Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 19 mars 2025, N° 11-25-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUVO
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Me Jean christophe QUINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-25-0000) rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE en date du 19 mars 2025 suivant déclaration d’appel du 02 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [O] [I]
née le 8 avril 1956 à [Localité 4] (92)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
ayant pour avocat Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au Barreau de la Drôme
INTIMÉ :
Monsieur [K] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 02 juin 2025, Madame Ludivine CHETAIL, conseillère, chargé d’instruire l’affaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors des débats, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré recevable la demande formulée par Mme [O] [I] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 509 euros et des charges s’élevant à 1 551euros, avec une capacité de remboursement nulle un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 244,11 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission de surendettement a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [O] [I], née le 8 avril 1956, est auxiliaire de vie retraitée,
— elle est célibataire,
— elle n’a pas d’enfant à charge,
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 9 682,08 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 244,11 euros.
Le 30 décembre 2024, M. [K] [N], créancier, a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [K] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission au bénéfice de Mme [O] [I] ;
— constaté que Mme [O] [I], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
— déclaré en conséquence recevable la demande de Mme [O] [I] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] [I] à la somme de 240 euros ;
— dit que la situation de Mme [O] [I] justifie de :
— réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0 % ;
— rééchelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 41 mois dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— rappelé que Mme [O] [I] ne pourra, pendant la durée du plan, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
— dit que faute pour v de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
— rappelé que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément nouveau, Mme [O] [I] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation et le cas écéhant le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
— dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
— rappelé au créancier qu’il ne pourra pendant le délai d’exécution du plan si celui-ci est respecté diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
— rappelé qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d’appel en date du 2 avril 2025, Mme [O] [I] a interjeté appel du jugement.
Mme [O] [I] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 28 avril 2025 signé par la destinataire.
À l’audience du 2 juin 2025, Mme [O] [I] n’a pas comparu.
M. [N], créancier, intimé et régulièrement convoqué, est représenté et sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la débitrice a des ressources à hauteur de 1 800 euros et dispose d’une capacité de remboursement de 250 euros environ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit.'
En l’espèce, Mme [O] [I] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 28 avril 2025 signé par la destinataire.
L’appelante n’ayant pas soutenu son appel et M. [N], créancier intimé ayant expressément sollicité qu’il soit statué au fond par la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à cette demande, de constater que l’appelante n’a pas soutenu son appel et, en conséquence, de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel formé par Mme [O] [I] n’est pas soutenu ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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