Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 octobre 2023, N° 23/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01179 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 octobre 2023 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00738
APPELANTE
La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
INTIMÉ
Monsieur [J] [S] [P]
chez M. [M] [D] [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2016, la société BNP Paribas a consenti à M. [J] [S] [P] une convention d’ouverture de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02].
Arguant de l’exigibilité d’un crédit de 12 000 euros qu’elle lui aurait consenti le 3 décembre 2020, la société BNP Paribas a, par acte du 9 mai 2023, fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2023, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que le contrat de crédit n’était pas versé aux débats et que même s’il était justifié de l’ouverture d’un compte bancaire, du versement d’une somme de 12 000 euros sur ce compte et du remboursement de plusieurs échéances à partir de ce même compte, et si divers documents de la banque étaient versés aux débats faisant référence à un crédit de 12 000 euros, il n’était pas démontré que le versement sur ledit compte de cette somme avait été effectué par la banque. Il a donc rejeté les demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 janvier 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 mars 2024, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [P] à lui payer’la somme de 10 776,70 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 63429208, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique avoir perdu le contrat mais soutient que les pièces qu’elle produit sont de nature à rapporter la preuve de la réalité du versement du capital de 12 000 euros par ses soins et du remboursement d’échéances et qu’elle est bien fondée à réclamer le capital déduction faite des remboursements effectués du 10 janvier 2021 au 10 avril 2021 à hauteur de 1 223,30 euros soit la somme de 10 776,70 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 20 mars 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société BNP Paribas ne produit pas le contrat de crédit qu’elle indique avoir perdu. Elle verse aux débats les relevés du compte bancaire sur lequel elle a versé la somme de 12 000 euros le 3 décembre 2020 et qui montrent le prélèvement le 11 janvier 2021 de la somme de 399,50 euros puis le 10 chaque mois du 10 mars 2021 au 10 mai 2021, ce dernier ayant été rejeté, des mensualités de 273,60 euros, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, la consultation du FICP le 26 novembre 2020 dans le cadre de l’octroi d’un crédit et les lettres de mise en demeure.
Ces éléments démontrent suffisamment qu’elle a versé cette somme à M. [P] à titre de prêt lequel a commencé à le lui rembourser. Elle verse par ailleurs aux débats la consultation du FICP réalisée en vue de l’octroi d’un crédit à la consommation le 26 novembre 2020, le plan d’amortissement et les mises en demeure qui visent aussi ce prêt et confortent cette preuve.
Il résulte de l’examen du compte bancaire que M. [P] a cessé de régler toute mensualité à compter du 10 mai 2021. La banque qui a assigné le 9 mai 2023 apparaît recevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Elle ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat mais peut solliciter’en application de l’article 1228 du code civil, la résolution du contrat.
En l’espèce, en mettant M. [P] en demeure de régulariser par lettre du 22 juillet 2021, en réclamant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2021 et en assignant M. [P] le 9 mai 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [P] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités à compter du 10 mai 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties puisqu’elle ne le produit pas ne peut prétendre qu’au paiement du capital soit 12 000 euros déduction faite des versements opérés soit jusqu’au 10 avril 2021 inclus la somme de 1 223,30 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 10 776,70 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus lui être accordés car ils sont susceptibles d’être supérieurs au taux contractuel. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l’application des articles 1231-6 du code civil, et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écartés.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas aux dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [P] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;
Rejette la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit mais en prononce la résiliation ;
Condamne M. [J] [S] [P] à payer à la société BNP Paribas la somme de 10 776,70 euros au titre du solde du prêt ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
Condamne M. [J] [S] [P] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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