Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 févr. 2026, n° 22/17161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° 12 /2026 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17161 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQDZ
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 30 août 2022, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l’affaire enregistrée sous la référence N°25704/HBH.
DEMANDEURS AU RECOURS :
LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET DES FORÊTS DE L’ETAT DE LA ROUMANIE
ayant son siège social : [Adresse 1] (ROUMANIE)
agissant par le Ministère de l’Environnement,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Sara NADEAU-SEGUIN Me Eric TEYNIER, Me Yann DEHAUDT-DELVILLE et Me Yassine ALAOUI de la SELAS TEYNIER PIC, avocats au barreau de PARIS, toque : J 053
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société OMV AKTIENGESELLSCHAFT
société de droit autrichien
ayant son siège social : [Adresse 2] (AUTRICHE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Jalal EL AHDAB du cabinet BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie du recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à Paris, le 30 août 2022, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire (No. 25704/HBH) opposant la société de droit autrichien OMV Aktiengesellschaft (ci-après, ' OMV ) au Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’État de Roumanie (ci-après, le ' Ministère de l’Environnement ).
2. Le différend à l’origine de cette sentence fait suite à l’acquisition par OMV de l’ancienne entreprise publique roumaine National Petroleum Company Petrom SA (ci-après, ' Petrom ) privatisée en 2004. Il porte sur la mise en 'uvre du mécanisme d’indemnisation prévu dans le cadre de l’accord de privatisation de cette entreprise, destiné à compenser les pertes environnementales et coûts d’abandon consentis liés à la pollution historique provoquée par l’activité de Petrom.
3. Le 23 juillet 2004, le ministère de l’économie et du commerce de Roumanie et OMV ont conclu un accord intitulé 'Accord de privatisation pour l’acquisition par OMV de 51 % du capital de Petrom, dans le cadre duquel la Roumanie a accordé à OMV une garantie de passif, couvrant en particulier les ' Pertes Environnementales et ' Coûts d’abandon liés à la pollution historique de Petrom, dont les modalités sont précisées à l’Annexe P de l’accord.
4. Par requête du 2 octobre 2020, OMV a engagé une procédure arbitrale sur le fondement de l’article 7 de l’accord de privatisation afin d’obtenir l’indemnisation de ces pertes environnementales découlant de la dépollution d’une fosse à boue et de sept entrepôts, ainsi que des coûts d’abandon liés à la fermeture de puits.
5. Par la sentence querellée, le tribunal arbitral a condamné le Ministère de l’Environnement à verser à Petrom diverses indemnités en application du mécanisme, pour un montant total de 155 516 676,01 lei roumains, soit un peu plus de 31 millions d’euros, dans les termes suivants :
FOR THE FOREGOING REASONS, le Arbitral Tribunal:
A. REJECTS Respondent’s request for the appointment of an independent expert;
B. ORDERS Respondent to pay to PETROM an amount of RON 19,990,222.63 as indemnity for the Environmental Losses incurred for the Remedial Actions taken in connection with the closure of the Suplac Park 1 Slidge Pit;
C. ORDERS Respondent to pay to PETROM an amount of RON 4,455,961.16 as indemnity for the Environmental Losses incurred for the Remedial Actions taken in connection with the closure of the Sfântu Gheorghe Warehouse;
D. ORDERS Respondent to pay PETROM an amount of RON 3,082,788.77 as indemnity for the Environmental Losses incurred for the Remedial Actions taken in connection with the closure of the [Localité 1] Warehouse;
E. ORDERS Respondent to pay to PETROM an amount of RON 2,417,061.74 as indemnity for the Environmental Losses incurred for the Remedial Actions taken in connection with the closure of the Tecuci Warehouse;
F. ORDERS Respondent to pay to PETROM an amount of RON 3,678,394.07 as indemnity for the Environmental Losses incurred for the Remedial Actions taken in connection with the closure of Focsani Warehouse;
G. ORDERS Respondent to pay to PETROM an amount of RON 307,213.23 as indemnity for the Environmental Losses incurred for the Remedial Actions taken in connection with the closure of [Localité 2] Warehouse;
H. ORDERS Respondent to pay to PETROM an amount of RON 785,392.44 as indemnity for the Environmental Losses incurred for the Remedial Actions taken in connection with the closure of Tudor Vladimirisecu Warehouse;
I. ORDERS Respondent to pay to PETROM an amount of RON 1,010,217.26 as indemnity for the Environmental Losses incurred for the Remedial Actions taken in connection with the closure of Calarasi warehouse Warehouse;
J. ORDERS Respondent to pay to PETROM an amount of RON 119,789,424.71 as indemnity for Accepted Abandonment Costs incurred for the 988 Wells listed in Exhibit C-210.1 and C-210.2;
K. ORDERS, for the amounts awarded sub B to J, that interest shall be due from the Due Date (calculated as 120 Business Days following the submission of the relevant Notice) until the date of full and final payment to PETROM (the Payment Date) at the reference rate published by the National Bank of Romania for the month on which the Due Date falls, to which a margin of 2% per annum shall be added. Such interest shall start to accrue for each of the amounts awarded sub B to J from the following Due Dates [']
L. ORDERS with regard to the Costs of the Arbitration that:
1° Respondent shall bear its own Party Costs in full
2° Respondent shall reimburse Claimant its Party Costs, in the amount of EUR 1,430,295.71
3° Respondent shall bear the Arbitration Costs set at USD 560,000.00 and shall therefore reimburse to Claimant the advanced amount of USD 280,000.00
4° Respondent shall pay interest on the amounts sub a. to c. at the level of the reference interest rate of the National Bank of Romania in accordance with Article 3(1) of GO 13/2011 from the date of the present final award until full and final payment by Respondent.
M. [T] all further request for relief.
Traduction :
' POUR LES RAISONS QUI PRECEDENT, le Tribunal Arbitral :
A. REJETTE la demande du Défendeur de nommer un expert indépendant ;
B. OBLIGE le Défendeur à payer à PETROM un montant de RON 19 990 222,63 à titre d’indemnité pour les Pertes Environnementales encourues pour les Mesures Correctives prises dans le cadre de la fermeture de la fosse à boues de Suplac Park 1 ;
C. OBLIGE le Défendeur à payer à PETROM un montant de RON 4 455 961.16 à titre d’indemnité pour les Pertes Environnementales encourues pour les Mesures Correctives prises dans le cadre de la fermeture de l’entrepôt de [Localité 3] ;
D. OBLIGE le Défendeur à payer à PETROM un montant de RON 3 082 788,77 à titre d’indemnité pour les Pertes Environnementales encourues pour les Mesures Correctives prises dans le cadre de la fermeture de l’entrepôt de [Localité 1] ;
E. OBLIGE le Défendeur à payer à PETROM un montant de RON 2 417 061,74 à titre d’indemnité pour les Pertes Environnementales encourues pour les Mesures Correctives prises dans le cadre de la fermeture de l’entrepôt de [Localité 4] ;
F. OBLIGE le Défendeur à payer à PETROM un montant de RON 3 678 394,07 à titre d’indemnité pour les Pertes Environnementales encourues pour les Mesures Correctives prises dans le cadre de la fermeture de l’entrepôt de [Localité 5] ;
G. OBLIGE le Défendeur à payer à PETROM un montant de RON 307 213,23 à titre d’indemnité pour les Pertes Environnementales encourues pour les Mesures Correctives prises dans le cadre de la fermeture de l’entrepôt de [Localité 2] ;
H. OBLIGE le Défendeur à payer à PETROM un montant de RON 785 392,44 à titre d’indemnité pour les Pertes Environnementales encourues pour les Mesures Correctives prises dans le cadre de la fermeture de l’entrepôt de [Localité 6] ;
I. OBLIGE le Défendeur à payer à PETROM un montant de RON 1 010 217,26 à titre d’indemnité pour les Pertes Environnementales encourues pour les Mesures Correctives prises dans le cadre de la fermeture de l’entrepôt de [Localité 7] ;
J. OBLIGE le Défendeur à payer à PETROM un montant de RON 119 789 424,71 à titre d’indemnité pour les Coûts d’Abandon Acceptés encourus pour les 988 puits énumérés à la pièce C-210.1 et C-210.2 ;
K. OBLIGE, pour les montants attribués sous B à J, que des intérêts seront dus à partir de la Date d’échéance (calculée comme 120 Jours Ouvrables suivant la soumission de l’Avis pertinent) jusqu’à la date du paiement final à PETROM (la Date de Paiement) au Taux d’Intérêt de référence publié par la Banque Nationale de Roumanie pour le mois où tombe la Date d’échéance, auquel sera ajoutée une marge de 2 % par an. Ces intérêts commenceront à courir pour chacun des montants attribués sous B à J à partir des dates d’échéance suivantes : [']
L. ORDONNE en ce qui concerne les Coûts de l’Arbitrage que :
1. Le Défendeur doit supporter intégralement ses propres Coûts de Partie ;
2. Le Défendeur doit rembourser au Demandeur ses Coûts de Partie, d’un montant de 1.430.295,71 euros.
3. Le Défendeur supportera les Coûts d’Arbitrage fixés à 560.000,00 USD et remboursera donc au Demandeur le montant avancé de 280.000 USD.
4. Le Défendeur doit payer les intérêts sur les montants sous a. à c. au niveau du Taux d’Intérêt de référence de la Banque Nationale de Roumanie conformément à l’Article 3(1) du GO 13/2011 depuis la date de la présente sentence finale jusqu’à complet paiement par le Défendeur.
M. REJETTE toute autre demande.
6. Le Ministère de l’Environnement a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 5 octobre 2022, invoquant, au soutien de sa demande d’annulation, une méconnaissance du régime d’interdiction des aides États découlant de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitutive d’une atteinte à la conception française de l’ordre public international.
7. Le 2 août 2023, le Ministère de l’Environnement a déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour violation de l’article 107 du TFUE du fait de la sentence arbitrale.
8. Par conclusions d’incident du 26 septembre 2023, il a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne sur la compatibilité de la sentence avec les règles du marché unique.
9. Le 29 février 2024, il a transmis à la Commission européenne une pré-notification en vue de l’appréciation préliminaire par celle-ci de la compatibilité de la sentence avec les règles de fonctionnement du marché intérieur.
10. Le 20 mars 2024, la Direction générale de la Concurrence (DG COMP) de la Commission européenne a informé le représentant permanent de l’État roumain que la procédure de plainte ne constituait pas une voie adaptée de saisine de la Commission par un État membre.
11. Dans un courrier du 2 juillet 2024 en réponse à sa pré-notification, la DG COMP a informé l’État roumain qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour conclure que la sentence constituait une aide d’État et que son exécution serait contraire au droit européen.
12. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné (i) le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne sur la qualification d’aide d’État et sur la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure ordonnée par la sentence arbitrale et (ii) la transmission à la Commission européenne d’un courrier aux fins d’obtenir des informations sur les suites données à la saisine du Ministère de l’Environnement.
13. OMV a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 28 novembre 2024.
14. Par courrier du 18 décembre 2024, la Commission européenne a adressé sa réponse à la cour, indiquant que :
' Premièrement, ['] la Commission n’a à ce jour pas encore adopté de décision concluant si le paiement de la Sentence (ci-après, "la Mesure'') ['] constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
['] la Commission n’a à ce jour reçu, ni notification formelle de la Roumanie concernant la Mesure, ni une plainte d’une partie intéressée alléguant que la Mesure constituerait une aide d’État illégale. [']
Troisièmement, ['] la Commission envisage à ce stade de présenter des observations amicus curiae dans la présente procédure, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du Règlement de procédure. Elle informera dans les meilleurs délais de son intention de présenter des observations amicus curiae.
15. Par courrier du 4 mars 2025, la Commission européenne a par ailleurs demandé à intervenir en tant qu’amicus curiae dans le cadre de l’examen du recours en annulation, en application de l’article 29 du Règlement UE 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
16. Par arrêt du 25 mars 2025, la cour, constatant notamment qu’aucune procédure d’examen d’une notification n’était pendante devant la Commission européenne, a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2024 et rejeté la demande de sursis à statuer du Ministère de l’Environnement.
17. Après avoir sollicité la transmission des conclusions des parties et de la sentence, qui lui ont été communiquées par le conseiller de la mise en état avec l’accord des parties, la Commission européenne a adressé à la cour ses observations écrites le 22 septembre 2025.
18. Invitée, conformément à sa demande, à participer à l’audience de plaidoiries, la Commission européenne a finalement indiqué au conseiller de la mise en état qu’elle n’entendait pas y assister.
19.La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 décembre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, le Ministère de l’Environnement demande à la cour, au visa de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, de bien vouloir :
— ANNULER la sentence arbitrale rendue à Paris le 30 août 2022, sous l’égide de la Chambre internationale de commerce (ICC Arbitration n° 25704/HBH), par le Tribunal arbitral composé de Pascal HOLLANDER, Président, Dr. Christoph LIEBSCHER, Co-Arbitre et Elliott GEISINGER, Co-Arbitre ;
— CONDAMNER la société OMV AKTIENGESELLSCHAFT au paiement de la somme de 45.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société OMV AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS.
21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, OMV demande à la cour, au visa des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des Règlements n°2015/1589 et n°651/2014, des articles 700, 1518 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— REJETER le recours en annulation du Ministère roumain dans son intégralité ;
— REJETER l’intégralité des demandes du Ministère roumain ;
— RAPPELER que le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la Sentence en date du 30 août 2022 ;
— CONDAMNER le Demandeur à verser 500.000€ à la Défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
22. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A) Sur le moyen unique d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international
i. Enoncé des moyens des parties
23. Le Ministère de l’Environnement conclut à l’annulation de la sentence sur le fondement d’un moyen unique d’annulation tiré de ce que la sentence et les condamnations qu’elle prononce à l’encontre de l’Etat de Roumanie sur le fondement de l’Accord de Privatisation enfreindraient, de manière caractérisée, l’ordre public international, en ce que la sentence serait constitutive d’une aide d’Etat illégale au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il fait valoir que :
— a méconnaissance de l’interdiction des aides d’Etat porte atteinte à l’ordre public international français, s’agissant d’une méconnaissance des principes fondamentaux du droit européen de la concurrence ;
— Il résulte de la jurisprudence [H] de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une sentence arbitrale prononçant des condamnations contre un Etat peut constituer une aide d’Etat prohibée ;
— Les quatre conditions caractérisant une aide d’Etat sont en l’espèce réunies ;
— Comme le souligne la Commission européenne dans ses observations adressées à la cour, ' l’aide qui aurait été octroyée par l’accord de privatisation serait imputable à l’État de Roumanie, grèverait le budget étatique, et serait susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres car OMV est active sur un marché ouvert à la concurrence , de sorte que trois des critères de l’aide d’Etat ne sont pas sérieusement contestables, seul le caractère anormal de l’avantage accordé à OMV restant à déterminer par la cour de céans ;
— S’agissant du premier critère, l’entité que la sentence condamne est un organe public, le Ministère de l’Environnement, représentant de l’Etat roumain. L’aide serait donc imputable à ce dernier. En outre, le paiement par l’Etat des sommes octroyées par la Sentence serait évidemment financé par des deniers publics. L’aide serait ainsi accordée directement à OMV au moyen des ressources de l’Etat roumain.
— S’agissant du deuxième critère tenant à l’octroi d’un avantage sélectif :
o La sentence ordonne à l’Etat roumain d’accorder des montants pécuniaires importants (de l’ordre de 31 millions d’euros) de manière individuelle et exclusive à une seule entreprise, OMV.
o En l’exécutant, l’Etat confèrerait à cette dernière un avantage économique sélectif, caractéristique d’une aide d’Etat au sens de l’article 107 du TFUE.
o Cet avantage n’a nullement été octroyé dans des conditions normales de marché. Comme l’indique à bon droit la Commission européenne dans ses observations, il s’agit là du c’ur de l’analyse de la compatibilité d’une sentence issue d’une procédure d’arbitrage commercial ' conventionnel , comme en l’espèce, avec les règles européennes en matière d’aides d’Etat.
o Dès lors que l’Etat roumain ne s’est pas comporté, lors de la conclusion de l’Accord de privatisation, comme un opérateur privé en économie de marché, les avantages qu’il a consentis – notamment sous forme de clauses d’indemnisation environnementale – constituent des aides d’Etat illégales, qui ne peuvent être mises en 'uvre par la Sentence sans entrainer son annulation par la cour de céans.
o En l’espèce, les éléments du dossier démontrent qu’en mettant en 'uvre la privatisation de la Société, l’Etat roumain n’a aucunement agi tel un investisseur privé prudent, soucieux du caractère mutuellement profitable du contrat qu’il a été amené à conclure avec OMV.
o La conclusion de l’Accord de Privatisation est intervenue dans des circonstances exceptionnelles pour procéder rapidement à la cession de Petrom, qui ont permis à OMV d’obtenir un contrat dont les termes et conditions lui ont été anormalement favorables, et qu’elle n’aurait nullement pu obtenir d’une partie privée, même en situation de faiblesse.
o Ces conditions inhabituelles comprennent :
' un prix de cession anormalement bas de 1,5 milliard d’euros ;
' l’effacement de la totalité des dettes fiscales dont Petrom était redevable envers l’Etat, ainsi qu’une exemption fiscale d’une partie de ses futures dépenses, qu’OMV n’aurait pas pu obtenir d’un investisseur privé ;
' des taux de redevances très bas ;
' un mécanisme d’indemnisation environnementale non-plafonnée, présumant la responsabilité de l’Etat roumain pour la pollution des sites de Petrom pour lesquels OMV présenterait des demandes, et ce jusqu’à quinze ans après sa privatisation ; grâce à la Sentence, OMV a, de surcroît, pu se prévaloir de cette garantie étatique de manière purement discrétionnaire en actant la fermeture de ses installations, faisant ainsi subventionner par le contribuable roumain ses plans de restructuration successifs des activités de la Société.
o La validation des termes de l’Accord de Privatisation par le Conseil de la concurrence roumain ne saurait, en l’espèce, suffire à écarter la qualification d’aide d’Etat, dès lors que des investigations ultérieures menées par les autorités roumaines, notamment par une commission sénatoriale, ont mis en cause la légalité du cadre contractuel consenti par l’Etat, y compris s’agissant du mécanisme d’indemnisation environnementale.
o Ces conditions exorbitantes et excessivement favorables à OMV ont, en outre, été interprétées et appliquées de manière erronée par le Tribunal Arbitral, aggravant l’avantage conféré à OMV, de sorte que la sentence a permis à OMV d’être indemnisée d’un préjudice causé par ses propres faits, à savoir la pollution résultant des activités de la Société postérieures à la privatisation.
— S’agissant des troisième et quatrième critères, relatifs à l’impact de la mesure sur les échanges entre Etats membres et sur la concurrence, l’exécution de la sentence par l’Etat aurait pour effet de renforcer la position d’OMV, qui mène ses activités dans une dizaine d’Etats membres de l’Union européenne et, en particulier, dans ceux d’Europe centrale et de l’Est, sur le marché ouvert et concurrentiel qu’est celui de l’énergie. La preuve en est que l’Accord de Privatisation a permis à OMV, devenue depuis une multinationale pétrochimique de premier plan, de s’imposer comme leader de l’énergie en Europe. Ainsi, tout paiement des sommes litigieuses par l’Etat à OMV serait susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres et de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de l’énergie européen, ces éléments étant révélateurs de l’existence d’une aide d’Etat.
24. OMV conclut au rejet du recours en annulation au motif que le Ministère de l’Environnement ne caractérise aucune contrariété de la sentence à l’ordre public international. Elle fait valoir que :
— Le recours en annulation est purement opportuniste, dès lors que :
o Le demandeur n’a jamais soulevé une éventuelle violation des règles en matière d’aides d’Etat devant le tribunal arbitral et a expressément reconnu son obligation d’indemniser la société ; il a d’ailleurs déjà volontairement effectué des paiements au titre de la garantie en relation avec d’autres demandes d’indemnisation ;
o La sentence donne uniquement effet à l’Accord de privatisation qui est pleinement valide ;
o Le Ministère de l’Environnement adopte dans le cadre du recours un comportement dilatoire visant à retarder autant que possible le paiement des montants accordés à OMV, qui s’est manifesté lorsqu’il a artificiellement fait valoir auprès de la Commission européenne que le mécanisme d’indemnisation constituait une aide d’Etat, lors de la procédure d’exequatur en Roumanie, par sa réticence à communiquer les pièces jointes à sa plainte et à sa pré-notification auprès de la Commission ou encore dans ses positionnements contradictoires quant à la compétence de la cour d’appel ;
— Le recours en annulation doit échouer dès lors que les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat sont inapplicables à la sentence puisque :
o Le demandeur identifie à tort la sentence comme la ' mesure par laquelle l’aide d’État présumée serait accordée : or la jurisprudence invoquée par le demandeur est relative à l’arbitrage d’investissement ' non-conventionnel et n’est pas applicable aux procédures d’arbitrage commercial dit ' conventionnel ;
o Dans ses observations, la Commission européenne elle-même précise qu’en matière d’arbitrage commercial, la sentence ne peut constituer une aide d’Etat que si (i) la décision elle-même de l’Etat de conclure le compromis d’arbitrage n’aurait pas été prise dans les mêmes conditions par une entreprise privée dans des conditions normales de marché ou (ii) si la conduite de l’État de Roumanie lors de la procédure d’arbitrage avait été le résultat d’un schéma visant à utiliser cette procédure pour contourner les règles en matière d’aide d’Etat. En d’autres termes, la sentence arbitrale ne peut constituer une aide d’Etat que si la conduite de l’Etat, que ce soit dans la conclusion du compromis arbitral ou le cadre de la procédure arbitrale elle-même, n’a pas été conforme à celle d’un acteur privé dans des conditions normales de marché. En revanche, aucune aide d’Etat ne saurait relever du contenu de la sentence arbitrale elle-même.
o Contrairement à l’affaire [H], la Sentence n’accorde aucune aide d’Etat ni n’instaure de nouvelle mesure, mais met simplement en 'uvre un droit préexistant découlant de l’Accord de privatisation ;
— En tout état de cause, la Sentence ne constitue pas une aide d’État au sens de la jurisprudence de l’Union Européenne :
o La Commission elle-même a indiqué qu’elle ne considérait pas que la Sentence constitue une aide d’Etat ni qu’un avantage sélectif aurait été accordé qui serait allé au-delà de l’Accord de privatisation ou de la décision du Conseil de la concurrence roumain ;
o La Commission indique, dans ses observations, ne pas identifier de raisons de nature à remettre en question les conclusions du Conseil de la concurrence roumain du 29 novembre 2004 ;
o Le demandeur au recours doute lui-même de la qualification d’aide d’Etat puisqu’il n’a pas saisi la Commission d’une notification formelle une fois la procédure de pré-notification terminée ;
o Comme l’a énoncé la jurisprudence européenne, une décision juridictionnelle ne saurait en soi constituer une aide d’État ;
o La charge de la preuve d’une violation de l’ordre public incombe au Ministère de l’Environnement et le seuil de la violation à établir est très élevé. Or à supposer même que les critères de l’aide d’Etat puissent s’appliquer à la sentence, le demandeur n’a pas même cherché à établir en quoi ces critères étaient établis en l’espèce.
— À titre subsidiaire et sur le fond, l’Accord de Privatisation et la Sentence qui lui donne effet ne sont pas contraires au droit de la concurrence de l’Union Européenne dès lors que :
o La demande est sans objet puisque d’une part, une évaluation complète et approfondie des aides d’État a déjà été réalisée par le Conseil roumain de la concurrence, autorité nationale compétente en matière de concurrence, qui, par sa décision a confirmé que l’Accord de Privatisation mis en 'uvre par la Sentence ne constitue pas une aide d’État et d’autre part, le délai de prescription de 10 ans est écoulé depuis longtemps ;
o La clause de compensation environnementale incluse dans l’Accord de privatisation ne confère aucun avantage sélectif à OMV et ne constitue donc pas une aide d’État :
' la Commission a élaboré un test en trois étapes : principe du vendeur en économie de marché ou Market Economy Vendor Principle (MEVP), consistant à vérifier : (i) s’il y a eu un appel d’offres ouvert, transparent et concurrentiel, non conditionné par l’exécution d’autres actes ; (ii) si l’accord a été conclu avec le plus offrant ; et (iii) si tous les soumissionnaires ont disposé de suffisamment de temps et d’informations pour procéder à une évaluation correcte des actifs sur lesquels leur offre était basée ;
' ces conditions sont toutes remplies en l’espèce comme l’a confirmé le Conseil roumain de la concurrence ;
' s’agissant plus spécifiquement du mécanisme d’indemnisation, le projet final du contrat de privatisation adressé à l’ensemble des soumissionnaires le 12 mars 2004 comportait des stipulations détaillées sur l’indemnité environnementale à accorder par l’Eatt pour les reponsabilités historiques en matière de pollution ;
' le mécanisme d’indemnisation ne couvre que les responsabilités inconnues et non quantifiées pour la pollution environnementale causée avant la privatisation, les pertes qui étaient connues et quantifiées ayant été exclues du champ d’application de la garantie.
o Les effets de la Sentence ne constituent pas une aide d’État, étant particulièrement souligné que :
' le Conseil roumain de la concurrence, dont la conclusion a un effet contraignant, a examiné l’accord de privatisation et a estimé qu’il ne constituait pas une aide d’État ;
' l’indemnisation accordée par la sentence fait partie du prix qui a été convenu entre OMV et l’État lors de la conclusion de l’accord de privatisation, dont l’objet n’était que la réparation légitime pour la pollution antérieure des terrains acquis par OMV : cette garantie de passif – mécanisme purement contractuel – ne saurait être dénaturée de mauvaise foi et a posteriori pour constituer un prétendu avantage économique ;
' comme l’a souligné le conseil de la concurrence roumain, l’accord de privatisation est le résultat d’un appel d’offres ouvert, transparent et concurrentiel ;
o Même si – par extraordinaire et à contre-sens du droit européen – la cour d’appel devait qualifier le mécanisme de compensation d’aide d’État, elle devrait alors nécessairement constater que le règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 prévoit des exemptions applicables en l’espèce et que l’aide serait donc valide. Dans ce cas, aucune autre évaluation ne serait nécessaire, car les aides d’État entrant dans le champ d’application de ces exemptions sont considérées comme compatibles sans être soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Cette analyse n’a pas été contestée et encore moins réfutée par le Ministère dans ses dernières écritures.
ii. Réponse de la cour
25. Selon l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, l’annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l’ordre public international.
26. L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
27. Ce contrôle s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
28. La prohibition des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dont l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) énonce qu’elles sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, relève de l’ordre public international.
29. En l’espèce, il appartient au Ministère de l’Environnement, au soutien de son moyen unique d’annulation tiré de la contrariété de la sentence avec l’article 107 du TFUE, de démontrer en quoi l’exécution ou la reconnaissance de la sentence arbitrale conduirait à donner effet à une aide d’Etat prohibée au sens de l’article 107 du TFUE.
30. Plusieurs critères doivent être caractérisés afin de conclure à l’existence d’une aide d’Etat prohibée au sens de l’article 107 du TFUE : l’octroi d’une aide imputable à l’Etat, qui grèverait le budget de celui-ci, accordée de manière sélective à une entreprise, susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres et qui fausse ou menace de fausser la concurrence.
31. A cet égard, la cour relève en premier lieu que le Ministère de l’Environnement n’indique pas clairement s’il considère que l’aide d’Etat illégale qu’il allègue est constituée par la sentence elle-même ou s’il soutient que la sentence donnerait effet à une aide d’Etat prohibée accordée à OMV par l’Accord de privatisation.
32. Les conclusions du demandeur mentionnent expressément, dans le titre d’une des parties de la discussion, que ' la Sentence est constitutive d’une aide d’Etat illégale , tout en invoquant, pour le démontrer, des arguments relatifs aux conditions de conclusion de l’accord de privatisation. De la même manière, au cours de l’audience de plaidoiries, le Ministère de l’Environnement a indiqué à la cour qu’il ne soutenait pas que la sentence constituait une aide d’Etat, tout en faisant valoir que c’est le montant des condamnations prononcées par le tribunal arbitral qui porterait atteinte à la concurrence.
33. Les parties s’opposent sur la question de savoir si une sentence arbitrale peut constituer une aide d’Etat prohibée.
34. Le Ministère de l’Environnement se prévaut d’un arrêt [H] de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 janvier 2022 (affaire C-638/19) pour soutenir qu’une sentence arbitrale portant des condamnations pécuniaires contre un Etat au profit d’un opérateur privé est susceptible de constituer une aide d’Etat prohibée.
35. Cet arrêt n’apparaît toutefois pas pertinent en l’espèce puisqu’il concerne un arbitrage d’investissement initié à la suite de l’abrogation d’un régime fiscal accordé à certains investisseurs dans des régions défavorisées, tandis que la sentence frappée du recours en annulation dans le cadre de la présente instance a été rendue dans le cadre d’un arbitrage commercial relatif à la mise en 'uvre d’une garantie de passif contractuelle.
36. Or la jurisprudence européenne distingue clairement la notion d’aide d’Etat en matière d’arbitrage d’investissement et en matière d’arbitrage commercial dit ' conventionnel .
37. Comme le souligne la Commission européenne dans ses observations transmises à la cour, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la notion d’aide d’Etat en matière d’arbitrage d’investissement non-conventionnel n’est pas applicable aux procédures d’arbitrage commercial.
38. La Commission explicite sur ce point que : ' La CJUE a en effet établi que, alors que dans le cadre d’une procédure d’arbitrage commercial "conventionnel'' le consentement d’un Etat membre à la possibilité qu’un litige soit porté contre lui dans le cadre de la procédure d’arbitrage trouve son origine dans un accord spécifique reflétant l’autonomie de la volonté des parties en cause, tel n’est pas le cas pour les procédures d’arbitrages prévues à l’article 26 TCE ou par un Traité bilatéral d’investissement pour lesquelles la procédure d’arbitrage résulte d’un traité conclu entre deux Etats membres, dans le cadre duquel ceux-ci ont, de manière générale et par avance, consenti à soustraire à la compétence de leurs propres juridictions des litiges pouvant porter sur l’interprétation ou l’application du droit de l’Union au profit de la procédure d’arbitrage .
39. OMV souligne à juste titre que la jurisprudence européenne (CJUE, grande chambre, 12 janvier 2023, affaires C 702/20 et C 17/21) a énoncé que l’instauration d’une aide d’Etat ne saurait procéder d’une décision juridictionnelle, puisqu’elle relève d’une appréciation d’opportunité qui est étrangère à l’office du juge.
40. Selon une logique similaire, la Cour de justice a retenu, dans un litige opposant une entreprise (Mytilinaios) et une entité contrôlée par un Etat membre (DEI) et à propos d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un arbitrage commercial conventionnel opposant les parties, ' d’une part, que la seule mesure étatique susceptible de constituer une aide d’État était la décision de DEI de conclure le compromis d’arbitrage avec Mytilinaios, étant donné que DEI est contrôlé par l’État grec, et, d’autre part, que, afin de savoir si cette décision avait conféré un avantage à Mytilinaios, il y avait lieu de vérifier si un opérateur privé aurait, dans des conditions normales de marché, pris ladite décision aux mêmes conditions (arrêt du 22 février 2024, affaires C-701/21 et C-739/21).
41. Le Cour de justice de l’Union européenne souligne dans cette décision que la solution aurait pu être différente si la procédure arbitrale dans tout son déroulement, depuis la conclusion du compromis d’arbitrage jusqu’à la sentence arbitrale, avait résulté d’un schéma imposé par l’État grec aux entreprises concernées afin d’utiliser cette procédure pour contourner les règles en matière d’aides d’État, puisqu’un opérateur privé n’aurait pas consenti, dans des conditions normales de marché, à s’inscrire dans un tel schéma.
42. En l’espèce, le tribunal arbitral a été saisi sur le fondement de la clause compromissoire prévue à l’Accord de privatisation, aux fins de trancher un litige relatif à la mise en 'uvre d’une garantie de passif contractuelle, de sorte que la sentence a été rendue dans le cadre d’une procédure d’arbitrage commercial dit ' conventionnel au sens de la jurisprudence européenne, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties.
43. Il s’ensuit que la sentence frappée du recours en annulation ne saurait constituer en tant que telle une aide d’Etat, la cour relevant que le Ministère de l’Environnement ne soutient pas que la clause compromissoire participerait de l’octroi à OMV d’un avantage sélectif.
44. La cour de céans doit en revanche examiner si, en concluant l’accord de privatisation, l’Etat de Roumanie a conféré à OMV une aide d’Etat prohibée à laquelle la sentence arbitrale aurait donné effet.
45. Le Ministère de l’Environnement soutient à tort que ' seul le caractère anormal de l’avantage accordé à OMV reste à déterminer par la Cour de céans et que ' les trois autres critères ne sont pas sérieusement débattus , alors qu’il lui revient de rapporter la démonstration de ce que l’ensemble des critères caractérisant une aide d’Etat illégale sont réunis et, à supposer cette démonstration rapportée, d’établir en quoi l’exécution de la sentence donnerait effet à l’aide d’Etat prohibée.
46.Si, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le contrôle du juge de l’annulation doit être propre à assurer le respect des principes du droit européen de la concurrence relevant de l’ordre publique international, tel que l’article 107 du TFUE relatif aux aides d’Etat, ce contrôle ne dispense pas le demandeur au recours de démontrer la contrariété à l’ordre public international qu’il allègue, pas plus qu’il ne saurait conduire le juge de l’annulation à une révision de la sentence au fond.
47. Le critère tenant à l’imputabilité de la mesure à l’Etat paraît rempli, puisqu’il n’est pas contesté que les condamnations prononcées par le tribunal arbitral grèveraient le budget de l’Etat roumain.
48. En revanche, le Ministère de l’Environnement soutient que les critères exigeant que la mesure soit susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence sont remplis, dès lors que la sentence aurait pour effet de renforcer la position concurrentielle d’OMV, ' qui mène ses activités dans une dizaine d’Etats membres de l’Union européenne et, en particulier, dans ceux d’Europe centrale et de l’Est, sur le marché ouvert et concurrentiel qu’est celui de l’énergie , faisant valoir à cet égard que l’Accord de privatisation aurait permis à OMV de s’imposer comme leader de l’énergie.
49. Au soutien de cette allégation, le demandeur au recours ne produit toutefois aucun élément d’analyse économique permettant de définir un marché pertinent, qu’il ne s’efforce au demeurant pas de préciser ni matériellement ni géographiquement, puisqu’il vise simplement le marché de l’énergie, pas plus qu’il ne fournit d’éléments économiques sur le positionnement concurrentiel d’OMV pour justifier que celui-ci aurait été renforcé par l’octroi d’une indemnisation au titre de l’accord de privatisation.
50. S’agissant par ailleurs de la caractérisation d’un avantage sélectif au bénéfice d’OMV, le Ministère de l’Environnement soutient qu’il est établi que l’Etat roumain ne s’est pas comporté, lors de la conclusion de l’accord de privatisation, comme un opérateur privé prudent en économie de marché, faisant valoir qu’OMV aurait bénéficié de circonstances exceptionnelles qui lui auraient permis d’obtenir des termes et conditions contractuels anormalement favorables, au vu du prix de cession anormalement bas, des mesures fiscales particulièrement avantageuses, des taux de redevances très bas et d’un mécanisme d’indemnisation non-plafonné, présumant la responsabilité de l’Etat roumain, dont OMV a pu se prévaloir de manière purement discrétionnaire.
51. Le demandeur formule toutefois ces allégations sans les étayer par un quelconque élément de preuve.
52. L’examen de la décision du 29 novembre 2004 du Conseil de la concurrence roumain, saisi par le ministère de l’économie et du commerce de Roumanie, partie à l’Accord de privatisation, des mesures financières octroyées dans le cadre de la privatisation, contredit au contraire les affirmations du demandeur.
53. Comme le souligne OMV, le Conseil de la concurrence de Roumanie, dans cette décision, s’est spécifiquement prononcé sur l’engagement d’indemnisation sur l’environnement, pour énoncer que ' les facilités octroyées à la SNP Petrom SA sous la forme de couverture de dommages d’environnement historiques ne représentent pas une aide de l’état (traduction de la décision fournie par la défenderesse en pièce n° 2).
54. Dans cette décision, le Conseil de la concurrence roumain décrit les marchés pertinents sur lesquels opère Petrom, ses principaux clients et sa position sur le marché par rapport à ses principaux concurrents (dont OMV). Il décrit également les étapes du processus de privatisation, dont il apparaît qu’il s’est déroulé comme suit :
— En décembre 2002, le ministère de l’économie et du commerce roumain a désigné des consultants regroupés dans un consortium pour élaborer une stratégie de privatisation ayant notamment pour objectifs la pérennisation de Petrom et l’identification à cette fin d’investisseurs stratégiques actifs dans le secteur de l’industrie pétrolière, pouvant acquérir une participation de 51 dans Petrom (par achat de titres et souscription à une augmentation de capital) ;
— Le 26 août 2003, une annonce de privatisation était publiée dans la presse nationale et internationale spécialisée sollicitant des lettres d’intention d’investisseurs stratégiques répondant à certains critères financiers, économiques et opérationnels ;
— 15 lettres d’expression d’intérêt d’investisseurs étaient reçues, dont 11 étaient sélectionnés pour participer au processus de privatisation, dont la liste était annoncée le 3 octobre ;
— 8 d’entre eux signaient l’accord de confidentialité auxquels, à partir du 13 octobre 2003, il était permis d’accéder à la data room pour procéder aux diligences pré-acquisition, celles-ci se déroulant jusqu’au mois d’avril 2004 ;
— Les investisseurs devaient déposer leurs offres préliminaires non-engageantes jusqu’au 24 novembre 2003, en précisant les aspects pertinents identifiés dans le cadre de leurs diligences et les modifications proposées au projet de contrat de privatisation qui leur était soumis ;
— 6 investisseurs ont déposé de telles offres avec lesquels ont été tenues des négociations sur le projet de contrat .
— Les offres finales devaient être déposées pour le 5 avril 2004 ; 3 investisseurs ont déposé des offres pour la privatisation de Petrom.
55. Il en résulte qu’OMV a été sélectionnée à l’issue d’un processus transparent et ouvert, dans le cadre duquel tous les candidats ont été traités de manière équitable.
56. Le Conseil de la concurrence roumain insiste d’ailleurs sur ce point dans sa décision, en indiquant que la privatisation de Petrom a été faite de manière ouverte, non discriminatoire, transparente et inconditionnée et en soulignant que les conditions de soumission des offres ont été les mêmes pour tous les candidats, que le contrat de privatisation a été conclu avec OMV qui a offert le meilleur prix et que tous les candidats ont bénéficié du temps nécessaire et des informations relatives à la société pour faire une évaluation adéquate de Petrom et formulé leur offre. Il conclut au sujet du processus de privatisation que : ' Cette procédure a assuré l’obtention, selon les principes de l’économie de marché, d’un prix compétitif, qui réfléchit la valeur du marché correcte de Petrom, car tous les facteurs influençant la valeur de Petrom ont été discutés pendant les négociations et ils se sont réfléchis finalement dans le prix proposé par les soumissionnaires. .
57. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le processus de sélection de l’acquéreur mis en 'uvre a été similaire à celui qu’aurait mis en 'uvre un acteur privé souhaitant céder une participation majoritaire dans une société.
58. S’agissant par ailleurs du mécanisme d’indemnisation prévu à l’accord de privatisation, il s’inscrit dans le cadre d’une garantie de passif classiquement consentie par un vendeur à un acquéreur des titres d’une société, afin de l’indemniser de préjudices qui n’auraient pas été identifiés lors de la conclusion de l’accord de cession, dans les conditions et selon les modalités prévues audit accord.
59. Il permet en l’espèce à OMV d’être indemnisée pour les pertes environnementales et les coûts d’abandon ayant une origine antérieure à la privatisation et les modalités en sont fixées à l’annexe P à l’accord de privatisation, étant souligné que les pertes antérieures à la privatisation et quantifiées ne relèvent pas de la garantie.
60. Le conseil de la concurrence de Roumanie, dans sa décision, souligne dans son analyse de l’engagement d’indemnisation qu’en principe il n’est pas accordé d’aide de l’Etat pour la protection de l’environnement si le contaminateur peut être clairement identifié, ce dernier étant tenu de financier le coût de dépollution selon le principe ' le contaminateur paie .
61. Il rappelle que les contaminations causées par Petrom ont fait l’objet de l’évaluation de trois consultants renommés qui ont tous souligné que les responsabilités associées aux contaminations historiques sont extrêmement difficiles à évaluer, que la société Petrom a ' hérité la majorité de ses actifs de l’industrie pétrolière de l’Etat ayant opéré en Roumanie plus de 50 ans dans un cadre légal qui, au moins pendant la période du régime communiste, ne se préoccupait pas des problèmes liés à la protection de l’environnement.
62. Il met également en exergue que le processus de privatisation s’est déroulé sans qu’on ait accordé un avantage quelconque à OMV et que le projet final du Contrat de Privatisation, qui a été transmis à tous les soumissionnaires le 12 mars 2004, incluait aussi des dispositions détaillées sur les indemnisations d’environnement qui allaient être octroyées par l’Etat pour les obligations générées par la contamination historique. Il précise que dans le cas de Petrom, la quantification totale des indemnisations sur l’environnement historiques n’a pas pu être réalisée.
63. Il souligne enfin que la responsabilité de l’Etat est limitée par l’exclusion de certaines indemnisations couvertes par les provisions constituées par Petrom ou connues et quantifiées et par la limitation de la responsabilité dans le temps, ce que confirment les termes de l’Accord de privatisation (pièce défenderesse n° 23).
64. C’est au regard de l’ensemble de ces éléments d’analyse que le conseil de la concurrence a conclu que le mécanisme d’indemnisation prévu à l’Accord de privatisation ne constituait pas une aide d’Etat.
65. La Commission européenne indique dans ses observations ne pas identifier, de son côté, de raisons de nature à remettre en question les conclusions du Conseil de la concurrence roumain.
66. A cet égard, aucun des éléments fournis par le Ministère de l’Environnement ne permet de remettre en cause ces constatations, y compris le rapport de la commission d’enquête du Sénat roumain sur les conditions de légalité concernant la privatisation ' SNP PETROM (pièce demandeur n° 33) qui souligne les grands principes du mécanisme d’indemnisation, sans en critiquer les termes, les autres pièces produites étant majoritairement des articles de presse dont il ne peut être tiré d’éléments objectifs utiles à l’analyse.
67. Le Ministère de l’Environnement ne peut donc sérieusement soutenir, sans en apporter la moindre démonstration, que la conclusion de l’Accord de privatisation est intervenue à la hâte, dans un contexte très peu concurrentiel où l’Etat n’avait alors d’autre choix que de céder Petrom sans délai, afin d’exaucer l’aspiration européenne de sa population.
68. Les autres arguments invoqués par le Ministère de l’Environnement pour démontrer que l’Accord de privatisation aurait été conclu à des conditions inhabituelles, tenant au prix de cession, à l’effacement des dettes fiscales et à l’octroi d’une exemption fiscale et à des taux de redevances très bas, sont sans emport, dans la mesure où ils ne concernent en rien le mécanisme d’indemnisation au titre de la garantie accordée en matière environnementale, qui seul était l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale, la cour relevant que le conseil de la concurrence de Roumanie n’a pas davantage conclu à l’existence d’une aide d’Etat illégale les concernant.
69. Le Ministère de l’Environnement soutient enfin, en insistant sur ce point lors des plaidoiries, que c’est l’appréciation du préjudice par le tribunal arbitral qui pose difficulté : il considère que l’interprétation ' très libérale du tribunal arbitral de l’Annexe P et l’évaluation approximative du préjudice sans examen rigoureux de celui-ci ont aggravé l’avantage indu octroyé à OMV au titre de l’Accord de privatisation et soutient qu’OMV s’est ' ainsi vu indemniser un préjudice causé par ses propres faits, à savoir la pollution résultant des activités de la Société postérieurement à la privatisation .
70. Outre qu’il n’appartient pas à la cour de réviser au fond l’appréciation et l’interprétation des stipulation litigieuses par le tribunal arbitral, il ne saurait être déduit de l’évaluation du quantum d’un préjudice l’existence d’une aide d’Etat prohibée alors même que le demandeur au recours ne démontre pas la réunion des éléments constitutifs d’une telle mesure, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent.
71. Par suite, le moyen unique d’annulation tiré de la contrariété de la sentence à l’ordre public international sera rejeté, entraînant ainsi le rejet du recours en annulation.
B) Sur les frais du procès
72. Le recours en annulation formé par le Ministère de l’Environnement étant rejeté, il sera condamné aux dépens.
73. Pour le même motif, le Ministère de l’Environnement sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné, en application de ce texte, à payer à OMV la somme de 300 000 euros, cette somme tenant compte de la durée et de la complexité de la procédure litigieuse.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale intitulée « Final Award » rendue à Paris le 30 août 2022 sous l’égide de la Chambre commerciale internationale (ICC Arbitration n° 25704/HBH) ;
2) Rappelle qu’en application de l’article 1527 alinéa 2 du code de procédure civile, le rejet de du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ;
3) Condamne le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de la Roumanie aux dépens ;
4) Le déboute de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de la Roumanie à payer à la société OMV Aktiengesellschaft la somme de trois cent mille euros (300 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Code de procédure civile
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