Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2026, n° 26/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03073 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3QI
Nom du ressortissant :
[O] [Z] [H] [G]
[H] [G]
C/
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Z] [H] [G]
né le 13 Février 1974 à [Localité 1] ( PEROU)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence par téléphone de [Q] [C], interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2] (SAVOIE)
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2026 à 13h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans a été notifiée à [O] [Z] [H] [G] le 21 février 2026, mesure confirmée par décision du tribunal administratif le 26 février 2026.
Par décision du 21 février 2026 l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Z] [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 21 février 2026.
Par décision du 25 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] [H] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 22 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] [H] [G] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 20 avril 2026, reçue le 20 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [Z] [H] [G] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 avril 2026 à 13h44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [Z] [H] [G] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 22 avril 2026 à 11h16, [O] [Z] [H] [G] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, d’un défaut de diligences de l’administration et d’une absence de perspective d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 10 heures 30.
[O] [Z] [H] [G] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète par le bais d’une communication téléphonique.
Le conseil de [O] [Z] [H] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel s’agissant de l’absence de perspectives d’éloignement, de l’état de santé précaire de l’intéressé et de la situation de sa fille qui présente des troubles autistiques.
La préfecture de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [Z] [H] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [Z] [H] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités péruviennes dès le 23 février 2026, suivie de relances, la dernière datant du 14 avril 2026, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [O] [Z] [H] [G] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, condition d’une troisième prolongation telle qu’exigée légalement.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [O] [Z] [H] [G], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
S’agissant des problèmes de santé que présente [O] [Z] [H] [G], aucune pièce médicale actuelle n’atteste d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative alors que ce dernier peut solliciter un examen médical au sein du centre de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [O] [Z] [H] [G] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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