Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 juin 2025, n° 22/13990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2022, N° 2020026332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13990 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020026332
APPELANTE
S.A.S. LOMACO INFORMATIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 661 650 218
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
S.A.R.L. MDL INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 407 935 055
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
en qualité d’administrateur judiciaire de la société MDL INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.C.P. BTSG2
en qualité de liquidateur judiciaire de la société MDL INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société MDL international (ci-après 'société MDL'), franchiseur de la marque '[Adresse 12]' et qui exerce ses activités avec un réseau de succursales, utilisait depuis plusieurs années le logiciel de gestion commerciale 'W.MDL’ édité par la Société de location de matériel comptable Lomaco informatique (ci-après 'société Lomaco'), et a envisagé la migration de son application pour une solution sur le web dite 'Lomaco On Line Gestion" (ci-après 'LOL').
A la suite de réunions de présentation sur l’application LOL qui se sont tenues en octobre et novembre 2016, ainsi que d’une démonstration organisée lors d’un salon professionnel, la société MDL a souscrit au le 9 janvier 2017 au devis pour un abonnement dédié à l’intégration de l’application LOL au prix de 5.000 euros par mois pour la durée de 60 mois, la livraison d’un site pilote étant programmée au 9 mai 2017 avant le déploiement auprès des franchisés.
Alors que les parties se sont accordées pour différer puis se sont opposées sur les modalités du test du site pilote ainsi que sur son déploiement, la société MDL a mis en demeure, le 13 mars 2018, la société Lomaco de déployer l’application LOL sous la condition de résoudre le contrat dans le délai de huit jours, ce qu’elle dénoncera le 27 avril 2018.
La société Lomaco étant en désaccord sur les motifs de la résiliation du contrat, elle a assigné la société Lomaco le 26 juin 2020 en vue la voir condamner à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, les sommes de 597.000 euros HT en réparation du préjudice financier subi, 31.750 euros en réparation du temps mobilisé pour le déploiement du logiciel conformément au bon de commande du 6 janvier 2017, 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi par les conditions vexatoires de la rupture du contrat.
La société MDL a pour sa part conclu au bien fondé de la résolution du contrat au torts de la société Lomaco et réclamé sa condamnation à lui payer la somme de 497.567 euros a titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal a compter du 27 avril 2018.
* *
Par jugement du 15 juin 2022, la juridiction commerciale a :
— jugé fondée et légitime la résolution judiciaire notifiée par la société MDL le 27 avril 2018,
— débouté la société Lomaco de toutes ses demandes,
— condamné la société Lomaco à payer à la société MDF la somme de 44.041 euros de dommages et intérêts au titre du personnel ayant travaillé sur le projet,
— débouté la société MDL de toutes ses autres demandes reconventionnelles,
— condamné la société Lomaco à payer à la société MDL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Lomaco aux dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu l’appel interjeté le 21 juillet 2022 par la société Lomaco informatique ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023 pour la société Lomaco informatique , aux fins d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224, 1219 1231-1 et 1231-2 du code civil :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la résolution judiciaire notifiée par la société MDL le 27 avril 2018 était fondée et légitime, débouté la société Lomaco de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamné la société Lomaco à payer à la société MDL la somme de 44.041euros de dommages et intérêts au titre du personnel de la société MDL ayant travaillé sur le projet, condamné la société Lomaco aux dépens et à payer la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MDL de toutes ses autres demandes reconventionnelles,
— dire infondée et injustifiée la résolution du contrat notifiée à la société Lomaco le 27 avril 2018 par la société MDL,
— fixer la créance de la société Lomaco au passif de la liquidation judiciaire de la société MDL pour les sommes suivantes :
597.000 euros HT de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,
31.750 euros de dommages et intérêts en réparation du temps mobilisé pour le déploiement du logiciel conformément au bon de commande du 06 janvier 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,
50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les conditions vexatoires de la rupture du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,
4.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
— débouter la société MDL, en liquidation judiciaire et assistée de son liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées et infondées;
* *
A la suite de sa constitution et des conclusions qu’elle a transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2023, la société MDL international a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 13 juillet 2023, convertie en liquidation judiciaire le 12 octobre 2023, la société AJ Partenaires et M. [M] [E] étant désigné en qualité de d’administrateur judiciaire et la société BTSG et M. [L] [G] en qualité de liquidateur.
Par actes des 16, 22 août, 2 et 4 octobre et 27 novembre 2023, la société Lomaco a signifié ses conclusions à la société AJ Partenaires et à M. [M] [E] en leur qualité de d’administrateur judiciaire ainsi qu’à la société BTSG et M. [L] [G] en leur qualité de liquidateur, lesquels n’ont ni conclu, ni constitué avocat ni n’ont comparu à l’audience du 27 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat et n’a pas régulièrement conclu, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.
Enfin, par messages RPVA des 20 et 23 mai 2025, la cour a vainement demandé au conseil constitué à l’origine pour la société MDL international de communiquer en cours de délibéré et avant le 30 mai 2025, ses pièces visées à son bordereau, de sorte que celles-ci ne peuvent entrer au soutien de la discussion, et la cour fondera sa décision sur le jugement, les conclusions de la société Lomaco ainsi que les pièces communiquées par cette dernière.
Pour retenir la résolution judiciaire du contrat notifiée par la société MDL le 27 avril 2018 aux torts de la société Lomaco, et condamner cette dernière à payer la somme de 44.041 euros de dommages et intérêts, les premiers juges ont retenu que la société Lomaco avait manqué le 23 mars 2017, à son obligation de communiquer à la société MDL un calendrier de déploiement de l’application LOL et que ce manquement avait persisté malgré la demande de la société MDL dans son courriel du 5 avril 2017
Au demeurant, ainsi que le relève la société Lomaco, le devis qui vise un délai pour l’installation d’un site pilote ne vise aucun délai pour le déploiement de l’application, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu de ce chef.
La juridiction commerciale retient en outre le manquement de la société Lomaco à ses obligations du devis du 9 janvier 2017 selon laquelle elle devait installer le site pilote dans une succursale de MDL et non dans l’établissement de l’une de ses franchises, et ceci dans le délai au plus tard au 9 mai 2017.
Toutefois, le devis n’assortit d’aucune sanction le délai de livraison de l’application sur un site pilote, et les circonstances dans lesquelles la société MDL a utilement désigné le site pilote ne sont pas connues et enfin, la tentative d’installation de l’application convenue le 20 avril 2017 dans la succursale Concept Habitat de la société MDL ne constitue pas, en soi, une violation du contrat, de sorte que ces motifs seront écartés.
Les premiers juges retiennent encore qu’aucun procès verbal de l’installation de l’application sur le nouveau serveur de la société MDL installé le 21 mars 2017 n’a été établi et que les fonctionnalités standards de l’application LOL mises alors à sa disposition étaient défaillantes comme les tests ultérieurs de telle sorte qu’elle n’a pu ni tester l’application ni la déployer dans l’ensemble de ses succursales.
Néanmoins, aucune preuve de défaillance de l’application que la société MDL a pu tester, n’est établie outre ou contre la norme AFNOR conférée à l’application LOL comme les rapports d’expertise de l’application des 3 juillet et 20 novembre 2017 que la société a fait établir par la société Infocert, de sorte que ces chefs de critique seront aussi écartés.
Il s’ensuit que la preuve des manquements imputables à la société Lomaco que la société MDL lui a dénoncés dans sa mise en demeure du 13 mars 2018 dans le délai de huit jours n’est pas rapportée, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef, et statuant à nouveau, la résiliation du contrat sera prononcée aux torts de société MDL à la date du 27 avril 2018 et la société MDL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur le solde de facturation des prestations
Aux termes de ses conclusions, la société Lomaco réclame en premier lieu la somme de 597.000 euros de dommages et intérêts représentant la perte de chance de percevoir la valeur du contrat constituée, d’une part, de la souscription aux abonnements à l’application de 5.000 euros hors taxes par mois sur soixante mois auprès de chacune des 28 succursales. (soit 300.000 euros), et d’autre part les abonnements de 275 euros euros HT par mois sur soixante mois auprès des 18 magasins franchisés (soit 297.000 euros HT).
Alors qu’il ne résulte pas de la discussion ci-dessus la preuve que la fourniture des prestations et des services était affectée d’un aléa, il convient de faire droit à la demande.
En deuxième lieu, la société Lomaco prétend être indemnisée des salaires qu’elle a exposés pour la mobilisation de deux développeurs informaticiens à temps complet du 1er janvier au 31 décembre 2017 et pour la somme de 31.750 euros.
Cependant, cette contrepartie entre nécessairement dans la valorisation du contrat qui a fait l’objet de l’allocation de dommages et intérêts et avec lesquels elle ne peut par conséquent se cumuler, de sorte que la société Lomaco sera déboutée de ce chef de demande.
Enfin, la société Lomaco revendique la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts fondés sur la rupture de confiance qu’elle avait entretenue depuis plus de vingt ans avec la société Lomaco. Au demeurant, cette réalité entre dans les aléas prévisibles des ruptures commerciales, de sorte que ce chef de demande n’est pas fondé.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MDL succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau y compris en cause d’appel, il convient de fixer au passif de la société MDL dépens ainsi qu’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat le 27 avril 2018 aux torts de la société MDL international ;
FIXE la créance de la société de location de matériel comptable Lomaco au passif de la société MDL international à
597.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat,
les dépens de première instance et d’appel,
6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENTEMPÊCHÉ
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