Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 24/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 2 avril 2024, N° 11-23-00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2026
N° 2026 / 233
N° RG 24/05671
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM675
[V] [X]
[H] [Y] épouse [X]
C/
[A] [L]
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 02 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-00527.
APPELANTS
Monsieur [V] [X]
né le 04 Septembre 1976 à [Localité 1] (GHANA),
Madame [H] [Y] épouse [X]
née le 09 Janvier 1976 à [Localité 2] (95),
demeurant tous deux au [Adresse 1]
représentés par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [A] [L]
né le 13 Août 1970 à [Localité 3] (06),
Madame [G] [F]
née le 19 Juillet 1969 à [Localité 4] (33),
demeurant tous deux au [Adresse 2]
représentés par Me Nicolas HENNEQUIN, membre de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2020, M. [V] [X] et Mme [H] [Y] épouse [X] ont donné à bail à Monsieur [A] [L] et Madame [G] [F] une villa jumelée et ses annexes situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 750 euros, outre une provision sur charges de 100 euros/mois.
Par actes d’huissier du 3 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer à chacun des locataires un congé pour motif légitime et sérieux avec effet au 4 octobre 2023.
Par un jugement rendu le 9 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a statué sur les demandes respectives des parties dans un contentieux qui préexistait à la délivrance des congés et dont les époux [X] ont interjeté un appel, actuellement pendant devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par un acte d’huissier du 7 août 2023, M. [L] et Mme [F] ont fait assigner les époux [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer aux fins de voir, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de 1'artícle l240 du Code civil:
— inva1ider le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré par les bailleurs le 3 avril 2023 ;
— condamner ces derniers à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Par un acte d’huissier du 16 octobre 2023, les époux [X] ont fait assigner M. [L] et Mme [F] devant ce même juge, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles l103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présence affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/527;
— juger que les congés pour motifs légitimes et sérieux signifiés à ces derniers le 3 avril 2023 sont valides, avec effet au 4 octobre 2023 ;
— ordonner 1'expulsion de M. [L] et Mme [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force pub1ique et d’un serrurier ;
— condamner M. [L] et Mme [F] au paiement d’une indemnité d’occupation rnensuelle de 1857,37 euros compter du 4 octobre 2023 ;
— condamner M. [L] et Mme [F] à leur payer la somrne de 5000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Suivant un jugement rendu le 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a statué comme suit :
— ORDONNE la jonction au dossier RG n°23-527 du dossier RG n° 23-217, en raison du lien existant entre ces affaires, et DIT que 1'affaire sera jugée sous son numéro de répertoire général (RG) le plus ancien, à savoir RG n°23-527 ;
— JUGE que le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré le 3 avril 2023 par Monsieur [V] [X] et Madame [H] [Y] épouse [X] est irrégulier et sans effet, parce qu’il n’est pas justifié par des motifs légitimes et sérieux, les faits allégués dans le congé à l’encontre des locataires, Monsieur- [A] [L] et Madame [G] [F], n’étant pas établis;
— REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [A] [L] et Madame [G] [F] ;
— REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [X] et Madame [H] [Y] épouse [X] ;
— CONDAMNE Madame [H] [Y] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [G] [F] une somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE l’ensemble des autres demandes de Monsieur [V] [X] et Madame [H] [Y] épouse [X] ;
— CONDAMNE Madame [H] [Y] épouse [X] et Monsieur [V] [X] au paiement des entiers dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment retenu que les bailleurs n’apportaient pas la preuve des manquements reprochés aux locataires, et ne justifiaient donc pas de l’existence de faits suffisants au soutien de leur demande de valider le congé pour motifs légitimes et sérieux.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, numérotées 5 et notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la cour de :
— DEBOUTER M. [A] [L] et à Mme [G] [F] de leurs demandes de condamnation par voie d’appel incident.
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Proximité du 2 avril 2024 et le réformer en ce qu’il a jugé que le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré par acte d’huissier du 3 avril 2023 par Monsieur [V] [X] et Madame [H] [Y] épouse [X] était irrégulier et sans effet.
En conséquence, STATUER A NOUVEAU,
— JUGER que les congés signifiés pour motifs légitimes et sérieux, le 3 avril 2023, à M. [A] [L] et à Mme [G] [F] sont valides.
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de M. [A] [L] et de Mme [G] [F].
— En conséquence, CONSTATER que M. [A] [L] et à Mme [G] [F] sont occupants sans droit ni titre depuis le 4 octobre 2023, prise d’effet du congé, des locaux qu’ils occupent sis [Adresse 2] à [Localité 5], à savoir une villa jumelée composée en rez-de-chaussée d’un séjour avec cuisine américaine, un dégagement, un WC, une chambre avec placard et une salle de douche ; à l’étage d’un dégagement, une salle de bains, deux chambres, un WC et un cagibi, ainsi qu’une place de parking privative.
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 4 octobre 2023 à la somme mensuelle de 1.857,37 euros.
— CONDAMNER M. [A] [L] et Mme [G] [F] à payer à M. [V] [X] et Mme [H] [X], ladite somme jusqu’à parfaite libération des lieux.
— ORDONNER l’expulsion de M. [A] [L], Mme [G] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin.
— ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de M. [A] [L] et Mme [G] [F].
— REFORMER le jugement du Tribunal de Proximité du 2 avril 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [X] et Madame [H] [Y] épouse [X] ;
— REFORMER le jugement du Tribunal de Proximité du 2 avril 2024 en ce qu’il a condamné Madame [H] [Y] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [A] [L] et Madame [G] [F] une somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REFORMER le jugement du Tribunal de Proximité du 2 avril 2024 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des autres demandes de Monsieur [V] [X] et Madame [H] [Y] épouse [X] ;
— REFORMER le jugement du Tribunal de Proximité du 2 avril 2024 en ce qu’il a condamné Madame [H] [Y] épouse [X] et Monsieur [V] [X] au paiement des entiers dépens.
En conséquence, STATUER A NOUVEAU,
— CONDAMNER M. [A] [L] et Mme [G] [F] au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’ils causent aux époux [X] par leur attitude vindicative et leur maintien abusif dans les lieux.
— CONDAMNER M. [A] [L] et Mme [G] [F] à régler à M. [V] [X] et Mme [H] [X] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la première instance et de la cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ce compris la signification des congés du 3 avril 2023, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le premier juge aurait dû faire une appréciation globale des manquements imputés aux intimés et mentionnés dans les congés litigieux et non pas au cas par cas ainsi qu’il l’a fait. Ils indiquent que ces manquements ne doivent pas nécessairement être contemporains de la délivrance des congés et peuvent avoir été préexistants ou postérieurs à ceux-ci ; qu’ainsi, doivent être pris en considération les faits suivants :
— le non paiement des loyers pendant plusieurs mois au cours de l’année 2022, quand bien même le solde restant dû était résiduel lors de la délivrance des congés, avant qu’ils ne réitèrent ce fonctionnement en 2025 ;
— le défaut de diligences auprès de leur compagnie d’assurance en laissant perdurer des fuites dans la salle d’eau à partir du bac de douche après le délitement de ses joints qu’ils n’ont pas entretenus, en laissant les désordres s’aggraver de façon importante sans y rémédier, de telle sorte qu’il a été nécessaire d’initier une procédure de référé à leur encontre pour qu’ils saisissent leur compagnie d’assurance ;
— Le fait d’avoir fait de même s’agissant d’une fuite survenue dans la cuisine dont la cause relève de leur obligation d’entretien ;
— leur opposition à de multiples reprises à l’intervention ou à l’accès d’ouvriers chargés d’effectuer des travaux dans les parties privatives ou communes pour le compte des bailleurs ou du syndic de copropriété; – Le maintien dans les parties communes de certaines installations (abri jardin, cloison mitoyenne, sonnette, ..) et équipements en méconnaissance du règlement de copropriété et en dépit d’une mise en demeure adressée par l’agence de location le 24 juin 2022 ; ainsi que le stationnement de leurs véhicules sur des emplacements interdits et l’installation d’une caméra en violation de ces mêmes dispositions postérieurement à la délivrance du congé ; ces différents manquement ayant donné lieu à une procédure de référé ;
— une attitude agressive à l’égard des bailleurs et des tiers, non conforme à l’usage paisible des lieux loués;
— la domiciliation de sociétés dans les lieux loués postérieurement à la délivrance du congé, en violation des dispositions de l’article 6 du bail.
Ils déduisent de la validité du congé délivré, que ceux-ci, devenus occupants sans droit ni titre depuis la date d’effet du congé, doivent être expulsés et condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
En réponse aux moyens de défense opposés par les consorts [L]- [F], ils font notamment valoir que ceux-ci contestent sans démonstration ni preuve le décompte établi le 18 novembre 2025 par l’agence Century et reprennent par ailleurs les développements sus exposés, indiquant néanmoins que leur action n’est aucunement abusive et qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4 660,40 euros, leur a été délivré le 7 janvier 2026 démontrant ainsi la persistance d’un impayé et du manquement des intimés à leur obligation de payer les loyers.
Aux termes de leurs dernières conclusions, numérotées 3 et notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, M. [A] [L] et Mme [G] [F] demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Cagnes sur mer en ce qu’il a jugé que le congé délivré le 3 avril 2023 est irrégulier et sans effet pour défaut de motifs légitimes et sérieux,
— REFORMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Cagnes sur mer en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] et Madame [F] pour résistance abusive,
Et statuant de nouveau,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur [L] et Madame [F] la somme de 5 000 € pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur [L] et Madame [F] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédue civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils rappellent que dans un premier jugement rendu le 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection leur a donné raison concernant certains dysfonctionnements dont celui de la piscine collective.
Ils contestent les manquements mentionnés dans le congé litigieux et font notamment valoir que :
— Il n’a jamais existé de dette locative au titre de l’année 2022 ainsi que le juge des contentieux de la protection l’a confirmé ; que la facture de 107,80 euros du 20 octobre 2022, correspondant à une recherche de fuite qui n’a donné lieu à aucune réparation jusqu’à ce que le plancher du meuble sous évier se dégrade, leur a été imputée sans qu’il ne soit démontré que celle-ci leur était imputable ;
— les bailleurs ne répondent pas aux demandes de réparation qui leur sont faites ;
— la vmc dysfonctionnait lors de leur entrée dans les lieux et c’est M. [L] qui a été contraint d’assurer la main d’oeuvre du raccordement des toilettes du rez-de-chaussée en raison de l’inertie des bailleurs et de leur mandataire ; que la vmc de la salle de douche est toujours inopérante bien que l’état des lieux d’entrée mentionne la nécessité de son remplacement, lequel est nécessaire du fait de la configuration des lieux et de la règlementation applicable ;
— Seul l’entretien des joints en silicone leur incombre et que la fuite du bac de douche n’est pas liée à un défaut d’entretien des joints en ciment qui ne leur incombe pas, mais à l’affaissement de sa structure qui est la cause de leur délitement et dont ils avaient averti les bailleurs dès le 23 novembre 2020 ; qu’ils ont déclaré ce sinistre à leur assureur qui refuse d’intervenir tant que les bailleurs, qui en ont la charge, n’ont pas procédé aux réparations ; que dans l’attente, ils subissent une humidité et des odeurs désagréables dans leur chambre ;
— qu’ils ont dû pourvoir au remplacement du lave-vaisselle et du lave-linge en l’absence de réaction des bailleurs ;
— il ne peut leur être reproché de ne pas avoir respecté un règlement de copropriété dont ils n’ont pas eu communication ; que si certaines installations ont été démontées, d’autres ont été validées par les bailleurs ou mentionnées sur l’état des lieux d’entrée ou sont nécessaires au fonctionnement de la vmc;
— les sociétés domiciliées dans les lieux loués n’existent plus à l’exception de la société A RENO 06 dont le siège social est en cours de transfert ;
— ils n’ont pas refusé l’accès aux lieux loués ou aux parties communes mais ont simplement refusé que le raccordement en eau et en électricité de la piscine soit fait sur leurs compteurs sans aucun remboursement des consommations qui doivent être prises en charge par la copropriété et que leur opposition au remplacement des radiateurs par la société BLS a tenu au fait qu’elle proposait d’installer des radiateurs inadaptés et de moindre qualité ; que ses deux autres interventions se sont avérées inopérantes de son propre fait ;
— Aucun défaut de jouissance paisible des lieux n’est caractérisé à leur encontre ;
— les complaintes qui leur sont imputées ont résulté des dysfonctionnements constatés et ne caractérisent pas des manquements de leur part ;
— ils contestent le décompte établi par l’agence CENTURY le 18 novembre 2025 dont les montants sont incohérents; indiquant que des échanges sont en cours visant à obtenir des pièces justifiant celui-ci et qu’en tout état de cause, il n’a pas à entrer dans le débat puisque le jugement entrepris lui est antérieur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
DISCUSSION :
— Sur la validité du congé délivré le 3 avril 2023 :
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
L’appréciation de ce motif légitime et sérieux relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce, il y a lieu de relever à l’examen ces pièces produites aux débats que les relations se sont progressivement dégradées entre les parties au cours des année 2021 et 2022 en raison de multiples désordres non solutionnés selon les intimés, qui soit étaient mentionnés dans l’état des lieux d’entrée concernant la vmc à changer dans les wc, une fuite sur canalisation au niveau de l’arrivée d’eau principale, la climatisation dans le séjour, soit sont survenus au fil du temps, concernant les radiateurs, les problèmes d’électricité, la dégradation du receveur de la douche du rez-de-chaussée qui était portée à la connaissance des bailleurs par les consorts [L] [F] par un mail du 23 novembre 2020, une fuite au niveau du lave-vaisselle ainsi que la nécessité de changer celui-ci et le lave-linge selon ces derniers.
Il a été remédié à certains de ces désordres par des entreprises mandatées par les bailleurs alors que d’autres (notamment la vmc) ont nécessité la réalisation de différents travaux par les locataires, qui ne leur incombaient pas.
Par ailleurs, les locataires étaient confrontés à l’impossibilité d’utiliser la piscine, partie commune aux lots n°1 et 2, non entretenue et devenue insalubre selon ce que révèle le constat d’huissier du 23 mai 2022, ainsi qu’à une surconsommation d’eau provenant d’une fuite de celle-ci et d’une canalisation située après le compteur de la copropriété et avant la vanne d’arrivée dans leur logement, qui leur était facturée pour un montant de 5 762,69 € TTC le 26 mars 201, dont ils n’ont obtenu que partiellement le dégrèvement, et pour un montant de 4 411,69 € le 1er février 2022, leur compteur d’eau n’étant pas dissocié de celui-ci des parties communes et sans que ceux-ci, qui recevaient une mise en demeure de la part de la Régie d’Azur, ne puissent en obtenir à ce moment-là le remboursement ni se voir accorder un remboursement de leurs charges ou un abattement de loyer au titre du trouble de jouissance subi, le courriel adressé par leur mandataire aux époux [X] et produit par ces derniers en pièce n°16 étant éloquent sur ce point et sur l’ugence de la situation subie par les locataires.
Par la suite, les désordres affectant le receveur de douche de la salle d’eau du rez-dr-chaussée se sont aggravés, étant alors constaté le délitement des joints en ciment de son carrelage avec des infiltrations importantes consécutives à la cassure de son support en WEDI ainsi que des remontées d’humidité dans les cloisons de la douche.
Ces différents désordres donnaient lieu à des échanges de courriels entre M. [L] et le mandataire des époux [X] (pièces 10 à 14 des intimés et courrier du conseil des époux [X] du 24 juillet 2021).
C’est donc au regard de ce contexte, qu’il convient d’apprécier le caractère légitime et sérieux des motifs mentionnés dans le congé délivré le 3 avril 2023 et à sujet il sera retenu que ;
— le défaut de règlement des loyers et charges le 1er de chaque mois n’a été que ponctuel à la suite de rétentions opérées par les intimés en compensation des sommes qui leur étaient dues et qu’ils ont régularisées, ne laissant perdurer que l’impayé d’une facture de 107,80 € dont ils contestent le principe; que par ailleurs, l’existence d’un solde locatif débiteur de 2 915,17 € au 18 novembre 2025 reste discutable au regard du montant des indemnités d’occupation portées au débit du compte locatif des intimés figurant dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 janvier 2026, dont le bien fondé n’est pas établi et dont le montant excède celui du loyer mensuel de 1 630 € fixé par le jugement rendu le 9 juin 2023, assorti de l’exécution provisoire et ne tient pas compte de la dispense de provisions pour charges ordonnée par ce même jugement.
— le défaut de prise en charge et exécution des travaux nécessaires à l’entretien courant engendrant des détériorations majeures du bien est largement démenti par les échanges de courriels intervenus entre M. [L] et le mandataire des époux [X] ainsi que par les travaux effectués par les locataires, étant aussi constaté que la preuve n’est pas rapportée de ce que les désordres affectant le receveur du bac à douche de la salle d’eau du rez-de-chaussée résulteraient de dégradations ou d’un défaut d’entretien imputables à ces derniers, l’existence d’une fuite ayant été signalée par M. [L] dès le 23 novembre 2020 et la cause du délitement rapide des joints en ciment du receveur de la douche n’étant pas véritablement établie par les documents produits aux débats, l’hypothèse qu’il ait été consécutif à un affaissement préalable du support WEDI du receveur n’étant pas exclue, de sorte que sa remise en état ne peut incomber aux locataires ainsi que l’a justement décidé le premier juge, notament eu égard au coût financier des réparations nécessaires qui ne permet pas de les considérer comme des réparations locatives.
— Le défaut de déclaration d’un sinistre majeur à l’assurance habitation générant une détérioration du bien et qui n’apparaît établi puisque notamment le rapport d’expertise Elex du 26 septembre 2022 mentionne que les opérations d’expertise ont été effectuées au contradictoire du Cabinet IXI Grégory intervenant pour MACIF, l’assureur de M. [L], ce qui suppose qu’une déclaration a été effectuée par les locataires auprès de leur assurance.
— Les motifs tirés du refus de donner accès dans les lieux loués au syndic de la copropriété ou à leurs représentants, à leurs architecte ou à leurs entrepreneurs, du défaut d’utilisation paisible des lieux loués et des complaintes récurrentes et déclarations inexistants sont à relativiser dans le contexte décrit ci-dessus, les refus d’accès dans les lieux n’ayant d’ailleurs été que pontuels.
Par ailleurs, les manquements des consorts [L]-[F] au règlement de copropriété, en ce qu’il qui édicte notamment l’interdiction des constructions annexes à caractère provisoire et inesthétiques, telles que poulaillers et débarras ou cabanons préfabriqués et de modifier l’aspect extérieur de la partie habitation, s’ils ont donné lieu à une mise en demeure du 24 juin 2022, ne présentent pas pour autant un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail, étant relevé que les manquements inhérents à la mise en place de goulottes nécessaires au fonctionnement de la vmc et à l’installation d’une sonnette n’apparaissent pas caractérisés eu égard aux obligations contractuelles des bailleurs et que ceux relatifs au stationnement des véhicules, à l’installation d’un abri jardin et d’une cloison mitoyenne ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, n’étant pas non établi que l’abri jardin aurait un caractère inesthétique.
Il s’ensuit que le congé délivré le 3 avril 2023 doit être invalidé et que le jugement dont appel est confirmé de ce chef.
— Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Eu égard au contexte de cette affaire, tel que relaté ci-dessus et à l’issue du litige, chacune des parties sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur les demandes accessoires :
Les consorts [X], succombant dans leurs demandes, le jugement dont appel sera confirmé concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront aussi condamnés aux dépens de la procédure d’appel, déboutés de leur demande en paiement de la somme de 10 000 € sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure et condamnés sur ce même fondement à payer aux époux [X] la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer le 2 avril 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Déboute M. [V] [X] et Mme [H] [X] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [V] [X] et à Mme [H] [X] à payer à M. [A] [L] et Mme [G] [F] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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