Infirmation partielle 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 24 janv. 2023, n° 21/07339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2023
N° RG 21/07339 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4GU
AFFAIRE :
M. [G] [N]
C/
S.A. D’HLM SEQENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° RG : 11-20-000696
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/01/23
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Emilie CAILLOL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 483
APPELANT
****************
S.A. D’HLM SEQENS prise en la personne de son représentant légal
N° Siret 582 142 816 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 juin 2017, la société d’HLM France Habitation désormais dénommée société Seqens a donné à bail à M. [G] [N] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 248, 32 euros, outre une provision sur charges fixée à la somme de 99, 76 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 248 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, la société France Habitation a également donné à bail à M. [N] un emplacement de stationnement moyennant un loyer mensuel révisable fixé à 40, 26 euros, une provision sur charges fixée à la somme de 3, 47 euros et un dépôt de garantie de 40, 26 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2020, la société Seqens a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de :
— prononcer la résiliation des contrats de bail signés le 13 juin 2017 en raison de la méconnaissance persistante de ses obligations telles que définies à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 en application de l’article 1741 du code civil,
— ordonner l’expulsion de M. [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2],
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 9 639, 63 euros au titre des loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité impayés au 6 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [N] au paiement des loyers et charges contractuels jusqu’à la date de la résiliation des contrats de bail du 13 juin 2017 et, à compter de la résiliation desdits contrats de bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations comme si les contrats s’étaient poursuivis, majoré selon les stipulations contractuelles et, à défaut de 25%, augmenté des charges légalement exigibles,
— condamner M. [N] à supporter la charge des dépens de l’instance qui comprendraient le coût du courrier de mise en demeure et à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— condamné M. [N] à payer la somme de 16 617, 42 euros au titre des loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité pour l’année 2020 impayés au 4 octobre 2021 (terme du mois de septembre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu’au parfait paiement,
— prononcé la résiliation judiciaire des contrats de bail du 13 juin 2017 liant la société Seqens et M. [N] à effet du jugement,
— constaté en conséquence que M. [N] occupait les lieux situés [Adresse 2], 2ème étage et emplacement de stationnement n°1174) à [Localité 4] sans droit ni titre à compter de ce jour,
— ordonné, à défaut de départ volontaire de l’intéressé, l’expulsion de M. [N] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités serait réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [N] à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si les contrats de bail du 13 juin 2017 s’étaient poursuivis, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis,
— condamné M. [N] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion,
— dit que l’indemnité d’occupation serait payable à terme échu et, au plus tard, le 5 du mois suivant,
— condamné M. [N] à supporter la charge des dépens de l’instance qui comprendraient notamment le coût du courrier recommandé de mise en demeure avec avis de réception du 12 mai 2020,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Seqens de sa demande formée à ce titre,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit que la décision serait transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département,
— débouté la société Seqens de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 septembre 2022, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— annuler en tous points le jugement en date du 29 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il :
— l’a condamné à payer la somme de 16 617, 42 euros au titre des loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité pour l’année 2020 impayés au 4 octobre 2021 (terme du mois de septembre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu’au parfait paiement,
— a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de bail du 13 juin 2017 le liant à la société Seqens à effet du jugement,
— a constaté en conséquence qu’il occupait les lieux situés [Adresse 2], 2ème étage et emplacement de stationnement n°1174) à [Localité 4] sans droit ni titre à compter de ce jour,
— a ordonné, à défaut de départ volontaire de l’intéressé, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— a rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités serait réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— a fixé l’indemnité d’occupation due à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si les contrats de bail du 13 juin 2017 s’étaient poursuivis, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis,
— l’a condamné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion,
— a dit que l’indemnité d’occupation serait payable à terme échu et, au plus tard, le 5 du mois suivant,
— l’a condamné à supporter la charge des dépens de l’instance qui comprendraient notamment le coût du courrier recommandé de mise en demeure avec avis de réception du 12 mai 2020,
— a rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
Et le réformant,
— dire et juger n’y avoir pas lieu au paiement d’un arriéré locatif, à titre de supplément de loyer de solidarité,
— constater la poursuite sans interruption du contrat de bail conclu le 13 juin 2017 avec la société France Habitation, désormais dénommée la société Seqens,
En tout état de cause,
— débouter la société Seqens de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Seqens à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Seqens aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2022, la société Seqens demande à la cour de :
— lui adjuger le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
— déclarer irrecevable et infondé l’appel interjeté,
— rejeter la demande visant à voir prononcer l’annulation du jugement rendu le 29 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette locative,
A titre subsidiaire,
— constater que la demande de « dire et juger» n’est pas une demande au sens du code de procédure civile et que dès lors la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 639, 90 euros correspondant à l’arriéré arrêté au 6 octobre 2022, terme de septembre 2022 inclus,
— condamner M. [N] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Arena, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction sera prononcée le 6 octobre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [N] appelant, fait valoir qu’il n’a pu ni comparaître ni être représenté à l’audience du 7 octobre 2021, et soutient qu’il se serait trompé de date d’audience et se serait présenté au tribunal le mois suivant.
Il indique que c’est en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950, que le jugement a été rendu, sans appréciation portée sur sa situation individuelle.
Il demande l’annulation du jugement .
La société Seqens intimée fait valoir que l’annulation d’un jugement peut être sollicitée et obtenue dans le cas où un acte introductif d’instance est irrégulier ou si le juge a été saisi selon des modalités qui ne sont pas prévues par la loi.
Elle indique encore qu’un jugement encourt l’annulation s’il est entaché de vices de forme ou en cas de violation du principe du contradictoire.
Elle soutient que l’appelant n’invoque aucun de ces motifs pour solliciter l’annulation du jugement et conclu au rejet de sa demande d’annulation.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Il est établi que suivant acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2020, la société Seqens a fait citer M. [N] devant le Juge des Contentieux de la protection proximité de Courbevoie.
Il est encore établi que l’affaire a été appelée, pour la première fois, à l’audience du 07 janvier 2021 à l’issue de laquelle son examen a été renvoyé à l’audience du 20 mai 2021 afin de permettre à M. [G] [N] de régulariser sa situation au regard du supplément de loyer de solidarité appliqué à son compte locatif.
A l’issue de l’audience du 20 mai 2021, l’examen de l’affaire a été renvoyé, une nouvelle fois, à l’audience du 07 octobre 2021 afin de permettre à M. [G] [N] de régulariser sa situation au regard du supplément de loyer de solidarité appliqué à son compte locatif.
,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 octobre 2021 et il est établi qu’à cette audience, la société Seqens, alors représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes introductives d’instance formées à l’encontre de M. [G] [N] en réactualisant le montant de sa demande principale en paiement à la somme de 29.095 euros au titre des loyers, charges, suppléments de loyer de solidarité et indemnités d’occupation impayés au 04 octobre 2021, terme du mois de septembre 2021 inclus.
Le premier juge a en outre précisé aux termes du jugement déféré que M. [N] n’a pas comparu à cette audience, ni représenté, bien qu’il ait été présent aux audiences précédentes des 7 janvier 2021 et 20 mai 2021.
Il se déduit de ces constatations que le renvoi de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2021 où elle a été plaidée était contradictoire à l’encontre de M. [N]. L’appelant ne verse aucune pièce de nature à établir que ce serait en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950, que le jugement aurait été rendu.
M. [G] [N] sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation du jugement déféré.
Sur l’application d’un supplément de loyer de solidarité
L’appelant soutient s’être acquitté chaque mois depuis la signature du bail en 2017, de ses loyers et charges par prélèvement automatique permanent.
Il soutient que l’arriéré au paiement duquel il a été condamné concerne l’application à son encontre d’un supplément de loyer de solidarité, au titre de l’année 2020.
Il indique que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé avant l’application de ces suppléments par lequel il était sollicité l’envoi d’un questionnaire rempli, lui a été notifié par courrier du 28 novembre 2019.
Il fait valoir que la société Seqens n’ a pas été en mesure de justifier de l’envoi d’autres relances qu’elle lui aurait adressées ultérieurement à ce courrier et que le supplément de loyer ne s’est pas appliqué au titre de l’année 2021.
Il affirme que l’administration fiscale devait lui remettre le questionnaire afférent à l’année 2020 après réception des déclarations de revenus 2019 et 2020 de sa conjointe, Mme [J] [L] qui a rencontré des difficultés pour obtenir ses avis d’impositions des années 2019, 2020 et 2021.
Il indique que les avis d’imposition de ses revenus des années 2018, 2019 et 2020 ont tous pu être établis en 2021 seulement, de sorte que l’application d’un supplément de loyer de solidarité ne serait pas justifiée.
La société Seqens, intimée, indique qu’elle était bien fondée à appliquer un supplément de loyer de solidarité forfaitaire à M. [N] qui n’a régularisé ses demandes de documents fiscaux que fin septembre 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article L441-9 du Code de la Construction et de l’Habitation :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois.
L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionné à l’article L351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L542-1 du Code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévu à l’article L831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L441-8.
L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’état.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. "
Il ressort de ces dispositions qu’une possibilité est offerte aux locataires d’obtenir un remboursement, dès lors qu’ils justifient des conditions requises au regard de leurs revenus.
Il est relevé en l’espèce que M. [N] n’a pas adressé en temps utile les justificatifs demandés concernant l’enquête pour l’année 2020 à la société Seqens malgré les relances dont elle justifie.
Il est établi que le supplément de loyer de solidarité appliqué se décompose de la manière suivante:
Coefficient de dépassement (forfaitaire) x surface habitable x SLR , soit, au 1er janvier 2020 : 1.357,05 euros (15,06 x 32,88 m2 x 2,74).
Il ressort de la procédure que M. [N] n’a pas davantage produit devant le premier juge les éléments utiles pour répondre à l’enquête annuelle 2020, alors qu’il lui appartenait bien en application du texte susvisé, de produire les avis d’imposition des personnes occupant le logement au 1er janvier de l’année, soit l’avis d’imposition établi en 2019 pour les revenus de l’année 2018.
Les éléments produits par l’appelant n’étaient dès lors pas suffisants pour considérer que M. [N] avait répondu utilement à l’enquête annuelle pour les revenus 2020, ni à l’enquête pour l’année 2021, justifiant sa condamnation au paiement d’un supplément de loyer par le premier juge.
La société Seqens fait valoir cependant que M. [N] a remis le 28 septembre 2022 les éléments utiles pour la réponse à l’enquête annuelle et qu’elle a pu à présent procéder à la régularisation de son compte et annuler le supplément de loyer facturé au titre de l’année 2020.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que c’était à bon droit que la société Seqens avait appliqué un supplément de loyer de solidarité forfaitaire à M. [N] dont le montant de la condamnation mise à sa charge sera cependant actualisé au montant actuel de sa dette, à savoir la somme de 639,90 euros, correspondant à l’arriéré au 6 octobre 2022, terme de septembre 2022 inclus et hors frais compris dans les dépens.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation
M. [N] appelant soutient n’avoir commis aucun manquement grave qui lui serait imputable pouvant justifier de la résiliation judiciaire du bail .
La société Seqens intimée, indique que M. [N] a régulièrement failli à son obligation de paiement des loyers , suppléments de loyers de solidarité et des charges dont le décompte locatif actualisé démontre qu’il est toujours débiteur.
Sur ce,
Aux termes de 7 de la Loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le non-respect de cette obligation principale peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts du locataire en application des dispositions des articles 1224 à 1230 du Code civil.
Le Juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1230 du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement,
En vertu des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’ ajouter.
Aux termes de l’article 1124 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient à la Cour d’apprécier souverainement si les manquements du locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du dernier décompte produit par la bailleresse, que M. [N] n’a d’abord pas réglé régulièrement ses loyers, suppléments de solidarité puis ses charges dues en vertu des contrats de bail du 13 juin 2017.
Il est notamment établi que l’arriéré est actuellement constitué du cumul de régularisations de charges débitrices, 142,94 euros au titre de la régularisation portée au compte le 20 avril 2020, 412,57 euros au titre de la régularisation portée au compte le 17 septembre 2021 et 86,85 euros au titre de la régularisation portée au compte le 18 mai 2022.
Au même titre que les loyers, le locataire est tenu de régler les sommes appelées au titre des régularisations de charges.
En s’abstenant de régler ces sommes, M. [N] a gravement manqué à ses obligations justifiant la résiliation du bail.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire des baux consentis à M. [N], ordonné son expulsion ainsi que tous les occupants de son chef et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les dépens et l’indemnit de procédure
M. [G] [N] qui succombe à l’instance sera condamn aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient de la condamner payer à la société Seqens la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procdure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [N] de sa demande d’annulation du jugement déféré;
Infirme partiellement le jugement du 29 octobre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie et statuant nouveau sur les chefs infirmés:
Actualise le montant de la dette locative globale due par M. [G] [N] à la somme de 639,90 euros correspondant à l’arriéré arrêté au 6 octobre 2022, terme de septembre 2022 inclus;
Condamne M. [G] [N] à payer à la société Seqens la somme de 639,90 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute M. [G] [N] de la totalité de ses demandes;
Condamne M. [G] [N] à payer à la société Seqens la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procdure civile ;
Condamne M. [G] [N] aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Arena, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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