.L. Audit Concept s’est conformée à ce délai de 10 jours autorisé par la S.A.S. Déménagements TDN ;
— en lui accordant un délai pour ensuite revenir sur cet accord, la S.A.S. Déménagements TDN a trompé la S.A.R.L. Audit Concept et a méconnu l’exigence de bonne foi de l’article 1104 du code civil ;
— lorsque par son fait, le transporteur a mis son client dans l’impossibilité de protester utilement, il ne peut invoquer la forclusion ;
— les dommages causés aux biens transportés sont apparus concomitamment à la livraison ; les devis de remplacement sont versés aux débats ;
— les conditions générales qui sont opposées à la S.A.R.L. Audit Concept sont inapplicables puisqu’elles concernent les pertes immatérielles et les retards ;
— une clause qui limite l’indemnisation à un montant dérisoire doit être assimilée à une clause d’irresponsabilité et déclarée non écrite.
La S.A.S. Déménagements TDN fait valoir que :
— lors de la livraison, aucune réserve n’a été faite par la S.A.R.L. Audit Concept ;
— les dispositions de l’article L133-3 du code civil sont d’ordre public et les parties ne peuvent allonger le délai de trois jours qui y est prévu ;
— la S.A.R.L. Audit Concept a formulé ses réserves le 29 août 2022 par courrier électronique ; l’employée de la S.A.S. Déménagements TDN qui a répondu s’est trompée en rappelant le délai de 10 jours de l’article L224-63 du code de la consommation qui ne concerne que les particuliers ; la S.A.S. Déménagements TDN n’a renoncé à rien ;
— les conditions générales de la S.A.S. Déménagements TDN visent également un délai de trois jours pour formuler des réserves ;
— les conditions générales prévoient une limitation de l’indemnisation en l’absence de déclaration de valeur effectuée par le client, ce qui a été le cas en l’espèce ainsi qu’un plafonnement de l’indemnisation;
— les réserves effectuées par la S.A.R.L. Audit Concept ne sont pas contradictoires, il n’est pas démontré de lien entre le transport et les dommages allégués qui, en outre, apparaissent minimes au vu des photographies produites ;
— la S.A.R.L. Audit Concept ne peut réclamer une indemnisation TTC ;
— il doit être tenu compte de la vétusté.
Réponse de la cour :
L’article L133-3 du code de commerce dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux. »
Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Audit Concept cette disposition est d’ordre public (Cass. Com. 8 juin 2010, n° 09-68.829) et il s’ensuit que, conformément à l’article 6 du code civil, les parties ne peuvent y déroger ni en réduisant ni en allongeant le délai de 3 jours et ne peuvent prévoir aucune formalité autre que la notification par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée.
Si le transporteur ne peut écarter conventionnellement la règle résultant de ce texte, il est exact qu’il peut y renoncer postérieurement, cette renonciation devant être dépourvue d’équivoque.
Il est constant que :
— par actes des 30 juin 2022 et 18 juillet 2022, la S.A.R.L. Audit Concept a confié à la S.A.S. Déménagements TDN une prestation de déménagement de mobilier de bureau du [Adresse 2] à [Localité 7] et du [Adresse 1] à [Localité 8] jusqu’au [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— le déménagement a été réalisé les lundi 22 et jeudi 25 août 2022 ;
— la mention suivante a été portée par la S.A.R.L. Audit Concept sur la lettre de voiture lors de la livraison : « sous réserve d’inventaire et de vérification de l’état du matériel » ;
— le lundi 29 août 2022, le représentant de la société Audit Concept a exprimé des réserves par courrier électronique ;
— le même jour, une salariée de la société Déménagements TDN lui a indiqué que ces réserves devaient, à peine d’irrecevabilité, être exprimées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de la réception de la marchandise ;
— le jeudi 1er septembre 2022, soit six jours ouvrés après le déménagement, la société Audit Concept, a adressé ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception.
Eu égard à la date de livraison, le délai de trois jours prévu par l’article L133-3 du code de commerce expirait le mardi 30 août 2022 à minuit.
Le fait que le 29 août 2022, une salariée de la S.A.S. Déménagements TDN, Mme [E] [V] de l’agence de [Localité 7], ait inexactement indiqué à la S.A.S. Déménagements TDN qu’elle disposait d’un délai de 10 jours pour émettre ses réserves par lettre recommandée ne saurait être considérée comme une renonciation de la S.A.S. Déménagements TDN à la forclusion dès lors d’une part, qu’à cette date, la forclusion n’était pas acquise et que le transporteur ne pouvait y renoncer à l’avance et que, d’autre part, les fonctions de la salariée considérée n’étant pas autrement précisées, rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait disposé d’un pouvoir de représentation de son employeur lui permettant de renoncer en son nom à quoi que ce soit. Le moyen soutenu par la S.A.R.L. Audit Concept est inopérant.
Par ailleurs, s’il est exact que le transporteur ne peut invoquer la fin de non-recevoir tirée de l’article L133-3 du code de commerce lorsqu’il a mis le destinataire de la livraison dans l’impossibilité de protester utilement, cette règle ne trouve à s’appliquer que lorsque le transporteur a commis des actes matériels fautifs mais non lorsque, comme en l’espèce, le transporteur a inexactement renseigné le destinataire sur une règle de droit que nul n’est censé ignorer. Enfin, aucune pièce ne justifie l’allégation de la S.A.R.L. Audit Concept selon laquelle la S.A.S. Déménagements TDN aurait été de mauvaise foi en induisant sciemment la S.A.R.L. Audit Concept en erreur sur les règles applicables.
Il s’ensuit que les réserves formulées le 1er septembre 2022 ont été tardives et que l’action en paiement diligentée par la S.A.R.L. Audit Concept contre la S.A.S. Déménagements TDN est irrecevable.
La S.A.R.L. Audit Concept n’ayant aucun argument à opposer à la S.A.S. Déménagements TDN quant à la facture de transport que cette dernière a émise à son intention, le jugement entrepris sera confirmé.
La S.A.R.L. Audit Concept ayant perdu sa cause, les dépens d’appel seront mis à sa charge avec droit de recouvrement direct accordé à Me Rondel et elle sera condamnée à payer à la S.A.S. Déménagements TDN la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 25 novembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. Audit Concept aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à Me Rondel ;
Condamne la S.A.R.L. Audit Concept à payer à la S.A.S. Déménagements TDN la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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