Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 3 octobre 2023, n° 21/01331
CA Besançon
Infirmation partielle 3 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Réception tacite des travaux

    La cour a confirmé que la réception des travaux concernant les logements entraîne celle des parties communes, fixant la date de réception au 31 décembre 2013 pour le bâtiment E et au 28 février 2015 pour le bâtiment D.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité de la SCI et de la société Concept & Design pour les désordres relatifs à la sécurité incendie et à l'accessibilité PMR, engageant leur garantie décennale.

  • Rejeté
    Qualité à agir pour la libération des fonds

    La cour a jugé que le syndicat ne justifie pas d'une habilitation à réclamer la libération de la somme au nom de chaque copropriétaire.

  • Accepté
    Suspension de la garantie de l'assureur

    La cour a confirmé que la société Albingia devait garantir le syndicat des copropriétaires pour les désordres de nature décennale, écartant la suspension de garantie.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Besançon a été saisie d'une demande de garantie des vices cachés et de défaut de conformité concernant des désordres affectant des bâtiments en copropriété. Le tribunal de première instance avait partiellement condamné les assureurs et le notaire. La cour d'appel a confirmé la réception tacite des travaux et la responsabilité décennale de la SCI et du maître d'œuvre pour les désordres de sécurité incendie et d'accessibilité PMR, fixant l'indemnisation à 73 297,48 euros TTC. Elle a infirmé la condamnation du notaire et déclaré irrecevable l'action du syndicat de copropriétaires contre lui. Les assureurs MMA et Axa ont été condamnés à garantir Albingia dans les limites de leurs contrats.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 21/01331
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/01331
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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