Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 21/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 janvier 2021, N° 19/04972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00837 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKQC
GIE [7]
C/
[18]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/04972
****
APPELANT :
LE [10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS,
et par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[6]', réalisé par l'[16] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le groupement d’intérêt économique [7] (le GIE) s’est vu notifier une lettre d’observations du 3 novembre 2015 portant sur dix chefs de redressement, et sept observations pour l’avenir, pour son établissement situé à [Localité 12].
Par lettre du 1er décembre 2015, le GIE a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
— pénalité due pour défaut d’accord plan seniors,
— loi pour le pouvoir d’achat : rachat de jours – salariés avec convention de forfait jours,
— prévoyance : caractère obligatoire ayant droits,
— prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite,
— avantage en espèces : prêts accordés aux salariés selon des taux d’intérêts préférentiels (hors établissements de crédit).
En réponse, par lettre du 8 décembre 2015, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 72 907 euros.
Le 18 janvier 2016, le GIE a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 mars 2016.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 20 juillet 2016.
Par jugement du 8 janvier 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— débouté le GIE de ses demandes d’annulation des chefs de redressement 'Loi pour le pouvoir d’achat : Rachat des jours ' salariés avec convention de forfait jour', 'Prévoyance : caractère obligatoire ayants droits', 'Prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite', 'Avantage en espèce : prêts accordés aux salariés selon des taux d’intérêts préférentiels (hors établissements de crédit)', 'Frais professionnels non justifiés ' frais liés à la mobilité professionnelles (sans changement de territoire)' ;
— annulé le chef de redressement 'Réduction Fillon : absence ' proratisation’ pour un montant de 2 806 euros hors majorations de retard notifiés le 23 décembre 2015 au GIE par l’URSSAF ;
— condamné le GIE à payer la somme de 27 089 euros au titre des chefs de redressement suivants 'Loi pour le pouvoir d’achat : Rachat des jours ' salariés avec convention de forfait jour', ' Prévoyance : caractère obligatoire ayants droits', 'Prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite', 'Avantage en espèce : prêts accordés aux salariés selon des taux d’intérêts préférentiels (hors établissements de crédit)', 'Frais professionnels non justifiés ' frais liés à la mobilité professionnelles (sans changement de territoire)', outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le GIE aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 février 2021 par communication électronique, enregistrée sous le n° RG 21/00837, le GIE a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 janvier 2021.
Par déclaration adressée le 9 février 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, enregistrée sous le n° RG 21/03595, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 janvier 2021.
Par ordonnance du 1er mars 2022, les procédures n° RG 21/03595 et n° RG 21/00837 ont été jointes sous le n°21/00837.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le GIE demande à la cour :
— de le déclarer recevable en son appel et ses conclusions, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— de déclarer l’URSSAF irrecevable en son appel et ses conclusions, et l’en
débouter ;
— par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement 'Réduction Fillon : absences ' proratisation’ pour un montant de 2 806 euros (deux mille huit cent six euros) hors majorations de retard’ notifié le 23 décembre 2015 par l’URSSAF ;
— d’infirmer le jugement entrepris pour tous les chefs lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, particulièrement ceux listés à son dispositif ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater la nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
En conséquence,
— d’annuler la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016
confirmant la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
— d’annuler l’ensemble des redressements contestés listés dans son dispositif ;
A titre subsidiaire,
— de constater l’absence de fondement de l’ensemble des chefs de redressements contestés ;
En conséquence,
— d’annuler la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016
confirmant la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
— d’annuler l’ensemble des redressements contestés ;
— de réduire le montant du chef de redressement 'frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)' à la somme de 1 078 euros ;
En toute hypothèse,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes plus amples et contraires ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— de dire et juger le GIE recevable, mais mal fondé en son recours et en conséquence le débouter de ses demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le GIE de ses demandes d’annulation des chefs de redressement contestés, en ce qu’il a condamné le GIE aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement suivant 'Réduction Fillon : absence ' proratisation’ pour un montant de 2 806 euros hors majorations de retard notifiés le 23 décembre 2015 au GIE et en ce qu’il a condamné le GIE à payer la somme de 27 089 euros au lieu de 29 895 euros au titre des chefs de redressement contestés, outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— de confirmer l’ensemble des chefs de redressements opérés pour les années 2012 à 2014 ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 mars 2016 ;
— reconventionnellement, de condamner le GIE au paiement de la somme restant due de 29 895 euros (24 375 euros de cotisations et 5 520 euros de majorations de retard), sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— de rejeter toutes les demandes du GIE.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de répondre à la demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’appel de l’URSSAF, celle-ci n’étant soutenue par aucun moyen.
1 – Sur la régularité de la mise en demeure et de la lettre d’observations :
Le GIE fait valoir que les mentions de la mise en demeure en ce qu’elles renvoient à la lettre d’observations sont insuffisantes au regard de l’exigence de motivation ; que la lettre d’observations est en date du 3 novembre 2015 tandis que la mise en demeure fait référence à une notification du 4 novembre 2015 ; qu’elle ne fait pas non plus référence à la réponse de l’URSSAF à ses observations ; que, par ailleurs, la lettre d’observations se contente pour l’essentiel de rappeler des règles très générales de droit sans procéder à une réelle application de ces règles à la situation de fait.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure précise qu’elle porte sur le 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 5/11/15' ; que la date du 5 novembre 2015 correspond à la date de réception de la lettre d’observations par le GIE ; qu’aucun texte n’impose que la mise en demeure mentionne le courrier de réponse des inspecteurs aux observations du cotisant ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation valide la régularité d’une mise en demeure qui renvoie, pour l’information du cotisant sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle et notamment à la lettre d’observations ; que s’agissant de la régularité de lettre d’observations, celle-ci doit préciser la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités des textes invoqués, les assiettes et le montant du redressement par année, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur ce :
L’article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant'.
La jurisprudence de la Cour de cassation n’exige pas que la lettre d’observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327).
Il résulte en outre des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est régulière la mise en demeure qui fait référence à la lettre d’observations (2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-15.637).
Il est constant que la lettre d’observations du 3 novembre 2015 réceptionnée le 5 novembre 2015 détaille précisément les bases de calcul année par année, les taux appliqués ainsi que les cotisations dues.
Le GIE a formulé des observations dans le délai de 30 jours imparti par le texte sus-visé à la suite de la notification de cette lettre d’observations.
La mise en demeure datée du 23 décembre 2015 fait référence à la lettre d’observations en mentionnant au titre du motif de recouvrement 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 5/11/15 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'. Elle détaille année par année le montant des cotisations dues et des majorations de retard pour un total de 176 506 euros.
La mise en demeure n’avait nullement à mentionner les observations du cotisant ni la réponse de l’URSSAF à ses observations, l’organisme ayant maintenu les chefs de redressement tels que détaillés dans la lettre d’observations du 3 novembre 2015.
La mention de la date de notification de la lettre d’observations au lieu de la date de la lettre d’observations n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure, le GIE étant parfaitement en mesure d’identifier le contrôle auquel il est fait référence.
L’ensemble de ces éléments a placé le GIE en situation de connaître avec précision pour chacun des chefs de redressement retenus, la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté ces moyens.
2 – Sur le fonds du redressement :
2.1 – Sur le chef n°2 'Loi pour le pouvoir d’achat : rachat des jours – Salariés avec convention de forfait jour’ :
Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont relevé dans la lettre d’observations les éléments suivants :
'Sur la période contrôlée, l’employeur a appliqué la déduction patronale et la réduction salariale sur les jours monétisés par des salariés titulaires d’une convention en forfait jours, alors même qu’au 20 août 2008, aucun accord collectif en vigueur ne prévoyait la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
En conséquence, conformément aux dispositions des textes précités, il est procédé à la régularisation de la réduction salariale et de la déduction patronale appliquées par l’employeur sur la monétisation de ces jours. Le montant total de la régularisation qui s’élève à 7 269 euros est détaillé dans les tableaux suivants'.
Le GIE expose que selon l’URSSAF, pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice de l’exonération, l’accord collectif de mise en place du forfait annuel en jours devrait prévoir expressément la possibilité de procéder à un rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que cette règle n’est cependant posée par aucun texte ; que le dispositif de rachat de jours avec bénéfice d’exonérations qui avait été initialement institué jusqu’en 2010, a ensuite été maintenu pour les entreprises ayant un effectif de moins de vingt salariés par la loi de finance rectificative du 16 août 2012 ; qu’il y a lieu de rechercher si pour les années concernées, le groupement a rempli les conditions prévues en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 16 août 2012 ; que pour cela, il faut vérifier si le groupement a valablement mis en place les forfaits jours et s’il a ensuite valablement procédé au rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que l’article L. 3121-45 du code du travail prévoit expressément la possibilité de pratiquer le rachat des jours dans le cas où aucun accord collectif ne comporterait de dispositions sur le rachat des jours, puisqu’il est explicitement indiqué 'à défaut d’accord, ce nombre maximal est de 235 jours’ ; que la loi n’impose pas à l’entreprise d’être couverte par un accord collectif sur le rachat des jours pour pouvoir valablement procéder au rachat ; que l’URSSAF ne produit aucun texte imposant la conclusion d’un tel accord collectif pour bénéficier des exonérations concernées ; qu’elle est couverte par un accord de forfait jours antérieur au 22 août 2008 ; que ce chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique qu’antérieurement à la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, les possibilités de rachat de jours de repos étaient uniquement prévues dans le cadre de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise qui précisait qu’un accord collectif peut ouvrir la faculté aux salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours qui le souhaitent, en accord avec le chef d’entreprise, de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire ; qu’en ce qui concerne les cadres titulaires de conventions de forfait en jours sur l’année, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ([14]) dispose que la renonciation à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours peut ouvrir droit aux allégements [14] uniquement si cette possibilité est prévue par accord collectif ; que la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat prévoit, à titre exceptionnel, que le salarié, en fonction de certaines conditions, peut demander à son employeur le rachat de jours de repos acquis jusqu’au 31 décembre 2009 ; que la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a introduit des modifications dans la durée et l’organisation du travail, tout en disposant, à l’article 19 III, que les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait conclus avant le 21 août 2008, date de publication de la loi, restent en vigueur ; que la loi du 20 août 2008 ne proroge pas la possibilité ouverte par la loi du 8 février 2008 de rachat des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2010 par des salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ; que toutefois, selon l’article 23 de la loi, pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d’organisation du travail postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l’article 81 quater du [8] s’applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de ladite loi ; que ces articles renvoient à des dispositions selon lesquelles le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours ne peut renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire que si cette possibilité est prévue par l’accord collectif ; que par conséquent, à partir de l’année 2010, les allégements [14] sont appliqués au titre du rachat de jours de repos uniquement si cette possibilité est prévue par l’accord collectif applicable ; que dans le cas envisagé, il n’y a pas eu de nouvel accord sur les modalités d’organisation du temps de travail depuis le 20 août 2008 ; qu’il a été constaté qu’aucun accord collectif en vigueur prévoyant les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours n’existait dans l’entreprise au 20 août 2008 ; que le redressement est justifié.
Sur ce :
Selon l’article L. 241-18, II du code de la sécurité sociale, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant fixé par l’article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code.
Aux termes de l’article L. 3121-44 du code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
Aux termes de l’article L. 3121-45 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39. À défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant prévu à l’article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du code du travail.
Il est constant en l’espèce qu’il n’y avait pas eu à la date du contrôle de nouvel accord sur les modalités d’organisation du temps de travail depuis le 22 août 2008.
Il n’est pas davantage contesté que l’accord collectif sur les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein du GIE ne prévoit pas la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
Cependant, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du loi n° 2012-958 du 16 août 2012, la déduction forfaitaire de cotisations applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année est subordonnée à la seule condition d’un accord constaté par écrit entre ce dernier et l’employeur (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-12.666).
Dès lors qu’il n’est pas discuté qu’un accord écrit est intervenu entre les salariés concernés et l’employeur, le redressement de ce chef n’est pas justifié et sera en conséquence annulé, le jugement étant infirmé sur ce point.
2.2 – Sur le chef n°3 'Prévoyance : caractère obligatoire ayants droit’ :
Après avoir effectué le rappel des textes applicables, les inspecteurs ont fait les constats suivants dans la lettre d’observations :
'Le contrat Frais de santé en vigueur prévoit une couverture obligatoire pour les salariés et facultatif pour les ayants droit.
Les contributions patronales destinées au financement du régime sont modulées selon que la couverture concerne le salarié seul (régime 'Isolé') ou le salarié et ses ayants droit (régime 'Famille') ;
[…]
Bien que la couverture des ayants droit soit facultative, l’employeur a exclu de l’assiette des cotisations l’intégralité de la contribution patronale 'Famille’ alors que, conformément aux dispositions des textes précités, l’exonération de cette contribution aurait dû être limitée au montant de la participation de l’employeur au régime 'Isolé'.
En conséquence, conformément aux dispositions des textes précités, la fraction de la contribution patronale 'Famille’ qui excède le montant de la contribution patronale 'Isolé’ ne peut être exclue de l’assiette des cotisations ; les régularisations suivantes, qui amènent à une régularisation débitrice globale de 8 501 euros, sont effectuées :
a) Régularisation débitrice des cotisations de sécurité sociale
Il est procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la fraction de la contribution patronale 'Famille’ qui excède le montant de la contribution patronale 'Isolé'.
Les bases brutes de réintégration, dont le détail apparaît dans les tableaux suivants, s’élève à 10 411 euros au titre de l’année 2012, à 11 186 euros au titre de l’année 2013 et à 11 101 euros au titre de l’année 2014.
[…]
Soit une régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par les [17] d’un montant de 11 117 euros.
b) régularisation créditrice de la contribution forfait social au taux de 8%
Sur la période contrôlée, l’employeur a intégré dans l’assiette du forfait social au taux de 8 % l’intégralité des contributions patronales destinées au financement du contrat frais de santé pour les régimes 'Isolé’ et 'Famille'.
La fraction de la contribution patronale 'Famille’ qui excède le montant de la contribution patronale 'Isolé’ étant réintégrée dans l’assiette des cotisations, il est procédé à une régularisation créditrice du forfait social acquitté par l’employeur sur une assiette de 10 411 euros au titre de l’année 2012, à 11 186 euros au titre de l’année 2013 et à 11 101 euros au titre de l’année 2014.
[…]
Soit un total de – 2 616 euros'.
Le GIE fait valoir que le bénéfice des exonérations est conditionné au fait que le régime de prévoyance de frais de santé soit à la fois collectif et obligatoire ; que concernant l’obligation de respecter le critère 'obligatoire', elle relève que ce critère est satisfait pour tous les salariés concernés, 'l’ayant droit du salarié est effectivement couvert par le système de garantie’ (circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009), hors les cas de dispense légale visés par les textes ; que l’élément déterminant pour établir le caractère 'obligatoire’ du régime est par conséquent celui de l’effectivité de l’application de la couverture à tous les ayants droit ; qu’il s’agit ainsi de vérifier que le régime est bien appliqué à tous les ayants droit, sauf exonération légale ; que dans le cas présent, l’URSSAF n’a relevé aucune situation dans laquelle la cotisation 'Famille’ n’aurait pas été appliquée à un salarié ayant un ayant droit ; que le contrat d’assurance conclu ne mentionne nulle part que l’adhésion est facultative pour les ayants droit ; que la notion de 'l’assuré optant pour l’admission’ insérée dans le contrat signifie simplement que les dispositions visées s’appliquent au salarié qui a opté pour l’admission, peu important que l’acte d’opter soit obligatoire ou facultatif ; que la formulation retenue dans le contrat d’assurance est tout à fait conforme et ne peut en aucun cas être interprétée comme caractérisant une couverture facultative des ayants droit au sens du droit de la sécurité sociale.
En réponse, l’URSSAF expose que le sort des contributions de l’employeur est différent selon les deux hypothèses suivantes :
— le dispositif laisse la possibilité au salarié de demander l’extension ou non des garanties à ses ayants droit : dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié ne bénéficie pas de l’exemption d’assiette. En revanche le bénéfice de l’exemption d’assiette n’est pas remis en cause pour la part de la contribution de l’employeur versée en-deçà de ce même montant ;
— le dispositif prévoit la couverture obligatoire des ayants droit du salarié : la totalité de la contribution de l’employeur bénéficie de l’exemption d’assiette. Il en est de même lorsque le dispositif prévoit une faculté de dispense pour les ayants droit selon des critères correspondant à tout ou partie de ceux définis dans les cas d’exemption relatif aux salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS ou aux salariés déjà couverts par certains dispositifs.
L’URSSAF ajoute qu’il a été constaté sur la période contrôlée que le contrat frais de santé en vigueur prévoit une couverture obligatoire pour les salariés et facultative pour les ayants droit ; que bien que la couverture des ayants droit soit facultative, la société a exclu de l’assiette des cotisations l’intégralité de la contribution patronale 'Famille’ alors que l’exonération de cette contribution aurait dû être limitée au montant de la participation de l’employeur au régime 'Isolé’ ; que si l’avenant du 15 septembre 2011, annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances dont elle relève définit dans son article premier le salarié comme bénéficiaire des garanties, il renvoie à la négociation d’entreprise la question de l’extension éventuelle du bénéfice de ce régime à l’ensemble des membres de la famille ; que le contrat frais de santé ne prévoit pas une obligation de souscription des ayants droit ; que le redressement est justifié.
Sur ce :
L’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige dispose :
'[…] Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat. […]'
Il résulte de l’article 2 du chapitre 2 de l’extrait du contrat d’assurance prévoyance versé aux débats que la souscription à ce contrat d’assurance complémentaire, obligatoire pour les salariés, n’est en revanche que facultative pour les ayants droit puisqu’il est expressément mentionné 'pour l’assuré optant pour l’admission à l’assurance de ses ayants droits', ce qui induit la possibilité de ne pas y souscrire.
Si l’avenant du 15 septembre 2011 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances relatif à la prévoyance produit par le groupement (sa pièce n°10) mentionne que 'les partenaires sociaux ont décidé d’instituer au niveau de la branche régime de frais de santé afin d’apporter des garanties sociales supplémentaires', il renvoie à la négociation au sein de chaque entreprise la question de savoir si la garantie doit être étendue ou non à l’ensemble des membres de la famille du salarié.
De ces éléments il doit être retenu que l’adhésion des ayants droit au contrat de prévoyance n’est nullement imposée par une convention collective de branche et apparaît facultative au regard de la formulation de la clause dudit contrat.
Dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié ne bénéficiant pas de l’exemption d’assiette, les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont validé le redressement de ce chef.
2.3 – Sur le chef n°4 'Réduction Fillon : absence – proratisation’ :
L’inspecteur du recouvrement a constaté que pour les salariés absents au cours d’un mois, non rémunérés ou partiellement rémunérés, la société n’avait pas proratisé le SMIC pour la détermination du coefficient de la réduction générale des cotisations. Il a donc opéré un nouveau calcul conduisant à minorer le montant des allégements auxquels la société pouvait effectivement prétendre et à un redressement d’un montant de 2 806 euros pour l’année 2012.
La lettre d’observations détaille le calcul dans un tableau, ce chef de redressement ne concernant que deux salariés sur les années 2012, 2013 et 2014.
Dans son courrier du 2 décembre 2015 faisant suite à la lettre d’observations, la société a précisé ceci :
'Ces erreurs étaient principalement dues à la non prise en compte par le logiciel de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. Vous nous réclamez la somme de 2 806 euros pour les années 2012, 2013 et 2014. Après vérification, nous sommes d’accord pour les années 2012 et 2014 mais pour l’année 2013, nous vous confirmons que la réduction liée à la loi Fillon est bien de 179 euros. Nous sommes d’accord pour une régularisation de 2 627 euros'.
En réponse, l’inspecteur a indiqué dans son courrier du 8 décembre 2015 :
'Nous maintenons la régularisation envisagée car les calculs que vous nous communiquez sont erronés en ce sens que vous ne tenez pas compte des dispositions suivantes : 'la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence'.
Ainsi on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes et heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l’absence'.
Les premiers juges ont annulé ce chef de redressement en considérant que l’URSSAF ne rapportait pas la preuve que son calcul était exact, au regard de la formule mathématique de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ni sur quelle version des textes elle s’est fondée pour maintenir sa position dans la réponse aux observations.
L’URSSAF relève que la lettre d’observations contient un tableau qui détaille les différents éléments pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon ; que l’inspecteur, dans sa réponse aux observations du cotisant, a porté à la connaissance de la société les omissions et erreurs constatées ce qui a permis à celle-ci d’exercer pleinement son droit à la défense.
La société soutient que le raisonnement des premiers juges doit être confirmé en appel ; que la lettre d’observations ne fournit pas la moindre explication sur la nature précise ou la forme des erreurs reprochées ; que l’URSSAF aurait dû préciser la formule de calcul exacte du rapport numérateur et dénominateur ainsi que le détail des éléments de rémunération qui ont été utilisés à tort pour le calcul de la réduction Fillon.
Sur ce :
Il a déjà été rappelé supra que la jurisprudence constante de la Cour de cassation n’exige pas que la lettre d’observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327).
En reprenant les textes applicables et en insérant dans la lettre d’observations un tableau détaillant le calcul pour chaque salarié avec la base brute, les heures payées, le nombre d’heures payées hors heures supplémentaires et complémentaires, le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires, le calcul du SMIC, le montant de la réduction, la réduction appliquée par la société, l’écart entre les deux, l’URSSAF a satisfait à son obligation d’information ; elle n’avait pas à expliciter plus avant la formule de calcul.
La société, qui ne nie pas avoir commis des erreurs, ne produit aucun élément de nature à contredire d’une part la réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant, aux termes de laquelle il insiste sur le point de droit non pris compte par la société dans son calcul, ni d’autre part le chiffrage opéré par l’URSSAF qui tient compte de cet élément.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement, lequel sera validé pour son entier montant.
2.4 – Sur le chef n°6 'Prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite’ :
Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes :
'En 2012 et 2013, la répartition du financement de la cotisation de retraite complémentaire [4] sur la tranche C était de 75 % pour l’employeur et de 25 % pour le salarié.
En l’absence d’accord d’entreprise fixant cette répartition, l’employeur aurait dû appliquer la répartition concernant la cotisation de retraite complémentaire calculée sur la tranche B (soit un taux patronal de 12,60% au lieu de 15,225%).
En conséquence, la fraction de la participation patronale excédant la valeur ressortissant de l’application de la tranche C doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations et des contributions'.
Cela aboutit à un redressement de 3 430 euros au titre des années 2012 et 2013.
Le GIE soutient que ce raisonnement est contraire à la législation applicable; que la règle était qu’ à défaut de disposition dérogatoire, le taux de cotisation effectif sur la tranche C était identique à celui de la tranche B, à savoir une cotisation patronale de 12,60 % et une cotisation salariale de 7,70 % de l’assiette, cela représentant un taux de répartition globale de 62,07% pour la part patronale ; que cependant, l’article 6§3 C de l’accord AGIRC du 14 mars 1947, dans sa version applicable au moment des faits, autorisait à déroger à cette règle de répartition de la cotisation [4] sur la tranche C dans deux cas : par accord conclu au sein de l’entreprise, ou alors sans besoin d’un accord conclu au sein de l’entreprise pour celles ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré au régime [4] si aucun changement de la répartition de la cotisation n’est intervenu après le 1er janvier 2004 ; que la notion d’accord conclu au sein de l’entreprise ne se limite pas au seul accord collectif conclu avec les délégués syndicaux mais recouvre toute sorte d’accord (accord collectif, ratification à la majorité des salariés…), sachant que seul l’accord collectif de droit syndical doit être déposé à la [9] en application de l’article L. 2231-6 du code du travail ; que l’accord conclu en son sein fixant la répartition de la cotisation [4] sur la tranche C à 75 % pour la part patronale et à 25 % pour la part salariale ne constituait pas un accord conclu avec une ou des organisations syndicales et n’était de ce fait pas soumis à une obligation de dépôt, de sorte que ce chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF maintient qu’en l’absence de preuve de la conclusion d’un accord d’entreprise et/ou du dépôt auprès de la [9] d’un accord d’entreprise, la société aurait dû appliquer la répartition de la tranche B (soit un taux patronal de 12,60 % et non de 15,225%) ; que la fraction excédentaire a donc été réintégrée à bon droit.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux cotisations de la période concernée, 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.'
Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 5 du même code, 'Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire'.
L’article 6 § 3 'Cotisations sur la tranche C’ de la convention collective nationale [4] du 14 mars 1947 dispose :
'A) Les cotisations versées pour le compte des participants qui occupent des fonctions visées par les articles 4 et 4 bis de la présente Convention, par l’article 36 de l’annexe I et par l’annexe IV à cette Convention, affectées au régime de retraite par répartition dans les conditions définies par la présente Convention et ses annexes, et assises sur la tranche C des rémunérations, sont calculées sur la base d’un taux égal à 16 %, hormis pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de la présente Convention, en vertu de l’accord du 24 mars 1988 ; pour celles-ci, le taux, s’il était supérieur à 16 % à la veille de l’intégration, est celui qui était alors applicable dans le régime de cadres supérieurs, dans la limite de 18 %.
(…)
C) Les parts de cotisations supportées respectivement par l’employeur et le participant sont déterminées par accord au sein de l’entreprise. Pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de la présente Convention, un tel accord n’est nécessaire qu’en cas de changement concernant la répartition, intervenant à compter du 1er janvier 2004.'
La circulaire commune 2010-01-DRE [5] mentionne par ailleurs :
'Par principe, l’accord au sein de l’entreprise doit résulter soit d’un accord collectif, soit d’un projet émanant de l’employeur ayant fait l’objet d’une ratification à la majorité des intéressés'.
Force est de constater que la société ne verse aux débats aucun accord collectif ou projet ratifié par la majorité des salariés.
Les premiers juges ont par conséquent à juste titre validé ce chef de redressement.
2.5 – Sur le chef de redressement n°7 'Avantage en espèce : prêts accordés aux salariés selon des taux d’intérêts préférentiels’ :
L’inspecteur a opéré les constatations suivantes :
'M. [V] [T] a bénéficié d’un prêt in fine (prévoyant le remboursement des intérêts chaque année et du capital en une seule fois à l’échéance) à un taux préférentiel inférieur au taux d’intérêt légal en vigueur à la date de signature du contrat de prêt.
En conséquence, il est procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions de l’avantage en espèces résultant de l’économie réalisée par le salarié par rapport au taux d’intérêt légal.
[…]
Les bases brutes de régularisation s’élèvent à 3 475 euros au titre de l’année 2012 et à 3 475 euros au titre de l’année 2013'.
Soit une régularisation de 2 264 euros.
En l’espèce, la société a accordé à un salarié un prêt in fine à un taux de 2% en juin 1999.
La société fait valoir que le taux d’intérêt légal à prendre en compte n’est pas celui en vigueur à la date de conclusion du prêt mais celui en vigueur pour les années concernées par le redressement, qui était inférieur à 2 % ; que la mesure de l’avantage en nature par différence entre le taux d’intérêt légal et le taux pratiqué doit s’évaluer année par année, en suivant les évolutions du taux d’intérêt légal.
L’URSSAF réplique que le taux de 2% accordé constitue un taux préférentiel inférieur au taux légal en vigueur à la date de signature du prêt; que contrairement à ce qu’affirme le GIE, c’est le taux en vigueur au jour de la signature du prêt qui doit être pris en compte ; qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Sur ce :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Cette règle concerne le salaire et s’étend également à tous ses accessoires ainsi qu’aux avantages en nature et aux revenus de remplacement.
Il en est ainsi de l’avantage résultant des prêts à taux préférentiels accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise.
Lorsque le taux d’intérêt appliqué est inférieur au taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt, l’avantage résultant de l’économie réalisée par le salarié, par rapport au taux d’intérêt légal, doit être intégré dans l’assiette des cotisations et contributions.
Le redressement opéré par l’URSSAF est en conséquence bien fondé et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a validé.
2.6 – Sur le chef n°9 'Frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)' :
Après avoir rappelé les textes applicables, l’inspecteur a opéré le constat suivant :
'Dans le cadre de son embauche au sein de la structure, M. [W] [L] a bénéficié de la prise en charge par l’employeur de ses frais de déménagement et de frais d’hébergement sur [Localité 12] sans que puisse être justifiée une contrainte particulière liée à un changement d’emploi ou de résidence.
Conformément aux dispositions précitées, ces frais de déménagement et d’hébergement ne répondent pas aux conditions d’exonération édictées par les arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 et par conséquent, ils doivent être soumis à cotisations au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale'.
Soit une régularisation de 2 838 euros.
Le GIE sollicite que le redressement soit ramené à 1 078 euros. Il expose que s’agissant de ce salarié la contrainte de double logement est évidente, ce dernier travaillant à la fois sur [Localité 13] et sur [Localité 12] ; qu’il a été décidé que les frais d’hébergement sur [Localité 12] seraient pris en charge.
L’URSSAF réplique que le GIE ne démontre pas la contrainte particulière liée à un changement d’emploi ou de résidence.
C’est à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement, les pièces apportées par le GIE (devis de déménagement et mails échangés entre le salarié et le GIE) n’étant pas de nature à justifier d’une contrainte particulière liée à l’emploi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 – Sur la demande en paiement de l’URSSAF :
Il sera sursis à statuer sur la demande en paiement de l’URSSAF au titre du redressement, dans l’attente du recalcul par cette dernière des sommes dues eu égard aux éléments tranchés dans le présent arrêt, aux chefs de redressements non contestés, validés ou annulés et aux règlements intervenus.
La cour renvoie au dispositif de la présente décision s’agissant des modalités de ce sursis à statuer.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l’essentiel à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement 'Loi pour le pouvoir d’achat : rachat des jours – salariés avec convention de forfait jour’ ;
— annulé le chef de redressement 'Réduction Fillon : absence ' proratisation’ pour un montant de 2 806 euros hors majorations de retard notifiés le 23 décembre 2015 au GIE par l’URSSAF ;
— condamné le GIE à payer la somme de 27 089 euros au titre des chefs de redressement suivants 'Loi pour le pouvoir d’achat : Rachat des jours ' salariés avec convention de forfait jour', ' Prévoyance : caractère obligatoire ayants droits', 'Prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite', 'Avantage en espèce : prêts accordés aux salariés selon des taux d’intérêts préférentiels (hors établissements de crédit)', 'Frais professionnels non justifiés ' frais liés à la mobilité professionnelles (sans
changement de territoire)', outre les majorations de retard et les majorations
de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu’à complet paiement
des cotisations ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
ANNULE le chef de redressement n°2 'Loi pour le pouvoir d’achat : rachat des jours – Salariés avec convention de forfait jour’ ;
VALIDE le redressement du chef n°4 'Réduction Fillon : Absences – Proratisation’ pour son montant indiqué dans la lettre d’observations ;
SURSOIT à statuer sur la demande en paiement de l’URSSAF Pays de la [Localité 11] ;
INVITE les parties à établir le compte des sommes restant dues, compte tenu des chefs de redressements non contestés, validés ou annulés et des règlements intervenus ;
ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris sur ce point à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GIE [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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