Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 avr. 2026, n° 26/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02558 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UB
Nom du ressortissant :
[U] [L]
[L]
C/
[R] [C]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 3 avril 2026 à 14 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 3 avril 2026 à 16 heures 22, [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. [U] [L] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfète du Rhône n’a pas réalisé les diligences nécessaires à mon éloignement pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 3 avril 2026 à 16 heures 45, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 3 avril 2026 à 18 heures 15, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Me Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 3 avril 2026 à 17 heures 39, tendant à l’infirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION
L’appel de [U] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [U] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [U] [L], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 6 mars 2026 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [L] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 19 mars 2026, elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— elle a adressé un e-mail de relance aux autorités consulaires le 2 avril 2026.
La réalité de ces diligences, non contestée, est établie par les pièces produites aux débats.
Il s’avère ainsi, que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [U] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Le fait qu’il ait été victime d’une agression en centre de rétention n’est pas suffisant à entraîner le rejet de la demande de prolongation, ce d’autant que [U] [L] a été changé de bloc au centre de rétention et a été examiné par un médecin, aucune incompatibilité avec la rétention n’étant établie.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Admettons Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Viviane LE GALL
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