Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 avr. 2026, n° 26/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02706 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q23C
Nom du ressortissant :
[T] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DU [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [J]
né le 04 Janvier 2008 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
en présence de [G] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Avril 2026 à 20H28 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 mars 2026, [T] [J] né le 4 janvier 2008 à [Localité 3] en Algérie a été placé en garde à vue par le services de police du département de [Localité 4] pour des faits de vol par effraction en réunion.
Par décision du 26 mars 2026, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été prise par le Préfet de [Localité 4] et notifiée le même jour à [T] [J].
Le 5 avril 2026 à une heure 05 du matin à [Localité 5], [T] [J] a été interpellé par les services de police de [Localité 5] requis par la clameur publique par une personne se disant victime de l’arrachage de son collier et ayant reçu le spray d’une bombe lacrymogène. [T] [J] a été placé en garde à vue pour des faits de vol avec violences et violences avec arme. A l’issue de sa garde à vue le 5 avril 2026, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par décision du 5 avril 2026 notifiée le même jour, le Préfet du [Localité 1] a retiré le délai de départ volontaire de 30 jours accordé le 26 mars 2026 à [T] [J] et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à compter de la date de notification de la décision.
Par décision en date du 5 avril 2026 notifiée le même jour, le Préfet du [Localité 1] a ordonné le placement de [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
Suivant requête du 8 avril 2026 reçue le jour même à 15 heures 31, le préfet du [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 avril 2026 à 16h31 a rejeté la demande de renvoi, la demande d’assignation à résidence et les moyens d’irrecevabilité et a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [J] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le 10 avril 2026 à 12 heures 34, [T] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation. Il sollicite qu’il soit ordonné sa remise en liberté.
A titre principal:
— il n’a pas eu accès à son dossier;
— Il n’a pas eu accès à un avocat.
Subsidiairement, et à défaut d’avoir pu accéder à son dossier, il indique soulever l’ensemble des moyens susceptibles d’entrainer sa remise en liberté soit les moyens suivants :
— l’interpellation est irrégulière;
— la garde à vue et la retenue sont irrégulières, aucun de ses droits n’ayant été respectés;
— le parquet a été informé tardivement de son placement en rétention;
— Sur la régularité de la requête:
* l’auteur de la requête est incompétent;
* les pièces utiles ne sont pas jointes;
* le juge n’a pas été saisi dans les 96 heures de son placement en rétention;
— Sur l’audience:
* il n’a pas eu de notification de l’audience;
* il n’était assisté ni d’un interprète ni d’un avocat;
* il était menotté ;
* L’ensemble de ces éléments rendant la procédure irrégulière;
— Sur l’application de l’article L 741-3 du CESEDA, la préfecture ne justifie d’aucune diligence auprès des autorités consulaires depuis son placement en rétention.
— Il demande à être assigné à résidence;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 avril 2026 à 10 heures 30.
* * * * *
A l’audience du 11 avril 2026, [T] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance après avoir repris les termes de sa déclaration d’appel.
[T] [J] explique avoir quitté l’Algérie le 23 février 2026, être resté un mois en Espagne et être en France depuis 20 jours. Il souhaite quitter la France pour aller en Espagne.
Le préfet du [Localité 1], représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée parfaitement motivée et ce, après avoir souligné avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez passer consulaire par courriel du 6 avril 2026.
[T] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu:
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [T] [J].
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [T] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien fondé de l’appel d'[T] [J] :
C’est par des motifs particulièrement clairs, complets et circonstanciés, retenus par le premier juge et que le délégué du premier président ne peut qu’adopter que la prolongation de la rétention administrative d'[T] [J] a été ordonnée pour une durée de 26 jours.
*Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention :
Il est justifié que la requête aux fins de prolongation est datée, motivée et signée par une personne compétente pour le faire, cette dernière bénéficiant d’une délégation de signature de la préfète en ce sens, justifiée au dossier.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles à savoir les pièces permettant au juge judiciaire d’exercer son contrôle sont produites, [T] [J] ne précisant d’ailleurs nullement quelle pièce serait manquante.
Enfin, le juge a bien été saisi par l’autorité administrative dans le délai de 96 heures prévu à l’article L.741-1 du CESEDA s’agissant d’une requête en première prolongation.
En conséquence, la requête est parfaitement recevable.
*Sur la régularité de la procédure en amont du placement en rétention :
Aucune irrégularité n’a été commise lors de l’interpellation.
Les dispositions du code de procédure pénale permettent l’interpellation de toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ce qui est le cas en l’espèce à la lecture du procès-verbal d’interpellation, l’interessé ayant été poursuivi et désigné par la victime comme l’auteur d’un vol commis à son préjudice.
Aucune irrégularité n’est à relever lors du placement en garde à vue d'[T] [J] le 5 avril 2026.
[T] [J] a été interpellé le 5 avril 2026 à 1h05 et l’ensemble de ses droits afférents à la garde à vue lui ont été notifiés de manière exhaustive à 1 heure 20, sans retard déraisonnable et ce, par un officier de police judiciaire, le Procureur en étant informé à 1h26. Il a été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits.
*sur le déroulement de l’audience :
[T] [J] ne démontre pas qu’il n’a pas pu avoir accès à son dossier devant le premier juge et n’a pas formé de demande de consultation devant la cour d’appel.
Ensuite, il a bien eu notification de l’audience puisqu’il était présent à celle-ci.
De même, il a bien été assisté d’un interprète lors de l’audience.
En outre, le premier juge a justifié de circonstances insurmontables empêchant l’assistance d’un avocat en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
S’agissant du port de menottes, il ne s’agit que d’allégations dont il ne peut être tiré aucune conséquence. Il indique même ce jour ne pas avoir été menotté.
*sur l’irrégularité du placement en rétention :
Le Procureur a été avisé du placement en rétention et l’ensemble des droits afférents à la rétention a été notifié à [T] [J].
*sur l’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L.743-13 du CESEDA que le magistrat peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Cette assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, [T] [J] est dépourvu de tout document d’identité de telle sorte que l’assignation à résidence ne peut être que rejetée.
*sur la prolongation du placement en rétention et les diligences de l’administration:
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le lendemain du placement en rétention administrative soit le 6 avril 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 6 avril 2026 à 15 h 44.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [T] [J],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Magali DELABY
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