Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 23 févr. 2024, n° 23/09440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 juin 2023, N° R23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/50
Rôle N° RG 23/09440 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUIE
S.A.R.L. FRANDS
C/
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
23 FEVRIER 2024
à :
Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R 23/00019.
APPELANTE
S.A.R.L. FRANDS représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012024000053 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, la société Frands, qui exerce une activité de restauration rapide, a engagé M. [B] [J] à compter du 03 octobre 2017 jusqu’au 2 avril 2018 en qualité de livreur niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 403,09 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2022, la société Frands a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre 2022.
Durant cet entretien, elle a remis à M. [J] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandée du 3 janvier 2023, M. [J] a adressé à l’employeur son bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 3 janvier 2023, l’employeur a convoqué M. [J] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023, la société Frands a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave lui délivrant des documents de fin de contrat conformes à un licenciement pour motif personnel.
Reprochant à l’employeur de ne pas lui avoir délivré une attestation Pôle Emploi correspondant au licenciement pour motif économique résultant de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, M. [J] a saisi le 15 mars 2023, la formation de référe du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence d’une demande de délivrance sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi faisant état de son adhésion au CSP et d’une demande provisionnelle de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles laquelle par ordonnance du 28 juin 2023 a :
— dit que l’adhésion de M. [J] au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail;
— ordonné à la SARL Frands de délivrer à M. [J] une attestation Pôle Emploi conforme aux contrat de sécurisation professionnelle accepté par la salariée et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la SARL Frands aux entiers dépens.
La société Frands a relevé appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 8 janvier 2024 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 7 septembre 2023, le calendrier de procédure prévu à l’article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l’appelant.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Frands a demandé à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— juger n’y avoir lieu à remise des documents tels qu’issus d’un prétendu licenciement économique ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [J] aux entiers dépens.
La société Frands fait valoir en substance que la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a excédé son champs de compétence en ayant décidé, après analyse de la rupture, que le licenciement économique primait sur le licenciement pour faute grave en considérant à tort que l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle faite le 3 janvier 2023 et renouvelée le 10 janvier 2023 emportant rupture du contrat de travail imposait à l’employeur la délivrance de documents de fin de contrat sur le fondement d’un licenciement économique sans tenir compte du caractère impératif du délai de réflexion de 21 jours et de ce que la rupture du contrat de travail n’intervenait qu’à l’expiration de ce délai soit le 10 janvier 2023, postérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée entre-temps par l’employeur.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] a demandé à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 28 juin 2023 en ce qu’elle a condamné la société Frands à délivrer à M. [J] une attestation Pole emploi conforme au contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du l5ème jour suivant la notification de l’ordonnance ;
Reformer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 28 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision sur les dommages et intérêts au titre des manquements aux obligations contractuelles.
Statuant à nouveau:
— condamner la société Frands à payer à M. [J] la somme de 6000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles.
— condamner la société Frands à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Condamner la société Frands aux entiers dépens.
M. [J] soutient que l’employeur n’est pas fondé à lui opposer l’existence d’une contestation sérieuse à la délivrance d’une attestation Pôle Emploi conforme à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle résultant de ce que la procédure de licenciement économique aurait été interrompue par une nouvelle convocation délivrée le 3 janvier 2023 par l’employeur à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 janvier 2023, avant l’envoi de la nouvelle convocation et en tout état de cause à l’issue du délai de réflexion de 21 jours antérieur à la notification le 31 janvier 2023 d’une lettre de licenciement pour faute grave.
SUR CE :
Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :
— en cas d’urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
— même en présence d’une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la délivrance de l’attestation Pôle Emploi :
Par application de l’article L.1233-67 du code du travail’l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail’ .
Outre le contrat de travail et les bulletins de salaire, M. [J] verse aux débats les pièces suivantes qui ne sont pas contestée par l’employeur lequel ne produit aux débats aucun élément:
— un courrier du 9 décembre 2022 adressé par l’employeur à M. [J] le convoquant le 20 décembre 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement;
— un bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle signé par M. [J] le 03 janvier 2023 mentionnant une date de remise du document 'information pour le salarié’ du 20 décembre 2022 et une date de fin du délai de réflexion, 21 jours, du 10 janvier 2023;
— la preuve de l’envoi de ce document à 'SARL Frands – Service CSP mikespizza à [Localité 4]' par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 03/01/2023 à 11h08 accompagnant un courrier daté du même jour rédigé dans les termes suivants 'Monsieur, suite à l’annonce de mon licenciement économique ci-joint l’acceptation au CSP';
— la signification à la SARL Frands par étude de commissaire de justice du 10 janvier 2023 du bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle rempli et signé par M. [J] le 03 janvier 2023;
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 03 janvier 2023 convocant M. [J] à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé le 11 janvier 2023 et lui confirmant 'qu’une mesure de mise à pied à titre conservatoire vous a été signifiée verbalement ce jour à 17h35…';
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023 notifiant à M. [J] son licenciement pour faute grave indiquant notamment :' le 3 janvier 2023 à 17h35, je vous ai mis à pied à titre conservatoire en raison de faits graves que vous aviez commis qui rendaient impossible votre maintien dans l’entreprise. Ce même jour, je vous informais que la procédure de licenciement économique initiée le 20/12/2022 devenait caduque et sans objet…'
— un contrat d’accompagnement signé entre M. [J] et le représentant de Pôle Emploi le 22 février 2023 dans le cadre du CSP,
— un courrier adressé par Pôle Emploi le 1er mars 2023 informant le salarié d’un classement provisoire de sa demande d’allocations faute pour l’employeur de lui avoir délivré une attestation Pôle Emploi conforme au CSP.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour constate qu’il résulte de la chronologie rappelée que l’adhésion de M. [J] au contrat de sécurisation professionnelle le 3 janvier 2023 à 11h08 a emporté rupture du contrat de travail ce qui ne permet plus à l’employeur postérieurement à cette date y compris dans le délai de réflexion accordé au seul salarié de revenir sur celle-ci sans l’accord de ce dernier, de sorte que le refus par la SA Frands de remettre à celui-ci une attestation Pôle Emploi conforme au motif économique de la rupture ayant pour effet de le priver de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre auprès de cet organisme constitue un trouble illicite qu’il convient de faire cesser en enjoignant à l’employeur de lui remettre le document litigieux sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la remise à M. [J] d’une attestation Pôle Emploi conforme au contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié sont confirmées, celles relatives à l’astreinte étant infirmées.
Sur la provision sur les dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles:
Le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant.
M. [J] réclame la condamnation de l’employeur à lui payer une provision sur dommages-intérêts de 6.000 € en indiquant qu’il est incontestable que celui-ci a manqué à son obligation de lui délivrer l’attestation de salaire litigieuse et que n’ayant pu faire valoir ses droits à Pôle Emploi immédiatement après la rupture de son contrat de travail, il a subi un grave préjudice financier.
La société Frands lui oppose l’absence de démonstration d’un préjudice financier.
Alors que le salarié indique dans ses conclusions que 'les documents erronés font l’objet d’une contestation au fond devant le conseil de prud’hommes', qu’il a provisoirement obtenu gain de cause devant la formation des référés et qu’il ne verse aux débats strictement aucun élément justifiant l’existence et l’étendue du préjudice allégué, il convient de confirmer la décision entreprise l’ayant débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Frands aux dépens de première instance et débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La Société Frands est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière judidictionnelle, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a assorti d’une astreinte l’injonction faite à la SARL Frands de remettre à M. [J] une attestation Pôle Emploi conforme au contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Rejette la demande de M. [J] d’assortir la remise de l’attestation Pôle Emploi d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance.
Condamne la SARL Frands aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle et déboute M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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