Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 janv. 2025, n° 23/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 septembre 2023, N° 22/01266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 23/04343 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN4B
[Z] [S] [Y] [W] [C]
c/
[A] [C]
[R] [D] [Y] [K] épouse [C]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 septembre 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (RG n° 22/01266) suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2023
APPELANT :
[Z] [S] [Y] [W] [C]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[A] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[R] [D] [Y] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anaïs MALLET et Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] est décédé le [Date décès 8] 2013 à [Localité 11], laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [R] [Y] [K] veuve [C], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 7] 1978 à [Localité 9] sans contrat de mariage,
— M. [A] [C], issu de son union avec Mme [R] [Y] [K],
— M. [Z] [W], premier fils de Mme [R] [Y] [K], qui a fait l’objet d’une adoption simple par M. [V] [C] selon jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 23 octobre 2008.
L’actif successoral comprend notamment une maison d’habitation située [Adresse 5], désormais en indivision entre Mme [R] [Y] [K], M. [A] [C] et M. [Z] [W].
Ne parvenant pas à obtenir un partage amiable de la succession, M. [A] [C] et Mme [R] [Y] [K] ont, par acte du 11 février 2022, assigné M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation-partage et licitation du bien indivis et demandé avant dire droit la désignation d’un expert afin d’évaluer ledit bien.
Au fond, M. [Z] [W] a formé des demandes reconventionnelles, notamment en réduction d’une libéralité portant sur une donation consentie à M. [A] [C] par acte du 28 décembre 1995, sur la nue propriété d’un appartement situé au Portugal et en recel successoral.
Par conclusions d’incident du 12 juin 2023, Mme [R] [Y] [K] et M. [C] ont soulevé la prescription de ces demandes reconventionnelles.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de réduction de libéralité comme prescrite,
— déclaré irrecevable la demande au titre du recel successoral comme prescrite,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 novembre 2023 à 14h00 pour les conclusions du demandeur,
— condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [R] [Y] [K] et à M. [A] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 21 septembre 2023, M. [Z] [W] a formé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes de réduction de libéralité et de recel successoral comme prescrites et l’a condamné aux frais irrépétibles.
Selon dernières conclusions du 23 octobre 2023, M. [Z] [W] demande à la cour de recevoir M. [Z] [W] [C] en son appel, et l’y déclarant bien-fondé, infirmer l’ordonnance entreprise en l’intégralité de ses dispositions lui faisant grief,
Statuant à nouveau,
— juger recevable, comme étant non prescrite, l’action de M. [Z], [S], [Y] [W] [C] en révocation des donations consenties tant par M. [V] [I] [C] que par Mme [R] [Y] [K] à M. [A] [C],
— à titre subsidiaire, juger recevable, comme étant non prescrite, l’action de M. [Z], [S], [Y] [W] [C] en révocation de la donation consentie par Mme [R] [Y] [K] à M. [A] [C],
— juger recevable, comme étant non prescrite, l’action de M. [Z], [S], [Y] [W] [C] à l’encontre de M. [A] [C] au titre du recel successoral,
— débouter Mme [R] [Y] [K] et M. [A] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [A] [C] et Mme [R] [Y] [K] à verser à M. [Z] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [A] [C] et Mme [R] [Y] [K] aux dépens d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 20 novembre 2023, M. [A] [C] et Mme [R] [Y] [K] demandent à la cour de confirmer intégralement et dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de réduction de libéralité comme prescrite,
— déclaré irrecevable la demande au titre du recel successoral comme prescrite,
— condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [R] [Y] [K] et à M. [A] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
— débouter M. [Z] [W]-[C] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [Z] [W]-[C] à payer à M. [A] [C] et à Mme [R] [Y] [K] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel et liés à la procédure de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en réduction de libéralité :
L’article 921 du code civil, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, énonce en son alinéa 2 que «Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès».
En l’espèce,
M. [V] [P] est décédé le [Date décès 8] 2013, point de départ du premier délai de prescription de cinq ans, qui expirait le [Date décès 8] 2018.
Par ailleurs, si les héritiers n’ont eu que postérieurement à l’ouverture de la succession connaissance de l’atteinte portée à leur réserve par les libéralités effectuées par le défunt, un 2ème délai de prescription de deux ans court du jour où les héritiers ont eu connaissance de cet événement, l’action devant toutefois être exercée dans un délai maximum de dix ans à compter du décès.
A ce titre, M. [Z] [W] fait valoir en cause d’appel que :
' le délai de prescription est de deux ans à compter de la découverte de l’atteinte portée à la réserve héréditaire, sans pouvoir excéder 10 ans à compter du décès, expirant donc au plus tard le [Date décès 8] 2023, la succession ayant été ouverte le [Date décès 8] 2013,
' les intimés se sont durablement abstenus de contester, jusqu’à leurs conclusions d’incident, sa demande tendant à ce que les droits dont M. [V] [C] et sa mère étaient titulaires sur l’immeuble litigieux soient pris en considération dans le cadre des opérations de partage de communauté et de sa succession,
' indépendamment du délai butoir de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, le délai de l’action a couru à compter de la date à laquelle M. [A] [C] s’est opposé à ce que les droits portant sur l’immeuble litigieux situé au Portugal soient intégrés dans le règlement de la succession,
' l’article 2224 du code civil prévoit que les actions se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, or, le 9 septembre 2021, il n’avait pas encore connaissance du refus catégorique qui lui serait postérieurement opposé en vue de la reconnaissance de ses droits sur l’immeuble litigieux et en a seulement eu connaissance le jour des conclusions d’incident des intimés du 20 février 2023, par lesquelles ceux-ci sont revenus sur la position qu’ils avaient précédemment exprimée, qu’il a donc appris à partir de cette date que ses droits seraient lésés.
Les intimés opposent que :
— M. [Z] [W] disposait d’un délai jusqu’au 20 septembre 2015 ou jusqu’au 8 juillet 2018 afin d’agir en réduction de libéralité, c’est-à-dire 2 années à compter de la lettre manifestant sa connaissance de la libéralité contestée, ou 5 années à compter du décès de M. [C], sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès, conformément à l’article 921 du code civil,
— M. [Z] [W] a toujours eu connaissance de l’existence du bien immobilier situé au Portugal, ce qui résulte :
* du fait qu’il y résidait lors de ses vacances,
* de la lettre adressée par M. [Z] [W] au notaire, le 20 septembre 2013, aux termes de laquelle il l’évoquait et faisait état de sa volonté que ce bien soit intégré dans le règlement de la succession,
* de la lettre adressée par l’avocat de M. [Z] [W] au notaire, le 13 novembre 2013, aux termes de laquelle la teneur du projet de déclaration de succession avait été remise en cause, faute d’intégrer le bien de communauté susvisé, soulignant que M. [A] [C] devait rapporter à la succession de son père la moitié de la valeur de ce bien, et précisant qu’à défaut d’accord une action en liquidation partage serait engagée,
— M. [Z] [W] ne peut soutenir en cause d’appel qu’il aurait été lésé à partir de leurs conclusions d’incident puisqu’il l’estimait clairement dès le 20 septembre 2013, aux termes de son courrier de cette date, où il écrivait « J’estime avoir été lésé et réclame, de ce fait la part me revenant » et qu’il abonde dans ce sens dans le courrier du 13 novembre 2013.
SUR CE,
Par des motifs pertinents que la cour adopte, et que les débats comme les pièces produites en appel ne remettent pas en cause, le juge de la mise en état a justement retenu que la libéralité consentie à M. [A] [C] par ses parents en 1995 sur la nue propriété de l’immeuble qu’ils avaient acquis la même année à [Localité 14] au Portugal, était connue de M. [Z] [W] dès le 20 septembre 2013, ainsi qu’en atteste son courrier du même jour, adressé au notaire chargé de la succession de son père, Maître [L] [F], où il estime «avoir été lésé et, réclame, de ce fait la part me revenant».
En conséquence, l’action en réduction contre cette libéralité était éteinte le 20 septembre 2015, le courrier du 13 novembre 2013 établi par le conseil de M. [Z] [W] ne venant que préciser la nature du bien portugais.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de M. [W], introduite par conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2022.
S’agissant de sa demande subsidiaire aux fins de circonscrire la portée de la prescription à la donation consentie par M. [V] [C] à M. [A] [C] et non à celle consentie, sur le même bien, par Mme [Y] [K] à M. [A] [C], il est en effet constant que les dispositions de l’article 921 ne peuvent s’appliquer qu’aux successions ouvertes, en l’espèce celle de M. [V] [C] et concernant les biens relevant de sa seule succession.
Sur la recevabilité de la demande au titre du recel successoral :
L’action en recel successoral est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil aux termes duquel «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».
M. [Z] [W] fait valoir en cause d’appel que :
— l’action en recel se prescrit de la même manière que l’option successorale, soit 10 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, soit le 1er juillet 2007, la succession a été ouverte le [Date décès 8] 2013 et sa demande a été formulée par conclusions du 28 septembre 2022,
— la demande du concluant tendant à l’application des sanctions attachées au recel successoral est conditionnée, d’une part, par la recevabilité et le bien-fondé de l’action qu’il a formée en réduction de libéralité et, d’autre part, par l’existence de la mauvaise foi de M. [A] [C],
— le premier juge n’a pas pris en considération le fait que la revendication formulée par M. [Z] [W], en 2013, afin que ses droits sur le bien immobilier litigieux soient reconnus, avait abouti favorablement si l’on en juge par la teneur de la lettre officielle du conseil des intimés du 9 septembre 2021, indiquant qu’il sera tenu compte du bien immobilier et du garage situés au Portugal pour le partage,
— en l’absence de survenance d’un fait justifiant qu’il agisse judiciairement, faute de contestation de ses droits sur ce bien immobilier, reconnus par lettre du 9 septembre 2021, avant la contestation émise par les consorts [C] suivant conclusions d’incident du 20 février 2023, la prescription n’a pu courir qu’à compter de ces dernières écritures.
Les intimés opposent que :
— conformément à l’article 2224 du code civil, l’action en recel successoral est soumise à la prescription quinquennale,
— cette action doit donc être exercée à compter du décès, le [Date décès 8] 2018 ou de la connaissance par celui qui se prévaut du recel des biens prétendument recelés,
— M. [W] n’a jamais demandé de partage successoral dans le délai de 5 ans, afin de solliciter la condamnation de son co-hériteir légal, M. [A] [C], au titre d’un recel successoral,
— M. [W] a formulé sa demande, au titre du recel successoral, au mois de septembre 2022 et non en réponse aux conclusions d’incident des intimés devant le juge de la mise en état.
SUR CE,
La cour ne peut que confirmer, par motifs adoptés, l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a justement estimé que les faits qu’il a qualifiés de recel, soit la dissimulation prétendue d’un élément de l’actif successoral de M. [V] [C], étaient connus de M. [Z] [W], dès lors qu’il les révèle dans son courrier précité du 20 septembre 2013, confirmé par celui de son conseil du 13 novembre 2013.
En conséquence, le délai de prescription applicable à la demande de recel successoral avait bien pour point de départ le 20 septembre 2013, et l’action était prescrite le 20 septembre 2018, a fortiori le 28 septembre 2022, date des premières conclusions de l’appelant aux fins de voir condamner les intimés au titre du recel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du premier juge qui sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
L’issue du litige et l’équité commandent que M. [Z] [W] soit condamné à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
PRECISE que l’action en réduction n’est recevable qu’à l’égard des seuls biens relevant de la succession de M. [V] [C] ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à payer à M. [A] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE à payer à Mme [R] [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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