Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00626 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXLP
Nom du ressortissant :
[E] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 14 Mai 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 2025 la chambre des appels correctionnels de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Vienne qui a condamné [E] [T] le 29 août 2025 pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
Le 20 janvier 2026, à sa levée d’écrou, la préfète de l’Isère a ordonné le placement en rétention administrative de [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Par requête du 23 janvier 2026 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Le 24 janvier 2026, [E] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 25 janvier 2026 à 16 heures 01 après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le juge du tribunal judicaire de Lyon a fait droit à la requête de l’autorité administrative.
Par requête enregistrée au greffe, le 26 janvier 2026 à 14H01, [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance et a demandé l’infirmation de l’ordonnance ainsi que sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
— l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.
Par courriel adressé le 26 janvier 2026 à 15H25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 27 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 26 janvier 2026 à 23H46 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Par courriel enregistré au greffe le 26 janvier 2026 à 17H49 le conseil de [E] [T] a indiqué ne formuler aucune observation.
MOTIVATION
L’appel de [E] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
La requête d’appel de [E] [T] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. [E] [T] maintient le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué abandonné en première instance. Sa requête ne comprend aucune autre pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [E] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [T].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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